Succession et protection du conjoint survivant
- Le mode d'acquisition des biens entre epoux
- Le statut du conjoint survivant depuis le 1er juillet 2002
- Les incidences des régimes matrimoniaux sur la composition des patrimoines
- Les avantages matrimoniaux
- La transmission de biens entre epoux
- La liquidation du régime matrimonial en l'absence de dispositions consenties à l'égard du conjoint survivant
- L'intérêt de la transmission par voie de donation
- Enrichir la protection du conjoint survivant
Suite à un décès, nombreuses sont les personnes qui s’interrogent sur les mesures juridiques et fiscales en matière de succession : Qui sont les héritiers ? Comment s’effectue le partage du patrimoine du défunt ? Dans quelle(s) proportion(s)? Ces questions peuvent parfois provoquer des conflits familiaux car certains héritiers peuvent se sentir lésés au détriment d’autres. De même, certaines familles peuvent se trouver dans l’incapacité d’acquitter les droits, ce qui peut entraîner la vente d’une partie du patrimoine familial. Le conjoint survivant est d’autant plus concerné par ces interrogations. En effet, le droit français privilégie les liens du sang et les héritiers sont ainsi classés par ordre de parenté avec le défunt. Par conséquent, le conjoint serait amené à être exclu de la succession et pourrait se voir expulsé du logement familial et n’obtenir aucun droit.
La loi du 3 décembre 2001 a considérablement amélioré la situation du conjoint survivant sur trois points. Dans un premier temps, elle lui a attribué une nouvelle place successorale : d’une part, le conjoint évince désormais les ascendants ordinaires (grands-parents, arrière-grands-parents…) et les collatéraux privilégiés (frères, sœurs et leurs descendants) et ordinaires (oncles, tantes, cousins, cousines…), d’autre part, le conjoint survivant hérite toujours lorsqu’il se trouve en présence de descendants (enfants, petits-enfants) et d’ascendants. Depuis le 1er juillet 2002, le conjoint devient également héritier réservataire du quart de la succession (Art. 752-2, 757-2 et 914-1du Code civil) en l’absence d’enfant(s) et lorsque les parents sont décédés. Par ailleurs, la quotité des droits a été réévaluée à la hausse et le conjoint peut jouir de droits en pleine propriété et d’une option successorale en présence d’un ou plusieurs enfants communs. Enfin, par l’attribution de droits relatifs à l’habitation principale, le conjoint est protégé car il peut choisir de rester dans le logement familial.
Même si certaines de ces dispositions ont permis d’améliorer la situation du conjoint, cette réforme est encore perfectible. Bien que le conjoint survivant soit appelé à la succession, il n’appartient à aucun des ordres définis par l’article 734 du Code civil pour les successions ouvertes depuis le 1er juillet 2002 et n’a toujours pas obtenu la qualité d’héritier réservataire en présence ascendants privilégiés et de descendants. De plus, en présence d’enfants communs, il a la possibilité de recevoir tout l’usufruit là où auparavant il ne recevait qu’un quart, ses droits ont automatiquement été multipliés par quatre ! De même, en présence d’un parent, il verra ses droits augmentés de 50% ! Les modifications apportées par la réforme peuvent donc engendrer des contraintes financières. Toutefois, peut-on considérer que la forte imposition des droits de succession est liée à d’autres dispositifs ?
Le régime fiscal des mutations à titre gratuit est grevé par des incohérences et des dysfonctionnements. De nombreuses modifications ont été entreprises pour la réévaluation des barèmes mais aucune réforme d'ensemble n’a été effectuée : l'augmentation du nombre de tranches sans réévaluation simultanée des tranches préexistantes et le phénomène d'érosion monétaire ont pour conséquence de défavoriser les successions inférieures à 7 600 . De plus, des taux marginaux d’imposition et des abattements non indexés sur l'indice des prix à la consommation sont à l’origine du manque de protection et des difficultés que peut rencontrer le conjoint pour payer ses droits.
Face à l’incohérence du droit positif et à une réforme incomplète, comment optimiser la situation du survivant des époux et le protéger au mieux ? Plusieurs techniques seront présentées afin de transmettre son patrimoine avec des droits allégés, de favoriser et de protéger son conjoint.
