La transmission du patrimoine dans les familles homoparentales
- Le patrimoine immobilier de la famille
- Achat immobilier et régime de droit commun des concubins ou des partenaires pacsés
- Le démembrement de propriété
- Le pacte tontinier
- La société civile immobilière (SCI)
- Le patrimoine financier de la famille
- La Société Civile de Portefeuille (SCP)
- L'assurance-vie : outil incontournable à la transmission du patrimoine
- La réception de la fiducie en droit français
La notion de famille a parcouru les siècles. Dès le commencement, l’espèce humaine s’est regroupée en communauté, formant ainsi les prémices de la notion de famille. Cependant, ce n’est que par l’apparition des premiers droits écrits que la famille obtient ses lettres de noblesse. En effet, le droit romain primitif était dominé et reposait sur la famille patriarcale : la gens. La gens était composée de tous les descendants par les mâles d’un ancêtre commun. Ce qui la caractérisait était la dépendance à un même chef, la soumission à la puissance du pater familias. Ulpien, homme politique et juriste romain du début du IIIème siècle, avait défini la famille comme plusieurs personnes placées, soit par la nature, soit par le droit sous la puissance d’une seule. Il reconnaissait le père de famille comme étant celui qui est le maître chez lui. Etymologiquement, la familia désignait le groupe d’esclave de la maison, ce qui confirme la vision romaine de la famille en termes de puissance et de propriété.
Dans l’ancien droit, la chrétienté a marqué fortement la notion de famille en réduisant d’une manière considérable l’autorité du pater familias. La suppression du droit de vie ou de mort qui lui était dévolu sous le droit romain s’explique par l’évolution des mœurs. Ce sont alors des facteurs essentiellement économiques qui maintiennent la cohésion familiale. La société étant devenue agricole, les terres ont pris une place prépondérante dans l’organisation de la famille. Elles sont transmises au fils aîné qui a alors la charge de subvenir aux besoins de ses parents jusqu’à leur décès. La transmission du patrimoine était dès lors extrêmement simplifiée puisque le patrimoine familial étant constitué principalement des terres.
La Révolution Française a également marqué de son empreinte l’évolution de la cellule familiale. Le décret du 20 septembre 1792 a retiré à l’Eglise la responsabilité de la tenue des registres d’état civil pour la confier aux toutes nouvelles municipalités. La connaissance des évènements les plus importants dans la vie de chaque individu (naissance, mariage, décès) était désormais confiée à l’Etat, c’est le début de la laïcisation de la société française. En effet, en 1792 l’Assemblée législative avait fait du mariage civil un acte consacré par la loi mais en laissant la possibilité de dissoudre cette union.
Par la suite, le Code Napoléon de 1804 a fait du mariage le fondement de la famille. Le mariage conférait alors la cohésion de la famille entre les mains de la puissance maritale et paternelle. On reconnait encore ici l’influence romaine du pater familias. Nonobstant une volonté affirmée d’opérer une séparation du spirituel et du temporel au moment de la révolution française, le Code Napoléon a limité au maximum les cas de divorce en le rendant moins facile et plus favorable aux hommes. Il sera par la suite supprimé à la demande de l’Eglise catholique en 1816. De plus le code ne reconnaissait pas les filiations naturelles, c'est-à-dire les enfants nés hors mariage.
Dans l’esprit du code civil, le mariage est le fondement indispensable à toute famille. Cette vision va être au fil du temps ébranlée par des lois élargissant au fur et à mesure les possibilités de rompre le mariage.
Ce n’est qu’en 1884 que la légalité du divorce est rétablie dans le cadre du divorce pour faute d’un des époux par la loi Naquet en date du 27 Juillet 1884.
Au fil du temps de nouvelles lois ont accéléré le processus de libéralisation du divorce, fragilisant un peu plus les fondements de la famille « traditionnelle ».
