Régime du droit des obligations : les modalités et la circulation directe de lobligation
- L'obligation comme lien de droit
- Les modalités de l'obligation
- Les modalités de l'extinction
- L'obligation comme bien
- La circulation indirecte de l'obligation
- La circulation directe de l'obligation
Le lien de droit qui permet à une personne d’exiger une obligation à une autre va naître du commandement de la loi, d’un contrat (droit des contrats) ou de la commission d’une faute (responsabilité civile). Ces obligations vont produire des effets, vont se transformer, s’éteindre ou circuler : c’est le régime général de l’obligation. Il est vrai que l’on ne peut revenir sur la manière dont l’obligation s’est formée. Cependant, on ne pourra étudier l’obligation sans parfois faire référence à sa naissance puisqu’elle en tire des traits particuliers.
Le Code civil ne connaît pas la matière en tant qu’ensemble homogène. Il n’aborde les obligations que sous l’angle de la propriété. Il en résulte que la matière est construite doctrinalement.
[...] S’il y a trois créanciers (obligation conjointe) et que l’un d’eux agit, il aura droit à des dommages et intérêts ainsi que des intérêts moratoires. Les autres ne peuvent pas se prévaloir des initiatives prises par le plus diligent des créanciers. Toutefois, la solidarité n’est pas gênante dans le cas de pluralité de créanciers. Pluralité de débiteurs Il y a un créancier et plusieurs débiteurs. L’obligation est morcelée : il y aura autant de liens qu’il y aura de débiteurs. [...]
[...] La liste comprend des causes d’extinction qui n’en sont pas vraiment. Par exemple, la nullité ne met pas fin à une obligation qui a véritablement produit des effets. - La liste met sur le même plan ces différentes causes sans distinguer selon un critère important : il y a des causes d’extinction favorables au créancier parce que les choses se sont déroulées comme on l’attendait. Mais il y a aussi des causes à l’origine d’un échec et qui ne satisfont pas le créancier. [...]
[...] On comprend que les finalités poursuivies par un créancier ou par un débiteur dans la circulation de l’obligation sont très larges. On va devoir répondre à des obligations infiniment variées avec très peu d’outils : - La délégation - La novation - La cession de créances Si les choses sont souvent troubles, c’est parce qu’on veut utiliser des instruments limités dans leurs possibilités pour effectuer un infini de choses. On sera toujours en présence d’opérations à trois personnes, on aura à distinguer selon que la circulation de l’obligation est directe ou indirecte. [...]
[...] Imposer la compensation dans le cas contraire serait problématique. Cette créance est sous condition suspensive, cad qu’elle peut se trouver totalement inexistante si l’évènement érigé en condition ne se réalise jamais. La compensation porte donc sur une créance valable et non illusoire. On doit connaître le montant de cette créance. Pour savoir si la compensation légale joue en présence de deux sommes, il faut en connaître les montants. Une créance exigible Celui dont la dette est affectée d’un terme n’a aucun intérêt à y renoncer. [...]
[...] On ne tient donc pas compte des parties, mais du but économique. C’est la cause du contrat définie comme le but que les parties se proposent d’atteindre par le contrat qui justifie la cession de contrat. La cession est permise lorsqu’un tiers se trouve dans la même situation que l’une des parties et qu’il poursuit le même but Ici, but est synonyme de cause du contrat et correspond à la volonté des praticiens. Mais dans ce but purement objectif, ne substitue-t- il pas un élément issu de la volonté des parties ? [...]
Droit des obligations, modalités, extinction, mutation et circulation
«L’obligation comme lien. Les modalités de l’obligation. L’extinction de l’obligation. L’obligation comme un bien. La mutation de l’obligation. La circulation de l’obligation.»
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