Le coût de la transmission du patrimoine pour cause de mort peut encore être réduit par différents recours. Des mécanismes relatifs au régime matrimonial peuvent être adoptés tels que l'adoption de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au dernier survivant ou la clause de préciput dans la convention de mariage. Le coût fiscal pourra également être limité grâce à des abattements et des réductions spécifiques aux donations. La technique du démembrement avant la cession à titre onéreux du bien démembré constitue également un outil d'optimisation juridique et fiscale. Au-delà de l’aspect successoral, les époux devront tout de même choisir un régime matrimonial ainsi que des clauses et des dispositions adaptées à leurs situations personnelle et professionnelle.
Les époux pourront favoriser leur conjoint en anticipant la succession par une clause d’attribution préférentielle ou en leur octroyant des droits supérieurs aux droits légaux grâce à « la donation au dernier vivant ». Néanmoins, en raison de la réserve héréditaire, personne n’est libre de disposer totalement de son patrimoine.
Afin de renforcer la protection du conjoint, plusieurs outils pourront être utilisés. D’une part, le contrat d'assurance-vie permet, lors du décès de l'assuré, que les sommes stipulées payables aux termes du contrat à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers, ne fassent pas partie de la succession de l'assuré (sous certaines conditions), quel que soit le degré de parenté existant entre le défunt et le bénéficiaire. D’autre part, les conjoints pourront être associés d’une société civile immobilière détenant le domicile conjugal. La situation financière et les projets du couple devront être étudiés avant tout engagement.
Tout au long du développement de ce mémoire, il s’agira de comparer les effets de la liquidation de chaque régime matrimonial, de montrer l’intérêt d’anticiper sa succession et de comparer les forces et les faiblesses des différents dispositifs. Les risques et les impacts de chaque mesure seront analysés. L’ensemble des conclusions relevant de ces analyses permettra d’avancer des recommandations et des préconisations pour chaque ménage.
Pour conclure, il s’agira de présenter succinctement les réformes pouvant être apportées : qualifier le conjoint survivant d’héritier réservataire, permettre au conjoint survivant d'opter pour la totalité en usufruit, en présence d'enfants d'un premier lit, et exclure le domicile conjugal et les meubles meublants (avec plafonnement) de l'actif successoral.
Les droits de succession existent depuis le Moyen Âge et sont d’abord apparus sous la forme de droits féodaux. Le droit à hériter vient de la parenté du sang et non de l’alliance ou du concubinage, exception faite du conjoint survivant. C’est ensuite que la loi a classé les héritiers selon leur degré de parenté en quatre ordres hiérarchiques (Art. 734 du Code civil) : à l’intérieur de chaque ordre, la dévolution s’effectue en ligne directe entre les personnes qui descendent l’une de l’autre ou en ligne collatérale entre personnes qui descendent d’un ascendant commun. Cette classification est complétée par des degrés qui indiquent le nombre de générations séparant les héritiers du défunt. De même, d’autres règles telles que la représentation et la fente successorale interviennent dans la détermination des héritiers. Ces droits ont connu plusieurs réformes, notamment relatives aux droits du conjoint survivant.
Alors que le conjoint n’avait pas sa place parmi les héritiers, la loi du 3 décembre 2001 (Loi N°2001-1135 parue au JO N°281 du 4 décembre 2001) a nettement amélioré la situation du conjoint survivant : elle lui a conféré une nouvelle place successorale, puis lui a attribué une véritable vocation successorale et enfin lui a assuré des conditions d’existence lors du décès du conjoint.
Tout d’abord, quel que soit son régime matrimonial, le conjoint survivant s’est vu attribué une nouvelle place successorale. En effet, la loi du 3 décembre 2001 a transformé les règles de droits de succession de la dévolution ab intestat (Art. 757-1-2-3 du Code civil). Depuis le 1er juillet 2002, le conjoint survivant non divorcé et non séparé de corps est considéré comme un successeur de plein droit en évinçant les collatéraux ordinaires (oncles et tantes) et privilégiés (frères et sœurs) ainsi que les ascendants ordinaires (grands parents). Ainsi, la dévolution des biens successoraux se trouve affectée par trois ordres : les descendants, les ascendants et le conjoint survivant. Ici, le premier ordre exclut le deuxième. Le conjoint survivant hérite toujours lorsqu’il se retrouve en concours avec les héritiers d’un des deux premiers ordres. En l’absence des deux premiers ordres, le conjoint recueille l’ensemble de la succession.
