La sanction de la faute précontractuelle
- La sanction de la faute précontractuelle ayant empêche la conclusion du contrat.
- La sanction des fautes antérieures à l'offre de contracter.
- La sanction des fautes postérieures à l'offre de contracter.
- La sanction de la faute précontractuelle n'ayant pas empêche la conclusion du contrat.
- La responsabilité consécutive à l'existence d'une cause de nullité.
- La responsabilité pour violation d'une obligation précontractuelle de renseignements.
On enseigne traditionnellement que la conclusion du contrat résulte de la rencontre d'une offre et d'une acceptation. Si cette affirmation est toujours exacte, on constate cependant que le processus qui conduit à la formation du contrat peut varier sensiblement selon le type de contrat. Certains se forment instantanément, en un trait de temps ; ils ne sont précédés d'aucune discussion. D'autres, au contraire, supposent préalablement à leur conclusion l'existence d'une période pendant laquelle les partenaires vont engager des pourparlers. Chaque clause et condition sont alors discutées et négociées. D’une manière plus générale, si ce schéma de « coup de foudre » contractuel correspond à la réalité pour la plupart des contrats de la vie courante portant sur des prestations de faible valeur économique, les « gros contrats » sont au contraire le fruit des négociations qui s’étalent dans le temps
La durée de cette période de formation du contrat peut être plus ou moins longue selon sa complexité et sa nature, et la tendance est actuellement à son allongement. Le schéma classique de la formation instantanée du contrat se trouve ainsi de plus en plus souvent démenti par la pratique au profit d'une formation successive, parfois nommée « punctation ». Le développement de la publicité et des moyens de communication avec pour conséquence l’augmentation du nombre des partenaires potentiels rend, pareillement, nécessaire une lente progression de l’accord contractuel vers sa formation définitive.
Qu’il s’agisse de la conclusion d’un contrat élémentaire d’assurance, de prêt, de crédit-bail ou de conventions plus complexes dont les commandes de la « A380 » offrent l’image, l’accord définitif n’est scellé qu’après des pourparlers plus ou moins longs. Le schéma classique rend, alors, moins compte de la formation du contrat ; il ne s’agit plus toujours d’un acte primitif par lequel un état de droit succède au néant juridique mais du point d’aboutissement de toute une période préparatoire de négociations.
L’observation de cette période précontractuelle révèle, alors, le conflit, éprouvé par chacun de nous dans la discussion d’opérations importantes, entre le besoin de sauvegarder sa liberté de contracter jusqu’au moment de l’accord définitif et celui d’assurer sa sécurité quant aux fragments du contrat déjà négociés.
Tant que l’accord n’est pas scellé, ce conflit ne reçoit en revanche, aucune solution institutionnelle. Le respect absolu de la liberté contractuelle pendant la phase préparatoire conduirait à refuser toute intervention juridique en ce domaine, ce qui est un danger.
La période précontractuelle est l'occasion de la commission de fautes susceptibles d'engager la responsabilité civile de leur auteur. La doctrine qualifie alors cette responsabilité de « précontractuelle » sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Ihéring, qui fut l'un des premiers à étudier la responsabilité encourue pendant la période précontractuelle, avait pourtant soutenu le contraire. Il prétendait qu'un contrat – un « avant-contrat » – s'était tacitement formé entre les partenaires à la négociation faisant naître certaines obligations dont la violation constituerait une faute contractuelle. Mais la doctrine majoritaire a combattu cette thèse, s'en tenant à l'absence de tout contrat entre les partenaires avant la conclusion définitive marquant l'aboutissement des pourparlers. Et la jurisprudence s'est ralliée à cette opinion favorable au caractère délictuel de la responsabilité précontractuelle.
Pourtant, si tel est bien le principe, on verra que dans certains cas, une place doit être faite à la responsabilité contractuelle. Ces exceptions ne sont toutefois pas susceptibles de remettre en cause le principe de la nature délictuelle de la responsabilité.
La responsabilité précontractuelle peut résulter de plusieurs types de fautes. Il semble possible de les regrouper en deux catégories. Dans certains cas, la faute a pour conséquence d'empêcher la conclusion du contrat (1). Dans d'autres cas, la faute précontractuelle n'empêche nullement la formation du contrat, mais engendre la conclusion d'un contrat que la victime n'aurait pas souhaité (2).
[...] civ févr : DP p attendu qu'une offre étant insuffisante pour lier par elle-même celui qui l'a faite, elle peut, en général, être rétractée tant qu'elle n'a pas été acceptée valablement Cass. com avr : Bull. civ. III, 130. Cass. 1re civ oct : Bull. civ. 413. 17 déc : D p ; RTD civ p obs. J. Carbonnier. Cass. soc mars 1972 : D p Demolombe, Cours de droit civil positif français, t. XXIV, 63 s. [...]
