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Informations sur l'auteur

étudiant
Niveau
Grand public
Etude suivie
droit...
Ecole, université
université...

Informations sur le doc

Date de publication
16/06/2010
Langue
français
Format
Word
Type
dissertation
Nombre de pages
9 pages
Niveau
grand public
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6 fois
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le comité Oboulo.com
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Les sûretés réelles

  1. Le droit de rétention
    1. Les titulaires du droit de rétention
    2. Les conditions du droit de rétention
    3. Les effets du droit de rétention
  2. Le gage des meubles corporels
    1. Les conditions de validité du gage
    2. Les conditions d'opposabilité
    3. Les effets du gage
  3. Le nantissement des meubles incorporels
  4. La réserve de propriété
  5. L'antichrèse
  6. L'hypothèque
    1. L'intérêt de l'hypothèque pour le débiteur
    2. L'intérêt de l'hypothèque pour le créancier
    3. Les options ouvertes aux tiers acquéreurs

Il s'agit d'affecter un bien, à la garantie du créancier, c'est dans ce domaine que l'ordonnance de 2006 a le plus innové. Le droit de rétention est le droit pour toute personne qui détient une chose appartenant à son débiteur de conserver cette chose en attendant le règlement intégral de sa créance, par exemple, une voiture confiée à un garagiste qui fait des réparations, mais finalement, la personne ne veut pas ou ne peut pas la payer, le garagiste peut alors lui refuser de lui restituer le véhicule tant que la personne n'a pas réglé la facture, il exerce son droit de rétention.

Des abus peuvent être commis en usant de ce droit, surtout si la valeur de la chose retenue est bien supérieure à la somme dont le créancier exige le paiement. Pour éviter ces abus, la jurisprudence puis le législateur ont été soucieux de ne pas donner une trop grande extension à ce moyen de justice privée.

Le rétenteur n'a qu'un droit de propriété sur la chose par conséquent, il ne peut non seulement pas la vendre, mais il ne peut pas non plus en retirer une utilité directe, par exemple en l'utilisant ou en la louant, mais par contre, il peut opposer son droit non seulement au débiteur, mais également au créancier de son débiteur et si la vente en justice du bien est poursuivie à la requête des créanciers rétenteurs, son droit est reporté sur le prix de vente et il prime tous les autres créanciers.

[...] A défaut, le paiement que C effectuerait dans les mains de B serait pour lui libératoire de son obligation. ( La conséquence du nantissement est que C doit, à l’échéance de sa propre dette, verser l’argent dans les mains de A. - Si la créance garantie est arrivée à échéance et qu’elle n’a pas été honorée, la créance nantie s’imputera sur la créance garantie - Si la créance garantie n’est pas encore exigible, le créancier conserve la créance nantie sur un compte d’attente et il devra la restituer si au final l’obligation garantie est exécutée. [...]


[...] Cela présenté des inconvénients : - à la fois pour le débiteur qui se trouvait privé de son bien ; - et pour le créancier qui se trouvait encombré par un bien dont il n’a que faire. Dans le but de donner un nouvel essor au gage, la réforme de 2006 sur les sûretés met en place une véritable révolution en ce domaine. Désormais, le gage fait l’objet d’un chapitre entier dans le Code civil et la réforme adopte une nouvelle terminologie. [...]


[...] Cette réforme consacre le gage sans dépossession. Le nouvel article 2333 du Code civil précise que le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels présents ou futurs Le gage peut se faire sans dépossession ou avec dépossession. Le bien est alors promis au créancier gagiste. A la différence du droit de rétention, il n’y a pas nécessairement de lien entre la créance et la chose qui l’a garanti Les conditions de validité du gage : - En premier lieu, il faut préciser le constituant doit être propriétaire de l’objet et il doit être capable d’en disposer puisque le gage peut aboutir, en cas de non-paiement de la dette, à la vente forcée du bien. [...]


[...] VI] L’hypothèque L’hypothèque peut se définir comme une sûreté réelle immobilière sans dépossession du débiteur constituée, soit par une convention, soit par la loi, soit par une décision de justice, et en vertu de laquelle le créancier qui a procédé à l’inscription hypothécaire à la faculté de faire vendre l’immeuble grevé en quelques mains qu’il se trouve et d’être payé par préférence sur le prix. Ce sont les articles 2395 et suivants du Code civil qui traite de l’hypothèque. L’efficacité de l’hypothèque réside avant tout dans le système de publicité qui est prévu. En effet, tout créancier hypothécaire qui souhaite se prévaloir de son droit est tenu, sous peine d’inopposabilité aux tiers, de faire inscrire sa sûreté à la conservation des hypothèques du lieu de situation de l’immeuble. [...]


[...] Pour la première fois, la réserve de propriété se voit reconnaitre la qualité d’une sûreté à part entière. Pour l’essentiel, les rédacteurs de l’ordonnance n’ont fait que figer dans la lettre du Code civil des solutions déjà adoptées en jurisprudence. L’article 2367 du Code civil explique quel est le mécanisme de la clause de réserve de propriété. Il dispose que la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. [...]

...

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