Les responsabilités pénales et civiles
- La naissance d'une distinction entre la responsabilité penale et la responsabilité civile
- La confusion originelle des concepts de responsabilité pénale et de responsabilité civile
- La séparation progressive des concepts de responsabilité civile et de la responsabilité pénale
- Le déclin de la distinction entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile
- La réapparition d'une responsabilité pénale du fait d'autrui
- La réapparition d'une responsabilité mixte
- La réapparition d'une responsabilité pénale objective
Toute définition repose sur une distinction entre le genre et l’espèce. Le genre désigne la division fondée sur un ou plusieurs caractères communs. L’espèce désigne l’ensemble de notions qui ont un caractère commun qui les distingue des autres du même genre. La responsabilité désigne un système de pensée qui tend à l’identification d’un responsable.
Si l’on se fie à l’origine latine du terme, « respondere », le responsable est celui qui répond ; la responsabilité n’a pas pour objet de désigner celui qui doit répondre à, mais celui qui doit répondre de, le verbe répondre désignant alors le fait de se porter garant.
Deux séries de questions fondamentales : "garant de qui ?" d'une part ; garant de soi-même, garant d’autrui. Se pose ici la question de la responsabilité collective. "Garant de quoi ?" d'autre part ; garant de l’ordre moral ou garant de l’ordre social ?
La difficulté est essentielle : arriver à faire la différence entre la dimension morale et la dimension sociale de la garantie. Il est nécessaire d’envisager l’espèce afin de répondre à ces questions. La responsabilité se répartit en deux grandes espèces : la responsabilité morale d’une part et la responsabilité juridique d’autre part.
La responsabilité morale et la responsabilité juridique. En apparence, ces deux ordres de responsabilité se distinguent aisément puisque seule la responsabilité juridique est assortie de règles coercitives, la coercition désignant la contrainte d’origine publique.
Ces deux ordres de responsabilités sont historiquement et philosophiquement étroitement liés :
- Historiquement, la responsabilité juridique s’est nourrie des grands textes religieux et en occident notamment, l’ancien et le Nouveau Testament ; la responsabilité juridique s’est nourrie de ces textes au point parfois, de se confondre avec la responsabilité religieuse. La première fois que l’on tente une distinction entre ces deux responsabilités apparaît dans la Bible.
Il faut attendre le Code pénal de 1791 pour constater la disparition des crimes, des délits religieux. Pourquoi ? La raison historique tient au fait qu’on considérait par un mythe historique que le roi était le représentant de Dieu sur terre, c’était une façon d’instrumentaliser la religion.
Les règles de responsabilité de l’Ancien Droit sont les héritières de la tradition romaine, tradition dont la rigueur a été atténuée par les penseurs chrétiens et parmi ces penseurs, Thomas d'Aquin, c’est celui qui a structuré les règles de la pensée juridique avec une référence perpétuelle à la vie. (« La somme théologique ») Finalement, toute l’histoire de la responsabilité est l’histoire de l’affinement de la responsabilité.
- Philosophiquement, la responsabilité juridique demeure sous l’influence permanente du just-naturalisme et du positivisme. Dans la décision du Conseil constitutionnel, 21 février 2008, numéro 2008-572, le législateur a estimé utile de permettre au juge pénal de prononcer des mesures de sureté à l’encontre de la personne déclarée pénalement irresponsable à raison de l’abolition de son discernement par un trouble psychique ou neuropsychique.
La disposition en question est désormais inscrite à l’article 706-136 CPP. Le législateur a édicté des sanctions pénales à l’encontre de la personne qui méconnaît les interdictions prononcées au titre de mesure de sureté. L’édiction de mesures de sureté à l’encontre de la personne à raison de sa dangerosité est conforme aux enseignements de l’école positiviste. De même, l’exigence d’une imputabilité morale au fondement même de la responsabilité pénale est conforme aux enseignements de l’école du Just-naturalisme.
