La responsabilité des associés de sociétés civiles
- L'étendue de la responsabilité des associés dans une société civile
- La responsabilité illimitée des associés dans une société civile
- La responsabilité conjointe des associés dans une société civile
- Les conditions d'engagement de la responsabilité des associés dans une société civile
- La nécessité d'une dette sociale
- La nécessité de poursuites vaines et préalable des créanciers
La responsabilité des associés de la société civile est une question qui a été réformée par la loi de 1978 et qui a fait l’objet d’une jurisprudence très importante et évolutive. De plus, la responsabilité des associés est un critère distinctif des sociétés à risque limité et, des sociétés à risque illimité. En effet, la société disposant de la personnalité juridique doit offrir des garanties à son contractant pour que celui-ci accepte de s’engager. Or, deux possibilités s’offrent aux associés. Soit ils constituent un capital social important qui forme alors une sorte de gage des créanciers puisque, il sera repris par les associés après désintéressement des créanciers sociaux ; tel est le cas des sociétés à risque limitée comme la SA. La responsabilité des associés est alors limitée au montant du capital social souscrit. Soit les associés offrent en garantie non pas le capital social mais, leur patrimoine personnel car, en cas de défaillance de la société les créanciers pourront les poursuivre sur leur patrimoine personnel. Tel est le cas des sociétés à risque illimité comme la société civile. La responsabilité des associés permet également de distinguer au sein des sociétés à risque illimité la société civile de la société en nom collectif (SNC). En effet, dans les SNC la responsabilité des associés est illimitée et solidaire alors que, dans la société civile elle est illimitée et conjointe. La responsabilité des associés constitue un des critères majeurs et, une des particularités de la société civile.
Se pose alors le problème de droit suivant : Comment engager la responsabilité des associés dans une société civile ? Il est donc nécessaire de s’intéresser à l’étendue de la responsabilité des associés dans une société civile (I.) puis, aux conditions d’engagement de la responsabilité des associés dans une société civile (II.).
[...] Cette position se justifie par le fait que le caractère illimité de la responsabilité des associés d’une société civile est une disposition favorisant les créanciers sociaux. Cependant, ceux-ci peuvent renoncer au droit qu’il leur est offert de poursuivre les associés sur leur patrimoine personnel, en cas de défaillance de la société. Il est utile de préciser que la renonciation des créanciers sociaux doit être expresse, comme le précise la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 février 1969 (Bulletin civil 1969 IV n°54). [...]
[...] La responsabilité conjointe des associés dans une société civile La responsabilité des associés dans une société civile est conjointe, elle se caractérise donc par une absence de solidarité et, par une responsabilité à proportion des parts sociales L’absence de responsabilité solidaire L’article 1857 du Code civil relatif à la responsabilité des associés dans une société civile ne précise pas que la responsabilité de ceux-ci est solidaire. Il est donc possible d’en déduire que la responsabilité des associés n’est pas solidaire car, en droit civil la responsabilité ne se présume pas, contrairement au droit commercial. [...]
[...] La responsabilité des associés d’une société civile ne peut être engagée que si le créancier prouve l’existence d’une dette sociale et sa date d’exigibilité. Le créancier doit également mener des poursuites vaines et préalables à l’encontre de la société. B. La nécessité de poursuites vaines et préalable des créanciers La responsabilité des associés d’une société civile ne peut être engagée que si les créanciers mènent des poursuites vaines et préalables à l’encontre de la société, selon l’article 1858 du Code civil. Ce qui témoigne du caractère subsidiaire de la responsabilité des associés. [...]
[...] Le créancier devra diviser ses poursuites. L’apporteur en industrie est, quant à lui, tenu aux dettes sociales dans la même proportion que l’associé qui a le moins apporté selon l’article 1857 alinéa 2 du Code civil. Quant aux héritiers d’un associé ils sont tenus aux dettes sociales à proportion de la part des droits sociaux (dont ils héritent) dans le capital social et, à proportion de leur droits dans la succession, comme le souligne la Première Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 1er juillet 2003 (Bulletin civil 2003 I 154). [...]
[...] Le créancier ne peut engager la responsabilité de l’associé d’une société civile in bonis que s’il rapporte la preuve qu’il a mené vainement et préalablement des poursuites à l’encontre de la société. Cette condition est assouplie lorsque la société civile fait l’objet d’une procédure collective La société civile objet de procédures collectives Lorsque la société fait l’objet d’une procédure collective le créancier ne peut se prévaloir uniquement de cette circonstance pour prouver la vanité des poursuites. La Chambre Commerciale de la Cour de cassation exige dans un arrêt en date du 18 juillet 2001 (Droit des sociétés 2001 p 172) que le créancier apporte la preuve de l’insuffisance du patrimoine social pour rembourser la dette sociale. [...]
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