La loi du 11 juillet 1975 a modifié l’esprit du divorce en instituant notamment le divorce par consentement mutuel. Désormais, même en l’absence de faute d’un des époux concernant ses obligations maritales, ils peuvent divorcer en cas d’accord conjoint. De plus cette loi a également dépénalisé l’adultère qui avait été inscrit au rang des délits depuis 1810, ce changement ouvrant la voie à la reconnaissance d’une filiation naturelle par la même occasion.
Enfin la loi du 28 mai 2004 a continué sur ce chemin en simplifiant et accélérant les procédures de divorce, ainsi qu’en créant un nouveau divorce pour altération définitif du lien conjugal.
L’importance que le Code Napoléon portait à la filiation légitime a été progressivement supprimée à partir de 1912. En effet, les modifications législatives successives ont reconnu la légitimité de la filiation par d’autres sources que le mariage : la loi de 1966 sur l’adoption, celle de 1972 sur la filiation, et enfin la loi de 2001 qui a instauré une égalité de traitement entre enfants légitimes et enfants naturels qu’ils soient adultérins ou qu’ils résultent d’un concubinage.
[...] En effet, si les associés souhaitent céder le bien qu’ils occupent à titre de résidence principale et qui est détenu depuis plus de quinze ans par la SCI, ils pourront éviter la taxation de la plus-value immobilière imposable à l’impôt sur les revenus. La SCI, détenant l’immeuble depuis plus de quinze ans, a le droit à cette exonération d’imposition des plus- values. Par conséquent, il faudra que la SCI procède à la vente du bien. Le bien ayant été vendu, et constituant le seul patrimoine de la SCI, si la somme d’argent venant de la vente n’est pas réinvestie dans un bien immobilier, la SCI n’a plus d’objet social, ce qui provoquera sa dissolution. [...]
[...] En matière d’ISF, c’est le cours de bourse au 1er janvier qui doit être retenu pour déterminer la base taxable. En revanche lorsque les titres sont détenus de manière indirecte par le biais d’une société civile, ce sont les parts de celle-ci qui devront faire l’objet d’une évaluation. Compte tenu de l’illiquidité frappant les parts de société civile, il est admis que l’on puisse pratiquer un abattement de lors de la liquidation des droits de mutation à titre gratuit. Il en est de même pour la détermination de la base taxable à l’ISF. [...]
[...] Le mariage conférait alors la cohésion de la famille entre les mains de la puissance maritale et paternelle. On reconnaît encore ici l’influence romaine du pater familias. Nonobstant une volonté affirmée d’opérer une séparation du spirituel et du temporel au moment de la révolution française, le Code Napoléon a limité au maximum les cas de divorce en le rendant moins facile et plus favorable aux hommes. Il sera par la suite supprimé à la demande de l’Eglise catholique en 1816. [...]
[...] Il existe cependant une exception à ce principe concernant les pactes tontinier appliqués à l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation principale. En ce sens, l’article 754 A du Code Général des Impôts prévoit que lorsque l’acte d’acquisition porte sur un immeuble affecté par deux acquéreurs à leur habitation principale commune au jour du décès du premier d’entre eux et qu’à cette même date, la valeur de ce bien est inférieure à La part transmise au survivant étant alors assujettie aux seuls droits de mutation à titre onéreux. [...]
[...] S’il est âgé de moins de 70 ans lors du versement des primes, le versement des capitaux sera totalement exonéré de droit de succession. Cependant, les sommes correspondant à des primes versées à compter du 13 octobre 1998 seront exonérées à hauteur de et soumises au prélèvement de pour le surplus conformément à l’article 990-1 du CGI. Si l’assuré est âgé de plus de 70 ans, la fraction des primes versées après son 70ème anniversaire excédant sera soumise au droit de mutation par décès suivant le lien de parenté existant entre l’assuré et le bénéficiaire. [...]
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«Regles generales de la transmission a titre gratuit. Succession légale. Les donations. La SCI, outil de transmission. Principes. Cas pratiques.»
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