Les sanctions pécuniaires infligées par la commission européenne pour violation du droit de la concurrence européenne
- L'insuffisance de la seule analyse économique dans la fixation du montant des sanctions pécuniaires
- Le régime juridique du calcul des amendes par la commission européenne
- Le calcul des sanctions par l'analyse économique
- L'efficace système de clémence communautaire dans la fixation du montant des amendes pécuniaires
- Le régime juridique du système de clémence
- L'apport du système de clémence au droit de la concurrence
La transposition des règles de concurrence en Europe s’est faite très tardivement, à l’exclusion de l’Allemagne et du Royaume-Uni, les pays européens ne se sont dotés que très récemment de politiques nationales de concurrence.
En droit européen, le droit de la concurrence est vite apparu comme un domaine principal de la politique européenne. On peut considérer que du fait du grand pragmatisme qui le gouverne, c’est le droit qui fonctionne le mieux depuis son instauration par le traité de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier en 1951 puis par le traité de Rome en 1957. Si le traité de Rome est celui qui va véritablement permettre de s’imposer aux États membres, on peut en effet considérer que dans le traité CECA, l’idée de protéger une concurrence saine était déjà présente puisqu’il interdisait toute pratique discriminatoire de nature à fausser la concurrence parmi les six pays signataires. Notons ici que le premier souci de l’Europe au milieu de siècle est de partager la gestion des matières premières que sont le charbon et l’acier pour permettre une reconstruction pacifique de l’Europe, ruinée par le second conflit mondial. L’interdiction de pratiques discriminatoires entre pays permet ainsi de garantir un accès égal aux ressources de base. Ces règles de concurrence sont donc à la base de l’intégration européenne, en considérant comme anticoncurrentielle toute pratique discriminatoire entre états membres. Le deuxième élément de motivation réside dans le fait que le principe de libre concurrence commence dans les années 50 à être reconnu en Europe comme le moyen d’avoir une économie saine et vigoureuse. La santé, alors éclatante de l’économie américaine repose sur des règles antitrust qui fascinent les leaders européens. Aussi le traité de Rome instaurant un Marché commun prend-il comme modèle les règles de concurrence du Traité CECA. L’adoption de ces traités témoigne de la préférence alors croissante pour la libre concurrence plutôt que pour une organisation centralisée et étatisée de l’économie.
L’intérêt du système de sanction communautaire est qu’il n’est pas un système aveugle, les règles prônent un dialoguent un ajustement constant et casuistique, ainsi le règlement prévoie une procédure de clémence a afin d’atténuer la sanction de la commission.
Nous observerons ainsi dans une première partie le calcul et la mise en oeuvre des amendes infligées par la commission aux entreprises fraudeuses, puis nous étudierons dans une seconde partie comment le système de sanction communautaire est un système intelligent qui ne se résume pas à une application aveugle de sanctions mécanique, mais qui comprend une part dynamique de dialogue avec les entreprises qui en fait un système assez original.
[...] La transposition des règles de concurrence en Europe s’est faite très tardivement, à l’exclusion de l’Allemagne et du Royaume-Uni, les pays européens ne se sont dotés que très récemment de politiques nationales de concurrence. En droit européen, le droit de la concurrence est vite apparu comme un domaine principal de la politique européenne. On peut considérer que du fait du grand pragmatisme qui le gouverne, c’est le droit qui fonctionne le mieux depuis son instauration par le traité de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier en 1951 puis par le traité de Rome en 1957. [...]
[...] Quant aux circonstances aggravantes, les lignes directrices de 2006 introduisent une nouveauté en matière de récidive : la commission d’une infraction similaire, déjà constatée par les autorités de concurrence (que ce soit la commission ou une autorité nationale de concurrence), pourra provoquer un doublement de montant de base de l’amende (contre augmentation de 50% dans le régime en vigueur précédemment). Les autres circonstances aggravantes demeurent inchangées : Refus de coopérer à l’enquête de la Commission ; Obstruction pendant le déroulement de l’enquête ; Rôle de meneur ou d’incitateur de l’infraction ; Les mesures de contraintes ou rétorsion envers d’autres entreprises. [...]