[...] cit., 216 s. Cass. 1re civ avr : Bull. civ. 122 CA Rennes juill : DH 1929, p CA Paris juin 1990, Wietele Gan, cité par J. Ghestin, op. cit. 330, note 19. CA Rennes avr : JCP E 1993, pan [14]CA Rennes avr préc. CA Paris janv : D. Aff p J. Schmidt, article préc. : RTD civ p s., 12 Cass. req déc : DP p Cass. [...]
[...] La doctrine se prononce majoritairement en ce sens. Quant à la jurisprudence, elle n'a jamais admis la réparation en nature[27]. La non conclusion du contrat est due au refus de l’acceptation De la même façon que le pollicitant demeure en principe libre de retirer son offre tant qu'elle n'a pas été acceptée, le destinataire de l'offre conserve la liberté de ne pas y donner de suite. Le principe de la liberté contractuelle impose cette solution : libre de contracter, le destinataire de l'offre est aussi libre de ne pas contracter. [...]
[...] Cette obligation a sa source dans un déséquilibre des connaissances entre contractants ou partenaires à la négociation d'un contrat, généralement présumé à partir d'une inégalité de compétence. Les relations entre professionnels et consommateurs représentent donc son domaine d'élection. Mais on la rencontre, d'une façon générale, à chaque fois qu'une personne détient une information que son partenaire a intérêt à connaître. L'obligation de renseignement met ainsi à la charge de son débiteur le devoir de communiquer à autrui des informations qu'il connaît ou devrait connaître, le cas échéant, après s'être lui-même informé. Mais l'obligation d'informer autrui n'est pas sans limite. [...]
[...] La sanction de la faute précontractuelle On enseigne traditionnellement que la conclusion du contrat résulte de la rencontre d'une offre et d'une acceptation. Si cette affirmation est toujours exacte, on constate cependant que le processus qui conduit à la formation du contrat peut varier sensiblement selon le type de contrat. Certains se forment instantanément, en un trait de temps ; ils ne sont précédés d'aucune discussion. D'autres, au contraire, supposent préalablement à leur conclusion l'existence d'une période pendant laquelle les partenaires vont engager des pourparlers. [...]
[...] L'interdiction du refus de vente ou de prestation de services fut cependant maintenue ; mais elle se trouve largement dépénalisée. Le préjudice du pollicitant victime consistera d'abord dans la perte subie ; il pourra ainsi être indemnisé pour les frais divers qu'il aura exposés. Les objections qui avaient été formulées contre ces possibilités, à propos de la rupture des pourparlers antérieure à l'offre et du retrait de l'offre, n'ont plus cette fois le même poids. L'exécution forcée du contrat est parfaitement envisageable puisque l'offre existe et contient par hypothèse tous les éléments essentiels du contrat. [...]
[...] si une déclaration de volonté est nulle aux termes de l’article 118 ,l’auteur de la déclaration a à indemniser ce dernier pour le dommage que ce tiers éprouve pour avoir cru à la validité de cette déclaration . Cass. com mars 1972, préc. Cass. 3e civ oct : D inf. rap. p Cass. 3e civ oct : Bull. civ. III, 491, selon lequel la responsabilité des articles 1382 et 1383 du Code civil peut être retenue en l'absence d'intention de nuire J. Schmidt, op. [...]
[...] V. aussi Cass. 1re civ oct : Bull. civ. 413. Cass. 1re civ déc : D p ; RTD civ p obs. J. Carbonnier. Cass. 3e civ avr : Bull. civ. III, 160. Cass. [...]
[...] Est d'abord en faute celui qui prend l'initiative de la négociation sans intention sérieuse de contracter. Tel est notamment le cas s'il n'est pas titulaire du droit objet du contrat projeté, ni certain de l'acquérir[12]. De même est en faute celui qui fait naître l'espoir d'une convention et entretient la négociation sans volonté réelle de contracter[13] . Est encore fautif le fait d'engager des pourparlers à seule fin d'empêcher le partenaire de négocier avec autrui, ou pour obtenir la révélation de certains secrets . [...]
[...] La faute n'a donc pas à être intentionnelle. Elle n'a pas davantage à être qualifiée ; un degré de gravité particulier n'est pas exigé[11]. La faute précontractuelle est donc la faute ordinaire visée par les articles 1382 et 1383 du Code civil, c'est-à-dire l'attitude que l'homme avisé, prudent et diligent n'aurait pas eue. Comme toute faute est la violation d'un devoir ou d'une obligation préexistante, la faute précontractuelle est la transgression d'un devoir général de bonne foi qui préside non seulement à l'exécution du contrat (C. [...]
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