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Informations sur l'auteur

Etudiant
Niveau
Grand public
Etude suivie
droit du...
Ecole, université
Rennes 1

Informations sur le doc

Date de publication
03/02/2011
Date de mise à jour
08/02/2011
Langue
français
Format
Word
Type
mémoire
Nombre de pages
29 pages
Niveau
grand public
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22 fois
Validé par
le comité Oboulo.com
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Le sort des cautions dans les procédures collectives

  1. Le bénéfice de la caution à la procédure collective
    1. L'altération de l'engagement de la caution-personne physique par les dispositions spécifiques du traitement des difficultés de l'entreprise
    2. Le maintien de la protection issue du droit du cautionnement dans les procédures collectives
  2. La nécessité de maintenir une certaine efficacité de la sûreté
    1. Le maintien de l'obligation à la dette de la caution dans un souci de protection des créanciers
    2. La sauvegarde « virtuelle » des recours en contribution de la caution contre le débiteur

Le souci des créanciers de se prémunir contre la défaillance de leur débiteur est constant. Pour ce faire, ces créanciers usent et même abusent des sûretés. Dès lors, les sûretés personnelles, et particulièrement le cautionnement, revêtent un caractère attrayant puisqu’il bénéficie d’un formalisme relativement souple et présente l’avantage d’avoir conservé un faible coût.

Néanmoins, dès lors que le débiteur fait l’objet d’une procédure collective, la question du sort de la caution suscite des difficultés particulières. En effet, dans une telle hypothèse, le caractère accessoire du cautionnement postulerait de l’extension systématique des mesures d’allègement du passif du débiteur à la caution et contrarierait ainsi la finalité même du cautionnement en tant que sûreté : la protection du créancier contre le risque d’insolvabilité du débiteur.

Le Code civil, en son article 2288, dispose que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ». Le cautionnement semble donc pouvoir se définir comme le contrat par lequel une personne s’engage, à l’égard d’un créancier, à exécuter l’obligation de ce débiteur pour le cas où ce dernier ne l’exécuterait pas lui-même.

Cependant, cette définition manque de précision puisqu’il s’agit d’une définition de la sûreté personnelle et non du cautionnement qui est une sûreté personnelle particulière. En effet, toute sûreté personnelle consiste en l’adjonction d’une obligation en garantie d’une autre ce qui permet alors au créancier de bénéficier de deux droits de gage général. La spécificité du cautionnement réside en réalité dans le caractère accessoire de l’obligation de la caution.

[...] Sept p CORNU G., Vocabulaire juridique PUF, Ed En état de cessation des paiements ou non selon les procédures. Voir supra : article 2287 du Code civil. Notamment, la caution solidaire subit l’autorité de la chose jugée du jugement arrêtant le montant de la créance à l’égard du débiteur principal CROCQ P., Sous Cass. Com avril 1997, RTD civ p Type de cautionnement aujourd’hui largement majoritaire. Cass. Ch. Mixte décembre 2005, 03-18210 : une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui et n’étant pas dès lors un cautionnement Voir supra Définition de la procédure collective (nº5). [...]


[...] Une fois encore, on devine sans ambiguïté les motivations du législateur, c'est-à-dire sauver une entité économique et ses emplois. Pour autant, si l’on ne focalise plus sur la règle de l’accessoire un instant, on se retrouve face à une relation triangulaire, le contrat de cautionnement ne constituant qu’une partie immergée d’un ensemble plus vaste. Dès lors, la survenance d’une procédure collective ne saurait priver la caution de son recours contre le débiteur en ce qui concerne la contribution à la dette. [...]


[...] Cette cession judiciaire forcée opère donc comme une cession conventionnelle. Lorsqu’un plan de cession est adopté, deux hypothèses sont à différencier quant au sort de la caution. Tout d’abord, lorsque le contrat dont l’exécution est garantie par l’engagement d’une caution est cédé, la caution reste tenue de payer les dettes nées du chef du débiteur initial. En vertu de l’absence d’effet novatoire du plan de cession, la caution reste donc tenue de s’acquitter des échéances du contrat garanti échues[47] avant la date à laquelle a pris effet la cession du contrat[48], sans pouvoir exciper de la substitution du repreneur au débiteur principal, d’autant que le jugement arrêtant le plan de cession vaut erga omnes. [...]


[...] Encore une fois, l’ordonnance de 2008 est venue combler une lacune de la réforme en visant donc expressément l’accord constaté ou homologué. Par ailleurs, dans le même mouvement d’extension des mesures favorables aux cautions, le législateur de 2008 a rallongé la liste des bénéficiaires de cette mesure aux personnes ayant affecté un bien en garantie ou ayant consenti une sûreté personnelle. Cependant, contrairement à toutes les mesures de faveur expresse en matière de procédure collective stricto sensu, la protection légale de l’article L611-10-2 bénéficie également aux cautions-personne morales qui ne sont pas expressément exclues par la disposition du Code de commerce. [...]


[...] Il s’agit ici de cause d’extinction propre aux cautionnements et ainsi, le cautionnement sera éteint, au moins partiellement, indépendamment de l’existence de l’obligation du débiteur principal. On retrouve notamment au titre de ces causes d’extinction autonome de l’obligation de la caution la disproportion du cautionnement ( 2.1 mais aussi le bénéfice de subrogation ou bénéfice de cession d’action ( 2.2 La protection contre le cautionnement disproportionné Cette protection avait été originellement instaurée par la loi du 31 décembre 1989 relative au surendettement dans une disposition relative au cautionnement des crédits aux particuliers[26]. [...]

...

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