[...] A la demande de l’entreprise, la Commission peut autoriser que les déclarations de l'entreprise soient faites de manière orale (sauf si l’entreprise a déjà communiqué le contenu de la déclaration à des tiers). Les déclarations orales des entreprises seront enregistrées et transcrites dans les bureaux de la Commission. L'objectif poursuivi par cette faculté pour les entreprises de déposer oralement est d'éviter qu'une entreprise ne renonce à dénoncer l'existence d'un cartel par crainte que ses "aveux" écrits concernant sa participation au cartel soient utilisés ultérieurement contre elle, dans le cadre de procédures judiciaires en dommages-intérêts de la part de concurrents ou d'autres victimes du cartel, en particulier lorsque l'entente a des répercussions mondiales. [...]
[...] L’article 81 du traité interdit les accords entre entreprises qui peuvent affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun. Les accords entre entreprises -quelle que soit leur forme juridique- sont notamment interdits lorsqu’ils ont pour effet ou pour objet de fixer les prix du marché, de se répartir géographiquement les marchés ou de définir les quantités produites. Selon l’OCDE, le préjudice économique mondial causé par les ententes excèderait plusieurs milliards de dollars par an. [...]
[...] L’enquête a commencé par des inspections inopinées de la Commission intervenues en mai 2004, après que la société ABB eut déposé une demande d’immunité en vertu de la communication sur la clémence. La société ABB ayant été la première à s'adresser à la Commission et ayant fourni des informations jugées suffisantes par la Commission, elle a obtenu une immunité totale de l’amende en application du programme de clémence de la Commission de 2002. L’amende qui aurait dû être infligé à ABB si elle n'avait pas bénéficié de l'immunité se serait élevée à EUR. [...]
Nouveautés de la Convention européenne des droits de l'homme
«L'appel à des sources internationales extérieures à la Convention européenne des droits de l'homme. La procédure de l'arrêt [ao] pilote [ap]. La satisfaction équitable. L'opacité des décisions relatives à la satisfaction équitable. L'octroi d'une satisfaction équitable ou/et la réouverture des...»
«(CEDH 8 novembre 2005, H. F. c/ Slovaquie). L'appel au droit recommandatoire du Conseil de l'Europe est généralement mis au service d'une interprétation évolutive de la Convention. Ainsi pour actualiser la portée à attribuer au champ d'application du « droit à l'instruction » garanti par l'article...»
La victime et le droit à un procès pénal équitable au sens de l'article 6 1 de la Convention...
«L'applicabilité de l'art 6[e]1 de la Convention européenne des droits de l'homme à la victime, partie au procès pénal. La victime, partie civile à des fins patrimoniales. La victime, partie civile à des fins vindicatives. L'application de l'article 6[e]1 de la Convention européenne des droits de...»
«La victime a été durant de nombreuses années la grande absente du procès pénal. Il était de rigueur, dans le système de répression pénale, de laisser à l'Etat et au délinquant le soin de se livrer bataille pour un meilleur bien-être de la société et une défense accrue de l'intérêt général. Ce duel...»
Les abus de positions dominantes en droit de la concurrence
«La domination. L’abus de position dominante.»
«L'article de référence est l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) (ex article 82) selon lequel l'abus « est incompatible avec le marché commun et interdit dans la mesure où le commerce entre état membre est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou...»
Les aides d'état et la commission européenne
«Le rôle central de la commission quand au regime applicable aux aides d'Etat.. La commission et l'application du principe d'incompatibilité des aides d'Etat.. Le pouvoir discrétionnaire de la commission quant aux dérogations.. Le rôle central de la commission quant à la procédure de contrôle.. Les...»
«Selon les termes même de la Commission européenne, « un marché intérieur concurrentiel et ouvert offre la meilleure garantie de voir les entreprises européennes renforcer leur efficacité et leur potentiel d'innovation. (La libre concurrence) est un élément clé de la croissance, de la productivité...»