Ensuite, sa vocation successorale a été modifiée. Le tableau P.10 montre l’évolution des droits du conjoint survivant en fonction des héritiers avec lesquels il concourt. La part du conjoint survivant augmente d’autant plus que ce dernier se retrouve en présence d’héritiers d’ordre ou de degré plus éloignés. En outre, en présence d’héritier(s) non réservataire(s), le conjoint a vocation à recevoir toute la succession en pleine propriété et est héritier réservataire à hauteur du quart.
Enfin, des conditions d’existence lui sont accordées : le droit temporaire au logement (Art. 763 et suivants du Code civil) et le droit viager au logement (Art. 764, 765 et 766 du Code civil).
La loi du 3 décembre 2001 a considérablement renforcé les droits légaux du conjoint survivant. Pourtant, peut-on considérer que sa situation soit réellement optimisée ?
En effet, le conjoint n’a pas la qualité d’héritier réservataire, en présence de descendants et d’ascendants privilégiés, et il peut donc voir ses droits légaux réduits ou supprimés. De même, l’augmentation des parts attribuées au conjoint a engendré une augmentation proportionnelle des droits de succession. Ainsi, même si la quotité des droits du conjoint survivant a été améliorée, sa situation est encore fragile.
Ce mémoire s’attachera à répondre à une optique d’optimisation de la protection du conjoint survivant en France. Les enjeux principaux seront de montrer la nécessité de préparer sa succession, puis d’évoquer les difficultés auxquelles peut être confronté le conjoint survivant. Pour cela, il s’agira d’émettre un aspect critique sur les différents dispositifs mis en place en comparant leurs forces et faiblesses.
Dans un premier temps, le nouveau statut du conjoint survivant et l’incidence des régimes matrimoniaux et des clauses sur la composition du patrimoine seront mis en évidence. Dans une deuxième partie, il conviendra d’analyser la transmission des biens entre époux par la liquidation du régime matrimonial, par l’anticipation de la succession et par le renforcement de la protection du conjoint survivant. L’ensemble des conclusions relevant de ces analyses permettra de proposer un conseil adapté au régime matrimonial de chacun.
[...] De plus, les relèvements successifs des taux marginaux d'imposition ont été soldés en 1983 par un doublement du taux marginal applicable entre époux, passé de à Le doublement est applicable depuis le 14 septembre 1983 pour les donations et depuis le 1er janvier 1984 pour les successions. Ensuite, les abattements n’ont jamais fait l'objet d'indexation sur l'indice des prix à la consommation. Par exemple, l'abattement de francs, créé en 1959 et applicable en ligne directe et entre époux, équivaudrait en francs actuels à francs. [...]
[...] se sont mariés sans contrat le 12 mars 1964 ; que sur assignation du 31 mars 1983, leur divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l’épouse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X . reproche à l’arrêt attaqué de n’avoir pas constaté la révocation des donations indirectes consenties à son épouse du fait de la mise à la disposition de celle-ci des entiers salaires qu’il percevait, alors que, selon le moyen, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 267 du Code civil, en ne recherchant pas si, comme il le soutenait, le fait de renoncer à la jouissance de son salaire pour en faire bénéficier intégralement et sans contrepartie son épouse qui en a usé à d’autres fins qu’à l’achat de biens communs, ne caractérisait pas l’intention libérale du mari et, par suite, une donation indirecte au profit de la femme ou, à tout le moins, un profit constitutif d’un avantage matrimonial ; Mais attendu que, comme l’ont justement relevé les juges du fond, les salaires perçus par M. [...]
[...] 922-2 du Code civil), une quote-part du bien doit être rapportée : ( x = Aurélie : Par le mécanisme de la dette de valeur (Art du Code civil), la valeur du bien au moment du décès diminuée des travaux vaut ( Lucille : La somme donnée est rapportée pour sa valeur au moment du décès, compte tenu du bien subrogé, soit x (La valeur est déterminée conformément à l’article 863 du Code civil) = Réunion fictive des libéralités : + + = Patrimoine reconstitué = patrimoine net + réunion fictive des libéralités = + = La quotité disponible est de soit et la réserve globale est de , soit La liquidation du régime matrimonial Avant de calculer les droits légaux du conjoint survivant, il est nécessaire d’imputer les libéralités préalablement consenties à la masse partageable. L’imputation des libéralités et la détermination de la masse partageable Les libéralités peuvent s’imputer sur la part de l’héritier gratifié ou sur la quotité disponible. Peuvent s’imputer sur la quotité disponible, pour leur valeur au jour du décès, les donations préciputaires et les donations simples. Si la quotité disponible n’est pas épuisée, alors le conjoint survivant peut avoir des droits. [...]
