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Informations sur l'auteur

étudiant
Niveau
Avancé
Etude suivie
droit civil
Ecole, université
Université...

Informations sur le doc

Date de publication
10/11/2009
Langue
français
Format
Word
Type
commentaire d'arrêt
Nombre de pages
6 pages
Niveau
avancé
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28 fois
Validé par
le comité Oboulo.com
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Troisième chambre civile de la Cour de cassation, 4 mars 2009 - la solidarité entre époux pour le cas d'une dette due au titre de l'occupation du logement par un seul époux

  1. La reconnaissance d'une distinction entre la dette de loyer et la dette due au titre d'une indemnité d'occupation, au regard de l'article 220 du Code civil
    1. Le maintien de la solidarité entre époux en présence d'une dette de loyer
    2. Le déclin de la solidarité entre époux en présence d'une dette due au titre de l'occupation d'un logement par un seul époux
  2. Le glissement du critère prépondérant dans l'appréciation du caractère solidaire d'une dette
    1. La primauté accordée à l'objet ménager de la dette dans l'appréciation de son caractère solidaire
    2. La secondarité de l'aspect contractuel de la dette dans l'appréciation de son caractère solidaire

C’est tout naturellement que le logement fait l’objet d’une protection particulière dans le cadre du régime primaire impératif, d’autant plus qu’il mute alors en un véritable logement familial, éventuellement destiné à l’accueil des enfants. Si le mariage traduit nécessairement la coopération des époux, des dispositions légales viennent la relayer, notamment sur le terrain des intérêts pécuniaires. C’est le plus souvent à l’occasion d’une crise conjugale, ayant pour origine majeure la mésentente, que ces règles de protection du logement familial et de coopération vont trouver une utilité particulière mais également une singulière difficulté, comme le traduit ce nouvel arrêt rendu le 4 mars 2009, par la 3e chambre civile de la Cour de cassation.

En l’espèce, un office public d'HLM avait donné à bail à deux époux un logement. L'épouse avait ensuite donné congé et quitté ce lieu d'habitation. L'office public avait par suite assigné les époux « pour faire constater la résiliation du bail en application d'une clause résolutoire et obtenir leur expulsion ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer une certaine somme à titre de provision sur des loyers, charges et indemnités d'occupation ». La 3e chambre civile de la Cour de cassation devait alors se prononcer sur la question de savoir si, alors que le divorce n’est pas encore prononcé, les époux sont solidairement tenus par la dette dont l’un des époux est débiteur au titre d’indemnités d'occupation de l’ancien logement familial, habité par ce seul époux.

[...] Il en va de même des dettes résultant d’un choix personnel à l’un des époux, pour autant que ces dettes soient susceptibles de se reverser sur la tête de l’autre conjoint (mutuelle, retraite complémentaire C’est d’ailleurs sur ce même terrain du caractère contractuel de la dette engageant solidairement les époux, que les juges ont pu considérer qu’elle s’appliquait à l’indemnité d’occupation après expiration du bail (CA Toulouse décembre 2002). Pour autant il ne nous semble pas que ce caractère contractuel de la dette solidaire au sens de l’article 220 du Code civil; s’il a permis, de justifier des décisions antérieures peut encore y satisfaire. Pour cette raison notamment, la solution proposée par la 3e chambre civile de la Cour de cassation semble pouvoir être approuvée, si tant est qu’elle s’y attache et qu’il s’agisse bien d’une prise de position destinée à la pérennité. [...]


[...] Elle réaffirme tout d’abord le principe de la solidarité des dettes ménagères au travers de la dette de loyer qu’elle distingue de la dette due au titre de l’occupation du logement par un seul époux, qui n’engage pas les époux solidairement Le maintien de la solidarité entre époux en présence d’une dette de loyer L’arrêt commenté conserve une certaine continuité avec la jurisprudence antérieure, en rappelant implicitement que l’application du principe de cotitularité de l’article 1751 du Code civil suppose la solidarité des époux en ce qui concerne les dettes de loyer. D’ailleurs dans cette hypothèse, le congé délivré par le bailleur à un seul des deux époux devient inopposable (Cass. 3e civ mai 1989), tout comme le congé donné par un seul des époux (Cass. 3e civ juin 2002). [...]


[...] Dès lors la Cour de cassation n’ayant plus la possibilité de fonder la solidarité des époux sur la cotitularité du bail, se devait de vérifier que la Cour d’appel avait effectivement caractérisé l’existence d’une dette de nature contractuelle et ayant un objet ménager. En l’espèce le bail avait été résilié, il ne permettait plus d’établir une présomption de solidarité des époux concernant les dettes liées au logement. Dès lors, la solidarité des époux se trouve nettement fragilisée du fait de la résiliation du bail, elle ne bénéficie plus de la présomption afférente à la cotitularité. [...]


[...] La 3e chambre civile de la Cour de cassation devait alors se prononcer sur la question de savoir si, alors que le divorce n’est pas encore prononcé, les époux sont solidairement tenus par la dette dont l’un des époux est débiteur au titre d’indemnités d'occupation de l’ancien logement familial, habité par ce seul époux. Dans un arrêt rendu le 4 mars 2009, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 14 décembre 2006, en matière de référé, par la Cour d'appel de Nîmes et a renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Nîmes autrement composée. [...]


[...] La secondarité de l’aspect contractuel de la dette dans l’appréciation de son caractère solidaire L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation semble pouvoir se justifier pleinement sur le terrain du caractère contractuel que doit revêtir la dette qui engage solidairement les époux. Pourtant, la Cour ne relève pas cet aspect dans sa décision. Si l’on s'en tient à la lettre du texte, les dettes susceptibles d’engager les époux solidairement doivent être nées d'un contrat qui a pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants. [...]

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