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Informations sur l'auteur

étudiant
Niveau
Expert
Etude suivie
droit des...
Ecole, université
Université...

Informations sur le doc

Date de publication
01/03/2010
Langue
français
Format
Word
Type
dissertation
Nombre de pages
14 pages
Niveau
expert
Téléchargé
35 fois
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Le sort des sûretés lors des procédures collectives

  1. Une quasi-unité de régime des sûretés personnelles lors des procédures collectives
    1. Un régime calqué sur celui du cautionnement
    2. La possibilité d'un cautionnement réel
  2. Une diversité des régimes des sûretés réelles lors des procédures collectives
    1. La réelle efficacité des sûretés propriété sur les procédures collectives
    2. La remise en cause de l'efficacité de la dépossession

L'efficacité des sûretés ne se mesure qu'en fonction de leur résistance aux procédures collectives. Aujourd'hui ces deux matières touchent au crédit et à ses risques, mais ne poursuivent pas la même finalité, en effet les sûretés tendent à protéger le créancier face aux défaillances du débiteur tandis que le droit des entreprises en difficultés vise à protéger le débiteur face au recouvrement de ses dettes.

La sûreté est un mécanisme établi en faveur du créancier et destiné à garantir le paiement de la dette à l'échéance, malgré l'éventuelle insolvabilité du débiteur. Le droit romain connaissait déjà les sûretés personnelles qui à cette époque s'apparentaient à un service d'ami, cela s'explique par le faible déploiement des droits réels, en effet ici la simple garantie sur la personne suffisait.

Après le Moyen-Âge le mouvement a tendance à s'inverser, les sûretés réelles étant l'objet d'un développement considérable qu'elles soient avec ou sans dépossession. Cette évolution n'a cependant été rendue efficace que par l'importance qui a été conférée aux droits patrimoniaux. Leur avènement est marqué par leur codification en 1804.

[...] Avec l'ordonnance de 2008 cet article à disparu. Dans le cas d'une liquidation seule il faut se référer à l'article L. 641-3 alinéa 2 du Code de commerce qui dispose que juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore, lorsque le paiement à intervenir est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien objet du contrat, pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail. [...]


[...] Ainsi voulaient-ils punir le débiteur malhonnête en provoquant sa ruine et sa mort civile. Même si le concordat entre le débiteur et ses créanciers était une possibilité, la faillite restait la solution inévitable. Ces sanctions seront abandonnées et ce n'est qu'en 1989 que l'on commença à faire la distinction entre les débiteurs malhonnêtes et les autres. Dès 1955 deux voies s'offrent au débiteur, la voie normale du redressement par le concordat et la voie d'exception de la faillite. La première réelle codification de la matière s'est faite par la loi du 13 juillet 1967, loi ayant pour objectif d'anticiper les difficultés du débiteur afin de maintenir l'activité de l'entreprise. [...]


[...] La fiducie Fiducie introduite par la loi du 19 février 2007 aux articles 2011 et suivants du Code civil. Fiducie = opération par laquelle une personne, le constituant, transfère temporairement la propriété des biens, des droits ou des sûretés lui appartenant à une autre personne, le fiduciaire, qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires. Depuis la loi LME du 4 août 2008, la fiducie peut être mise en œuvre non seulement par des personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés mais aussi par des personnes physiques sauf les mineurs et les majeurs sous tutelle. [...]


[...] La réelle efficacité des sûretés propriété sur les procédures collectives Plusieurs types de sûretés réelles qui répondent toutes au même régime : Hypothèque = l’article 2393 du Code civil l’hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation Nantissement = l’article 2355 du Code Civil définit le nantissement comme affectation en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de bien meuble, présents ou futurs». En cas de sauvegarde ou de redressement : le sacrifice des droits du créancier L’objectif de sauvegarde ou de redressement prévaut sur le fait que les créanciers soient payés. Par conséquent, le juge va tout mettre en œuvre pour que les créanciers, en tentant de recouvrir, ne fassent obstacle à la possibilité de sauver l’entreprise du débiteur. Le juge va proposer une substitution de garantie lorsque cela est possible afin de libérer le bien grevé. [...]


[...] A défaut de retrait, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de liquidation judiciaire, demander au juge-commissaire l'autorisation de procéder à la réalisation. Le liquidateur notifie l'autorisation au créancier quinze jours avant la réalisation. Le créancier gagiste, même s'il n'est pas encore admis, peut demander au juge-commissaire, avant la réalisation, l'attribution judiciaire. Si la créance est rejetée en tout ou en partie, il restitue au liquidateur le bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis de sa créance. [...]

...

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