[...] Tout d’abord, la loi du 3 décembre 2001 a transformé les règles de droits de succession de la dévolution légale ab intestat (Art. 757-1-2-3 du Code civil). Quel que soit son régime matrimonial, le conjoint survivant non divorcé et non séparé de corps évince les collatéraux ordinaires (oncles et tantes), les collatéraux privilégiés (frères et sœurs) ainsi que les ascendants ordinaires (grands parents). La dévolution des biens successoraux se trouve affectée par trois ordres : les descendants, les ascendants et le conjoint survivant. Ici, le premier ordre exclut le deuxième. [...]
[...] En effet, le conjoint n’a pas la qualité d’héritier réservataire, en présence de descendants et d’ascendants privilégiés, et il peut donc voir ses droits légaux réduits ou supprimés. De même, l’augmentation des parts attribuées au conjoint a engendré une augmentation proportionnelle des droits de succession. Ainsi, même si la quotité des droits du conjoint survivant a été améliorée, sa situation est encore fragile. Ce mémoire s’attachera à répondre à une optique d’optimisation de la protection du conjoint survivant en France. [...]
[...] Toutefois, des droits de mutation peuvent être dus sur une fraction et un prélèvement de 20% pour une autre. Exemple : Monsieur PREVOYANT a souscrit à l’âge de 65 ans (1995), un contrat d’assurance-vie au profit de son épouse. Il a versé une prime de à la souscription. A l’âge de 69 ans (1999), il a versé une prime de A l’âge de 71 ans, il a versé une prime de Il décède en 2006 sans avoir touché au capital constitué. La valeur du contrat s’élève à environ (le taux de rémunération du contrat est de par an). [...]
[...] Lorsque le de cujus était usufruitier de l’habitation principale et qu’une personne autre que le conjoint soit nu-propriétaire. Au décès, le nu- propriétaire obtient la pleine propriété du logement conjugal et le bien ne dépend plus de la succession. Par conséquent, le conjoint pourra être destitué de son droit à condition qu’il ait consenti à ce démembrement de propriété (Cass. 1er civ juin 1992 n°940, Société Cangrand immobilier). De même, si le bien est détenu en indivision avec un tiers, le conjoint peut voir son droit réduit, sauf s’il en demande l’attribution préférentielle (cf. [...]
[...] FERRON.A, Pour alléger la facture fiscale, démembrez vos biens Capital, juin 2005, p.130. HELVADJIAN.M, La transmission du patrimoine Gestion de Fortune, Hors-série mars 2004. SAUVAGE.F, Détention du logement familial via une société immobilière Droit et patrimoine n°111, janvier 2003, p.34. SCHMIDIGER.F, Des mesures spécifiques aux familles recomposées Le Particulier, octobre 2005, p.70. SOREAU.P-A, Les conséquences de la loi sur le divorce Gestion de Fortune, juillet/août 2005, pp.74-76. Les sites Internet Bienvenue au Sénat, Des dispositifs permettant de réduire le coût fiscal des mutations informations au 2 mai 2006. [...]
[...] Les époux sont nés respectivement en 1942 et 1945. Monsieur décède le 6 juin 2006. Au jour du décès, leur patrimoine s’évalue à et se compose comme suit : une résidence principale de (bien acheté à 50% par Monsieur et à 50% par Madame), un patrimoine immobilier de (bien propre de Monsieur reçu par succession pendant le mariage), un tableau d’une valeur de (bien propre de Monsieur acquis avant le mariage), un compte épargne évalué à un compte bancaire de Les dettes sont estimées à (Emprunt contracté par Monsieur pendant le mariage pour la résidence principale avec accord de Madame. [...]
[...] SOMMAIRE DES ANNEXES Annexe 1 : Tableau comparatif des droits de succession sur le patrimoine transmis en fonction du régime matrimonial Annexe 2 : Cour de Cassation, Chambre civile 1992-03-31, 90-16343, Publié au bulletin (Arrêt Praslicka relatif au contrat d'assurance-vie alimenté par des deniers communs) informations au 13 avril Annexe 1 : Tableau comparatif des droits de succession sur le patrimoine transmis en fonction du régime matrimonial Actif brut transmis : de pourvoi : 90-16343 Publié au bulletin Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Rapporteur : M. Savatier Avocat général : M. Sadon Avocats : la SCP Lemaitre et Monod, M. Choucroy. [...]
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