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Informations sur l'auteur

étudiant
Niveau
Grand public
Etude suivie
droit civil
Ecole, université
fac de...

Informations sur le doc

Date de publication
27/02/2010
Langue
français
Format
Word
Type
cours
Nombre de pages
44 pages
Niveau
grand public
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23 fois
Validé par
le comité Oboulo.com
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Le régime général des obligations

  1. La structure du rapport d'obligation
    1. Les modalités affectant le lien d'obligation
    2. Les modalités concernant les personnes impliquées dans le rapport d'obligation
  2. La transmission du rapport d'obligation
    1. La transmission de créances, une dualité
    2. La transmission de la dette : la cession de dette
    3. La transmission d'un contrat : la cession de contrat
  3. La transformation de l'obligation
    1. La novation
    2. La délégation
    3. La modification de l'obligation
  4. L'extinction du rapport d'obligation
    1. L'extinction par satisfaction directe : le paiement
    2. L'exécution par satisfaction indirecte
    3. L'extinction sans satisfaction

Classiquement, on définit « le droit de » comme l’ensemble des règles relatives « à ». Le droit des obligations est donc le droit relatif à l’ensemble des obligations. Le régime général s’oppose aux régimes particuliers. Ce sont les règles gouvernant les obligations une fois nées. On parle de régime homogène du rapport d’obligation.

De façon intuitive, on peut dire que l’obligation est un lien qui impose aux individus certaines contraintes, qu’elles soient d’ordre juridique, moral, ou de simple convenance. Sur le plan juridique, la définition la plus simple vient du droit romain, elle est exprimée dans les institutes de Justinien. L’obligation est le lien de droit par lequel nous sommes tenus de payer quelque chose à quelqu’un en vertu du droit de notre cité.

Il a été jugé que l’objet de l’obligation ne pouvait pas se réduire au paiement de quelque chose à quelqu’un, et cette définition a été complétée par la définition de Paul dans le digeste, qui précise lui que la substance de l’obligation est d’astreindre une personne soit à lui transférer la propriété (dare) soit à faire quelque chose (facere) soit à fournir quelque chose (praestere).

Le lien de droit est un élément essentiel. Il existe entre des personnes engagées, il est donc personnel. D’une part, ce lien repose sur la confiance, c’est pourquoi on parlera souvent de droit de créance. D’autre part, ce lien est dit temporaire, il est appelé à être cédé, modifié, éteint en un temps assez limité. Cette mise en avant du lien personnel a traversé les siècles. Ainsi, en 2000, Carbonnier écrivait « dans sa notion la plus dépouillée, l’obligation apparait comme un lien de droit existant spécialement entre deux personnes.

Lorsqu'il y a contrainte, le débiteur est tenu de s’exécuter. Dans le cas de l’obligation civile issue du lien de droit, la contrainte est juridique, en ce qu’elle résulte d’une sanction. On parle alors de sanction étatique. Cette contrainte juridique n’existe pas dans le cas des obligations morales et naturelles.

Dans le cas des obligations morales, la contrainte est en conscience : par exemple, Pothier, qui avait intitulé son ouvrage « traité des obligations selon les règles tant du fort de la conscience que du fort extérieur » opposait les obligations imparfaites aux obligations parfaites. Pour Pothier, les obligations imparfaites sont celles dont nous ne sommes comptables qu’à Dieu et qui ne donnent aucun droit à personne pour en exiger l’accomplissement.

D’autre part, dans le cas des obligations naturelles, la contrainte est aussi en conscience, mais là au regard de l’équité. Lorsque le paiement est fait volontairement, même après échéance du délai de prescription, le paiement est valable et n’est pas sujet à répétitions.

[...] Dans la majorité des cas, le délégant demande au délégué de s’engager auprès du délégataire car le délégant est débiteur du délégataire. Le délégué accepte parce qu’il est lui même débiteur du délégant. Par exemple, un créancier crédirentier qui a comme débiteur primitif un acquéreur d’une maison en vente viagère : il peut y avoir dans ce cas délégation, l’acquéreur primitif va pouvoir déléguer le sous- acquéreur au crédit rentier. On dit alors que la délégation se greffe sur un double rapport d’obligations antérieures. On appelle aussi cela le rapport fondamental. [...]


[...] Le contrat devient solennel, il n’est plus consensuel. L’objet de la créance A partir du moment où le débiteur a payé sa dette, il ne peut plus y avoir de créance. Il faut ensuite que la créance soit déterminée ou déterminable : il a été décidé que des créances futures ou éventuelles pourraient faire l’objet d’une cession à condition cependant d’être suffisamment identifiées. Une société ayant en garantie du remboursement d’un prêt immobilier cédé à une banque des loyers concernant des locaux, l’établissement financier a pu signifier au preneur la cession des loyers en lui faisant sommation de s’en acquitter directement entre ses mains (arrêt de 2001 qui décide que la créance de loyer, même a venir, peut être cédé à titre de garantie). [...]


[...] Cet assouplissement de la jurisprudence ne vaut que pour le débiteur cédé. La sanction du non-accomplissement des formalités Si les formalités ne sont pas accomplies, le débiteur cédé peut ignorer la cession et donc continuer à payer le créancier originaire, c'est à dire le cédant. Pour le débiteur cédé, la cession est donc indifférente, il peut refuser de s’acquitter entre les mains du cessionnaire. En revanche, même s’il est informé de la cession, il ne peut refuser de payer le cédant qui réclame. [...]


[...] Cette mise en avant du lien personnel a traversé les siècles. Ainsi, en 2000, Carbonnier écrivait dans sa notion la plus dépouillée, l’obligation apparait comme un lien de droit existant spécialement entre 2 personnes. - La contrainte : le débiteur est tenu de s’exécuter, il y est contraint. Dans le cas de l’obligation civile issue du lien de droit, la contrainte est juridique, en ce qu’elle résulte d’une sanction. On parle alors de sanction étatique. Cette contrainte juridique n’existe pas dans le cas des obligations morales et naturelles. [...]


[...] Il ne renonce donc pas à la partie non réglée de la créance. Dans ce cas là, la créance est dite fractionnée, c'est à dire que le subrogeant reste créancier pour la portion non payée et le subrogé devient le nouveau créancier pour la portion payée. Au moment du paiement du reste de la somme, l’art 1252 dispose que c’est le subrogeant qui a la préférence sur le subrogé. Il y a donc la une limite à l’effet translatif. Si le débiteur ne peut rembourser qu’une partie de la somme, le subrogeant doit en bénéficier. [...]

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