On comprend mieux pourquoi le législateur a précisé à l’article 706-139 que la méconnaissance des mesures de sureté est punissable « sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du CP ». Cette réserve légale à elle-même fait l’objet d’une réserve d’interprétation de la part du juge constitutionnel : selon le juge constitutionnel, « le délit prévu à l’article 706-139 CPP n’a vocation à s’appliquer qu’à l’égard des personnes qui, au moment où elles ont méconnu les obligations résultant d’une mesure de sureté, étaient pénalement responsables de leurs actes ».
On retrouve les deux grands ordres de la responsabilité : l’ordre de la réparation et l’ordre de la punition. La responsabilité juridique se décompose essentiellement en deux ordres de responsabilité : la responsabilité civile (réparation) d’une part et la responsabilité pénale (punition) d’autre part.
[...] Certaines associations de victimes ont revendiqué le droit à une audience publique à l’issue de laquelle devait être constatée l’irresponsabilité pénale de l’aliéné. Ces idées ont pénétré le droit positif et en premier lieu, c’est la loi du 8 février 1995 qui est venu inscrire à l’article 199-1 CPP deux règles nouvelles : Le droit pour la partie civile d’obtenir la comparution personnelle du mis en examen et le droit à des débats en séance publique. L’hypothèse dans la loi du 8 février 1995 est celle d’une ordonnance de non-lieu fondée sur l’article 122-1 alinéa 1er CP. [...]
[...] Cette responsabilité reste une responsabilité prétorienne. On a eu des tentatives avec notamment l’avant-projet de 1983 qui contenait un article 25 selon lequel était pénalement responsable celui qui laisse commettre par une personne placée sous son autorité l’acte incriminé lorsque cet acte consiste en la violation de prescriptions qu’il avait directement ou par délégation l’obligation légale de faire respecter Cette disposition a été très critiquée car on ne nomme pas le chef d’entreprise (référence indirecte). A ce jour, la responsabilité pénale du chef d’entreprise n’a fait l’objet que de consécrations légales spéciales. [...]
[...] Au-dessus de 7 ans, et jusqu’à l’âge de 12 ans pour les filles et de 14 ans pour les garçons, on distingue deux situations : La première situation, celle du mineur proche de l’enfance (moins de 9 ans et demi pour les filles et 10 ans et demi pour les garçons) qui est pénalement irresponsable. Tandis que le mineur proche de la puberté est pénalement responsable mais sa responsabilité est atténuée. Cette atténuation de responsabilité est écartée dans un cas ce que l’on appelle les crimes atroces, mais problème, on ne sait pas ce que c’est. [...]
[...] Cette preuve procède d’une présomption de culpabilité simple. Le Conseil Constitutionnel met également en avant le respect des droits de la défense. Ces dispositions ne peuvent pas être mises en œuvre directement par le ministère public ; par conséquent, cette redevabilité ne figure pas parmi la catégorie des MARC. Le Conseil Constitutionnel a précisé que le titulaire du certificat d’immatriculation ne pouvait être déclaré redevable pécuniairement de l’amende que par une décision juridictionnelle. La chambre criminelle de la Cour de cassation estime que l’article L121-3 n’étant pas un texte d’incrimination, il n’était pas nécessaire que la citation en fasse état. [...]
[...] Chapitre II Le declin de la distinction entre la responsabilite penale et la responsabilite civile Section I la reapparition d’une responsabilite penale du fait d’autrui Plusieurs manifestations : responsabilité des parents du fait de leurs enfants, responsabilité de l’employeur du fait des salariés responsabilisation du chef d’entreprise Tout débute par un arrêt : Arrêt, chambre criminelle de la Cour de cassation janvier 1859 : si en général, chacun n’est passible de peine qu’à raison de son fait personnel, cette règle souffre exception en certaines matières notamment en fait de professions industrielles règlementées, les conditions ou le mode d’exploitation imposés à l’industrie obligent essentiellement le chef ou le maître d’établissement qui est personnellement tenu de les faire exécuter et, en cas d’infraction, même par la faute de ses ouvriers ou préposés, ce n’est pas moins lui qui est avant tout réputé contrevenant Cet arrêt marque la naissance de la responsabilité pénale du principe du chef d’entreprise. Comment justifier une telle responsabilité ? [...]
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