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Informations sur l'auteur

étudiant
Niveau
Expert
Etude suivie
droit des...
Ecole, université
Master 2

Informations sur le doc

Date de publication
30/01/2009
Langue
français
Format
Word
Type
dissertation
Nombre de pages
18 pages
Niveau
expert
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9 fois
Validé par
le comité Oboulo.com
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Les différents modes de révocation des dirigeants et les indemnités

  1. Les différents modes de révocation des dirigeants
    1. Les deux régimes de révocation : une distinction entre la souplesse et la protection
    2. Les limites communes aux deux révocations
  2. Les indemnités de révocation et la question de l'évolution du mode de séparation avec le DG
    1. Les indemnités de révocation
    2. La question de la séparation avec le DG : révocation ou licenciement ?

« Une des raisons qui me donnaient tant d'aversion pour le chapeau était la difficulté de fixer la nomination, parce qu'elle peut toujours être révoquée, et je ne sache rien de plus fâcheux ; car la révocation met toujours le prétendant au-dessous de ce qu'il était avant d'avoir prétendu ». Celui qui est à la commande d’une société, en ayant accepté le poste qui lui a été présenté, admet également de supporter les conséquences de ses actes, ainsi que d’être jugé par ses pairs. À l’époque présente, le dirigeant n’éprouve sans doute pas cette « angoisse permanente » dans l’exercice de sa fonction, comme cela semble avoir été le cas pour le cardinal de Retz. L’exercice d’une fonction de direction suppose de faire abstraction de ce genre de ressenti, et de s’engager pleinement dans la mission qui a été confiée au dirigeant. En droit constitutionnel, la révocation consiste pour le peuple, dans une démocratie semi-directe, à mettre fin à un mandat électif avant le terme légal. Plus généralement, la révocation consiste à destituer et à renvoyer la personne initialement choisie, car elle ne convient plus ou n’est pas apte à mener à bien la mission pour laquelle elle a été désignée.

La révocation des dirigeants relève du « pouvoir souverain » des organes sociaux . Mais dans des hypothèses limitativement énumérées par le législateur, le juge est compétent pour prononcer la révocation. Cette révocation dite judiciaire ne peut être mise en œuvre que dans une SARL et dans une société civile . Ceci a pour but d’empêcher qu’un gérant majoritaire ne soit inamovible. Le rapport Marini relatif à la modernisation des sociétés a proposé de réintroduire dans la SNC la possibilité de la révocation judiciaire . La question est sans doute délicate dans une SNC, dans la mesure où la révocation d’un dirigeant entraîne (en principe) la dissolution de la société . Nous ne développerons pas ce mécanisme dans le corps de notre développement, de par son application très limitée d’abord, et ensuite même pour les cas énumérés par la loi, son recours par les associés minoritaires ne semble pas très répandu. Ceci s’explique sans doute par la volonté de décider par eux même, dans un souci de célérité, et surtout de confidentialité.
Concernant la révocation des dirigeants par les organes sociaux, on peut s’interroger sur les différentes modalités de révocation qui peuvent exister à leur encontre. Devant le changement de statut qui semble découler de la « corporate governance», avec la « professionnalisation » , quelle sera l’évolution des modes traditionnels de révocation à l’encontre du directeur général (DG) ?

[...] Par les organes sociaux directement ou procédure normale d’embauche des salariés, avec ensuite une confirmation du choix par la nomination par le CA (phase obligatoire dans tous les cas) ? Si c’est un administrateur ou un associé, ou un tiers par rapport à la société ; en l’absence de précision de l’article L 225-51-1alinéa 1er du code de commerce, rien n’empêche le choix d’une personne externe à la société, et que celle-ci soit directement engagée pour occuper une telle fonction : La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité ( ) par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général Hors du champ du mandat social : on peut avoir un poste de directeur technique par exemple, on a en quelque sorte un poste de direction subordonné C’est une situation qui semble être très courante, ainsi déjà en 1991, l’enquête Vuchot Ward Howell sur les risques personnels du dirigeant en France faisait apparaître que 70% des dirigeants interrogés ont été recrutés comme salariés avant de devenir mandataires sociaux (pour certains d’entre eux, l’accès au mandat social s’accompagnait de la mise en place d’un contrat de travail distinct). [...]


[...] ( ) Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement Art. R 225-16, al c.com. : Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle notifie sans délai à la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent. CA Paris février 1985 : Rev. sociétés 1986, p note D. Randoux. CA Versailles juillet 1991 ; JCP E 1992,I nº obs. A. Viandier et J.-J. Caussain. [...]


[...] C’est la position d’une juridiction d’appel qui justifie la soudaineté de la révocation par la faute du dirigeant[47]. En effet, dès l’instant où ce dernier peut-être révoqué à tout moment, a fortiori il peut l’être sans ménagement, quand il commet une faute qu’il convient évidemment de rechercher. Ce point de vue n’est pas partagé par la Cour de cassation qui se refuse à contrôler l’existence d’une éventuelle faute susceptible de justifier l’urgence[48]. Non-respect du principe du contradictoire, respect des droits de la défense: En outre du respect du ménagement du directeur quant à sa révocation, il existe un principe à respecter qui est celui du contradictoire. [...]


[...] Com nov : JCP G 1997, II Lexis Nexis SA DO Affaires juill 2006, règles communes aux sociétés juin 2006 Acteurs, dirigeants sociaux exercice et cessation des fonctions 43 à 57. CA PAris 19 sept 2000 : juris data nº2000-129462 Cass.com juin 1975: Bull . Joly 1983, p Cass. Com juin 1988, Rev. sociétés , janvier mars 1989, p note Y Chartier. CA Paris 17 janvier 2003: RJDA 6/2003, 606. Également pour le gérant de SARL cf: CA Paris 12 février 1991: Juris- Data 1991-600231 et CA Orléans 18 mars 1999: Juris-Data 1999-040975. [...]


[...] Caussain, Fl. Deboissy et G. Wicker. Si on reste pragmatique, on ne peut que comprendre que la rupture dans un cas raisonne dans l’autre champ. Cependant il convient de bien respecter le régime juridique du licenciement, et éviter une confusion licenciement-révocation. Cass. com juin 2006, RTD com p obs. P. Le Cannu. Note du professeur D. Gibirila, Dalloz 2004. [...]

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