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Informations sur l'auteur

étudiant
Niveau
Avancé
Etude suivie
sciences...
Ecole, université
Science Po...

Informations sur le doc

Date de publication
03/07/2008
Langue
français
Format
Word
Type
dissertation
Nombre de pages
90 pages
Niveau
avancé
Téléchargé
3 fois
Validé par
le comité Oboulo.com
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La responsabilité de l’agent d’exécution en droit public et en droit privé: vers un alignement des régimes de responsabilité du préposé et de l’agent public ?

  1. La construction parallele de deux regimes de responsabilité de l'agent d'execution
    1. La responsabilité limitée de l'agent public
    2. Les incertitudes liées à la responsabilité du préposé avant l'arrêt Costedoat
  2. Vers une responsabilité analogue des agents d'exécution
    1. Une transformation de la responsabilité du préposé inspirée du droit administratif
    2. Les aboutissements de l'irresponsabilité des agents d'exécution

Le droit français a longtemps été marqué par la coexistence de deux régimes de la responsabilité du fait de l’activité d’autrui, permise par la dualité des ordres juridictionnels. Le droit civil connaît le principe de la responsabilité du commettant pour le dommage causé par son préposé dans l’exercice de ses fonctions (article 1384, aliéna 5 du Code civil). Le droit administratif connaît, pour sa part, la théorie de la faute de service et de la faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service.
Quant à l’agent d’exécution, préposé ou agent public, sa situation était, pendant longtemps, différente. En droit administratif, la faute de service décharge l’agent public de toute responsabilité, tandis que la faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service autorise un recours de l’administration condamnée contre l’agent. En droit civil, l’arrêt Costedoat du 25 février 2000 a considérablement modifié la donne en consacrant, sous certaines conditions, une irresponsabilité du préposé qui rappelle la faute de service du droit administratif. Des arrêts postérieurs ont dessiné un domaine intermédiaire entre responsabilité du commettant et responsabilité personnelle du préposé, équivalent à la « faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service ».
Cette aliénation de la responsabilité s’inscrit par ailleurs dans un mouvement plus large de déresponsabilisation de l’individu. Il est ici soutenu que, pour véritablement contenter le besoin actuel d’une socialisation des risques, une extension de l’Etat-providence est nécessaire, selon le principe : « de chacun selon sa faute, à chacun selon son dommage ».

[...] Le maintien de sa responsabilité créait un risque de condamnations élevées pour des fautes pardonnables Le montant des indemnités pouvait être sans aucune commune mesure avec les revenus du préposé. Une partie de la doctrine mettait en avant la théorie du risque[169], soulignant que l’idée de risque justifie que la responsabilité de l’entreprise, hors le cas de faute personnelle du préposé, soit définitive et n’autorise le commettant à aucune action récursoire contre son préposé Le préposé ne serait rien de plus que l’instrument d’exécution de la politique de l’entreprise Telle était également la position défendue de longue date par H. [...]


[...] Cornu, Étude comparée de la responsabilité délictuelle en droit privé et en droit public, thèse, Paris P. Coulombel, Le particularisme de la condition juridique des personnes morales en droit privé, thèse, Nancy C. Debbasch, F. Colin, Droit administratif, Economica, 8e édition B. Delaunay, La faute de l’administration, thèse, Paris II P. Delebecque, F.-J. Pansier, Droit des obligations, tome 2 : Responsabilité civile, délit et quasi-délit, Litec, 4e édition P. Duez, La responsabilité de la personne publique (en dehors du contrat), Dalloz, 2e édition J. [...]


[...] Jourdain, op. cit., n°812-2 p.1027. [238] En ce sens : Brun op. cit., n°22 p.677. [239] C’est ce qui résulte de l’article 121-1 du Nouveau Code pénal : Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait [240] L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. [241] selon l’expression de Billiau op. cit., n°13 p.752. [242] Billiau op. cit, n°12. [...]


[...] 2e Civ décembre 2007, RCA février 2008, comm Groutel : Le commettant ne [dispose] d’aucune action récursoire contre son salarié dès lors qu’il ne peut se prévaloir d’une subrogation dans les droits de la victime, laquelle ne dispose d’aucune action contre le préposé qui a agi dans les limites de la mission qui lui était impartie [202] Le succès de l’action prud’homale sera conditionné par l’existence d’une faute lourde. Cf. note n°161. [203] Des sanctions disciplinaires peuvent êtres prononcées contre l’agent public auteur d’une faute de service. C. Bertrand, Fonction publique Régime disciplinaire, in Jurisclasseur Administratif, n°2. Soulignons d’ailleurs que la faute disciplinaire est, en principe, commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions (selon le Statut général de la Fonction publique, art. 29). [204] voir p. [...]


[...] La responsabilité du commettant consiste donc fondamentalement dans le paiement de la dette d’autrui. La responsabilité est, à l’origine, celle du préposé, soit qu’il ait commis une faute et c’est l’application de la règle générale de la responsabilité pour faute de l’article 1382 du Code civil soit qu’il ait agi de quelque manière susceptible d’engager sa propre responsabilité, et donc, par transmission, celle du commettant. Comme il ne s’agit pas d’une présomption de faute de surveillance par le commettant sur le préposé, le commettant ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il a mis tout en œuvre pour éviter la faute du préposé. [...]

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