Le Règlement communautaire sur les procédures d'insolvabilité et la notion d'unité du patrimoine
- A première vue, le règlement communautaire porte atteinte à la notion d'unité du patrimoine
- La scission du patrimoine du fait de l'existence de procédures territoriales
- La scission du patrimoine du fait de différents régimes légaux applicables aux biens du débiteur
- Mais du fait de l'organisation d'une coopération entre les différentes procédures, la notion d'unité du patrimoine resurgit
- La coordination par la hiérarchisation des procédures d'insolvabilité
- La préservation du gage des créanciers grâce à certaines dispositions
La question qui se pose est de savoir si le règlement a une incidence sur la notion d'unité du patrimoine telle que définie au tout début de cette introduction. À première vue, le règlement communautaire porte atteinte à la notion d'unité du patrimoine en admettant l'existence de procédures multiples pour un même cas de faillite (I).Cependant, la nécessaire coordination des procédures ouvertes donne pleinement sens à la notion d'unité du patrimoine (II)
[...] L’objectif est d’assurer la protection des droits des créanciers. C’est la raison pour laquelle le syndic principal peut produire les créances déjà produites dans la procédure principale et participer à la procédure secondaire au même titre que tout autre créancier. II dispose cependant de prérogatives spécifiques dans la procédure secondaire : il peut présenter une proposition de liquidation des actifs de la procédure secondaire, demander la conversion de la procédure territoriale indépendante de redressement en procédure de liquidation, demander l’arrêt de la liquidation de l’actif local, sauf si le tribunal considère que ce n’est pas dans l’intérêt des créanciers de la faillite principale (ce qui laisse assurément peu de liberté au juge pour refuser) (cf. [...]
[...] Si les lois sur les faillites ne comportent pas de disposition discriminatoire envers les créanciers à raison de leur nationalité ou de leur domicile leur situation est cependant défavorisée par l’éloignement[27], par l’ignorance des procédures ouvertes contre le débiteur et par les difficultés tenant aux langues utilisées à l’étranger. Ce statut permet de compenser ces inconvénients. Il permet de faire face à une importante critique de la théorie de l’unité et de l’universalité de la faillite, selon laquelle les créanciers sont le plus souvent mal informés, voire ignorants d’une procédure ouverte à l’étranger. [...]
[...] G octobre 2000 p.1955 - Jean-luc VALLENS, Le droit européen de la faillite : premiers commentaires de la convention relative aux procédures d’insolvabilité, Dalloz Sirey 1995 chronique p.307 - José J. IZQUIERDO PERIS, La coopération judiciaire dans les procédures d’insolvabilité : la Convention de Bruxelles de 1995 sur la faillite Petites Affiches 16 décembre 1998 n°150 p.49 - Georges BOLARD, Rapport de synthèse, Petites Affiches 28 octobre 1998 n°129 p.65 (numéro spécial : Les entreprises en difficulté dans l’Union Européenne) - Daniel FASQUELLE, Rapport introductif, Petites Affiches 20 novembre 2001 n°231 p.4 - Michaël WILDERSPIN, La genèse du règlement 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, Petites Affiches 20 novembre 2001 n°231 p.13 - Jean-Claude COVIAUX, Présentation générale du règlement 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, Petites affiches 20 novembre 2001 n°231 p.17 - Michel MENJUCQ, Ouverture, reconnaissance et coordination des procédures d’insolvabilité dans le règlement 1346/2000, Petites Affiches 20 novembre 2001 p.24 - Jean-Luc VALLENS, Les créanciers et le règlement 1346/2000, Petites affiches 20 novembre 2001 p.33 - Jean-Louis LAUREAU, Applications pratiques de la faillite dans la Communauté européenne, Petites Affiches 20 novembre 2001 p.39 - Jean-Luc VALLENS, Procédures d’insolvabilité : présentation du règlement communautaire, Diplôme novembre 2000 p.18 - Gérard PONCEBLANC, L’harmonisation des procédures collectives en Europe : Espérances utopiques, Gazette du Palais 1990 doctrine p.588 Article complet : Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents ou à venir Les autres principes sont : -seule une personne peut avoir un patrimoine -toute personne a nécessairement un patrimoine -le patrimoine reste lié à la personne aussi longtemps que dure la personnalité Pour une consécration jurisprudentielle ,voir ch.com 22juin 1993.RTD civ.1994 p.888/889.Dans cette affaire un créancier avait assigné un commerçant afin de faire prononcer l’ouverture d’une procédure collective à son encontre. [...]
[...] Il faut noter au passage que le règlement a eu le grand mérite d’instituer la reconnaissance immédiate dans tous les Etats membres d’une faillite ouverte dans l’un d’entre eux, pouvoirs du syndic compris. C’est une avancée considérable car à ce jour l’exequatur est nécessaire pour qu’un jugement étranger de faillite soit reconnu en France et y bénéficie de l’autorité de la chose jugée et de la force exécutoire. C’est une application importante de l’idée d’universalité de la faillite et de l’unité du patrimoine, puisque ses effets concerneront tous les biens du débiteur où qu’ils soient situés dans l’union européenne et répondront de toutes ses dettes (cf. [...]
[...] Dans ces conditions, l’obligation de produire à une faillite unique, loin de constituer un gage d’égalité, fonctionne en réalité, comme un facteur de discrimination à l’égard des créanciers étrangers 1.Article 32 : le droit pour tous de produire leurs créances Le principe d’égalité des créanciers est consacré par le règlement : tout créancier qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège dans un Etat membre autre que celui où la procédure a été ouverte, a le droit de présenter sa créance dans la procédure principale et dans toutes les procédures territoriales (cf. Règl. Cons. CE n°1346/2000 art 32 et 39). La réalisation effective de ce droit exige un mécanisme d’information réel. En marge du système de publicité générale (publication de la décision d’ouverture à l’initiative du syndic), le règlement exige une publicité individualisée (envoi d’une note). Les créanciers (connus) du failli doivent être informés de l’ouverture de la procédure par le juge chargé de la faillite ou par le syndic, et ce sans aucune action de la part des créanciers (cf. [...]
Les procédures civiles d'exécution
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Commentaire de l'article L.622-7 du code de commerce
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