Le régime matrimonial du chef d'entreprise
- La difficulté du choix d'un régime matrimonial devant la diversité de ceux-ci et l'activité exercée
- Rappel des régimes matrimoniaux
- Régime matrimonial et son impact dans la vie de l'entreprise
- Les conséquences d'un mauvais choix de régime matrimonial et les recours possibles à celui-ci
- Les principales difficultés de l'entreprise
- Les alternatives postérieures à la conclusion du mariage pour palier à ces problèmes
Entreprendre n’est pas sans risque pour le chef d’entreprise, mais aussi parfois pour son conjoint : afin d’éviter que le patrimoine privé ne constitue le gage des créanciers, le choix du régime matrimonial s’avère déterminant ; encore faut-il, au cours du mariage, respecter certains principes de précaution.
En terme général, tout entrepreneur poursuit un objectif : la séparation de ses patrimoines privé et professionnel. Il cherche, en toute légalité, à soustraire son patrimoine privé du gage de ses créanciers professionnels. La mise en société est une technique connue et éprouvée. L’adoption d’un régime matrimonial adapté vient la renforcer utilement chez les entrepreneurs mariés.
Le régime matrimonial détermine la composition du patrimoine de chacun des époux et le cas échéant du patrimoine commun, en actif et passif. Il règle les pouvoirs de chacun d’eux sur son patrimoine propre et sur le patrimoine commun. Il est donc essentiel.
Le régime de la communauté concerne plus de 80% des français. Cependant, il existe différentes variantes au sein de ce type de régime, la communauté pouvant notamment être totale (communauté universelle), partiellement limitée ( communauté réduite aux meubles et acquêts) ou limitée (communauté réduite aux acquêts).Ce régime communautaire nous intéresse particulièrement dans le cadre de l’étude du régime matrimonial du chef d’entreprise. En effet, en cas de séparation de biens, il ne se pose pas de réel problème pour le chef d’entreprise, car celui-ci n’engagera que son patrimoine propre, aucune communauté de bien n’ayant été créée entre les époux, chacun restera donc débiteur de ses propres dettes.
Cependant, ceci est remis en cause lors d’un mariage sous le régime légal, ou sous un autre régime communautaire, car les dettes contractées par l’un des époux engage l’autre dans la même mesure. Donc pour le chef d’entreprise exerçant une activité pouvant entraîner des risques financiers, il est beaucoup plus prudent d’adopter un régime séparatiste qui permettra, en cas de crise financière ou économique de l’entreprise, de mettre à l’abris son conjoint en n’entraînant pas son patrimoine lors de l’épuration du passif social.
La réelle problématique ici est de rechercher quel serait le régime matrimonial le mieux adapté au chef d’entreprise. Cependant, comme il n’existe pas une sorte d’entreprise, mais plusieurs d’entreprises (entreprise unipersonnelle, sociétés d’actionnaires, etc.); et comme il n’existe pas une sorte de chef d’entreprise, mais plusieurs (jeune chef d’entreprise, chef d’entreprise sur le point de prendre sa retraite, etc.), il est donc difficile de déterminer quel sera le régime matrimonial le mieux adapté au chef d’entreprise dans son aspect général.
On comprend alors qu’il soit si difficile pour le chef d’entreprise de choisir un régime matrimonial.
Il devra rechercher quel est celui qui lui sera le mieux adapté en prenant en compte tous les critères qu’il a en sa possession. Néanmoins, le choix du régime matrimonial reste complexe devant la diversité de ceux-ci, ainsi que l’activité exercée ( Partie I ).
Reste qu’en cas de mauvais choix de la part du chef d’entreprise, celui-ci n’est pas sans recours quant à sa modification ou à toute autre alternative postérieure à la conclusion du mariage
( Partie II ).
[...] Intérêt du régime de la séparation de biens Ce contrat a le mérite d’une apparente simplicité, d’une totale indépendance patrimoniale des époux et d’une protection du patrimoine de chacun des époux par rapport aux dettes du conjoint, à condition toutefois de respecter ce que l’on peut appeler les règles du jeu de ne pas acquérir de biens en indivision, de ne pas fournir aux créanciers du conjoint de garanties personnelles ou grevant ses biens personnels, ce qui ruinerait alors toute l’économie de ce contrat. Ce régime matrimonial de la séparation de biens présentait jusqu’à une jurisprudence récente l’inconvénient majeur d’être extrêmement défavorable au conjoint (devenu le cas échéant) sans activité ou sans ressources professionnelles. [...]
[...] Il n’aura en revanche aucun moyen d’action si la donation indirecte ou déguisée a eu lieu après le 1er janvier 2005 : toutes les donations de biens présents entre époux sont désormais irrévocables, y compris les donations déguisées qui ont cessées d’être frappées de nullité. Administration Chaque époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels (C. civ. art. 1536). Cependant il ne peut disposer du logement de la famille sans le consentement exprès de son conjoint, même s’il est seul propriétaire ou titulaire du droit de bail (C. civ. art. 215) : il s’agit là de l’application du régime primaire. [...]
[...] D’une manière plus générale, le Professeur Rémy Cabrillac critique l’attitude de la Cour de cassation, puisque, même en présence d’un tiers de bonne foi, on ne peut engager la responsabilité de l’époux avec qui il a traité. La juridiction suprême considère que le tiers contractant devait vérifier les pouvoirs de l’époux cocontractant. Sous-section II : la déclaration d’insaisissabilité : une spécificité prévue pour l’entrepreneur individuel : La loi du 1er août 2003, dite loi sur l’innovation économique, avait comme principal objectif de rendre attractif la création d’entreprise. Elle a abaissé le capital nécessaire à la création d’une SARL de 7500 à 1 euro. [...]
[...] Mais encore, se pose le problème de la souscription de garanties de la part du chef d’entreprise, il conviendra de voire alors dans quelle mesure celles-ci peuvent engager le patrimoine commun (section II). Section I : les conséquences de l’ouverture d’une procédure collective sur le patrimoine de la communauté : La question du sort des biens de communauté dans le cadre du redressement ou de la liquidation judiciaire d'un époux est de celles dont on peut s'étonner qu'elles n'aient pas été a priori prises en compte par la loi, et que la jurisprudence ait, a posteriori, mis si longtemps pour les résoudre. [...]
[...] ; un droit au bail commercial. Administration Les dispositions relatives à la gestion sont celles indiquées pour le régime de la communauté réduite aux acquêts. Communauté universelle Composition La communauté universelle est un régime par lequel les époux mettent en commun l’intégralité de leurs biens, présent et à venir, indépendamment de leur origine (acquisition, succession, donation ou legs), de leur nature (meuble ou immeuble), ou des modalités de leur financement (C.civ. art. 1526). Constituent néanmoins des biens propres : - sauf stipulation expresse du contrat de mariage, les biens propres par nature visés à l’article 1404 du code civil ; le titre tandis que la finance dépend de la communauté ; les biens reçus par legs ou donation sous la condition expresse qu’ils n’entrent pas en communauté En contrepartie de la mise en communauté des biens, celle-ci supporte toutes les dettes présente ou à venir des époux, à l’exception tout de même du passif pouvant grever les éventuels biens propres. [...]
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