Le régime des accidents de travail et des maladies professionnelles
- Les conditions d'application du régime des accidents du travail et maladies professionnelles
- Acteurs du régime
- Les formalités nécessaires à la prise en charge des accidents ou maladies professionnelles
- La réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles
- Le principe de réparation forfaitaire
- Les aménagements au principe
L’accident est un risque. Si son auteur est un tiers, celui-ci devra le réparer, sur le fondement du droit commun. Mais si cet accident survient en relation avec le travail, il est apparu opportun d’aménager un régime particulier de réparation. Il en a été de même pour la maladie contractée à l’occasion du travail.
L’accident du travail est, aux termes de l’art. L 411-1 du CSS, celui qui survient par le fait ou à l’occasion du travail. De son côté, la maladie sera considérée comme professionnelle si elle est inscrite au tableau des maladies professionnelles fixé par décret.
Le risque ATMP (Accident de Travail et Maladie Professionnelle) est un des plus anciens pris en charge. Dans un premier temps, la jurisprudence posa une présomption de responsabilité de l’employeur fondée sur la responsabilité du fait des choses. Puis la loi du 9 avril 1898 est venue instituer un régime particulier de réparation. L’accident du travail est alors perçu comme un risque professionnel lié au profit et à l’autorité de l’employeur. Du côté des maladies professionnelles, il faudra attendre une loi du 30 octobre 1919 pour qu’elles soient assimilées aux accidents du travail quant à leur réparation. Le risque ATMP est intégré à la Sécurité sociale par une loi de 1946, et devient par là même un risque social, c’est-à-dire susceptible de supprimer ou de diminuer la capacité de gain de l’assuré, ou au contraire d’accroître ses charges. Enfin la jurisprudence a récemment affirmé un nouveau fondement à la réparation des ATMP, celui de l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur.Mais quels que soient ces fondements, la réparation des ATPM connaît un régime particulier. Quel est-il aujourd’hui ? Comment est-il appliqué par la jurisprudence ? Quelle finalité poursuit-il ?
[...] Dès la loi du 9 avril 1898, des aménagements ont été prévus en cas de faute, de manière à modifier la réparation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle dans un sens plus ou moins favorable selon l’auteur de la faute. Il convient de distinguer deux types de fautes : la faute intentionnelle et la faute inexcusable. Si le code de la Sécurité sociale précise les conséquences de ces fautes, il n’en donne en revanche aucune définition, laissant ce soin à la jurisprudence. La faute intentionnelle. [...]
[...] Néanmoins, pour que ces bénéficiaires aient droit à la réparation des accidents du travail, ou des maladies professionnelles, un certain formalisme s'impose, une procédure doit être respectée. B - Les formalités nécessaires à la prise en charge des accidents ou maladies professionnelles le salarié Concernant le salarié il doit informer l'employeur ou un de ses préposés de l'accident dont il a été victime (lieux, circonstances, éventuels témoins). Cette information peut être formulée de vive voix ou à défaut par le biais d'une lettre recommandée avec accusé de réception et doit intervenir dans un délai de 24 heures, sauf force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue ( articles L.441-1 et R.441-2 du Code de la Sécurité Sociale) La victime doit faire établir par le médecin traitant un certificat médical initial indiquant son état. [...]
[...] Ainsi, cette définition ne diffère de celle de 1941 que par la disparition de l’exigence d’une faute d’une exceptionnelle gravité. Les autres conditions demeurent, à savoir : - la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur constitue l’élément essentiel. - le fait de n’avoir pas pris les mesures nécessaires, c’est-à-dire le caractère volontaire de l’acte ou de l’omission. Si ces conditions sont réunies, l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve d’une cause étrangère ne pouvant lui être imputée. [...]
[...] Ces prestations complémentaires sont versées par la CPAM qui dispose ensuite d’une action récursoire pour récupérer auprès de l’employeur ces versements par imposition d’une cotisation supplémentaire, sauf exception d’inopposabilité, ou lorsque l’établissement dans lequel a eu lieu l’accident, ou a été contractée la maladie, a fermé. Cette action s’exerce dans le patrimoine de l’entreprise et non dans celui de l’employeur. L’art. L 452-2 du CSS fixe le plafond de la rente ou du capital versé à la victime, mais ne précise pas le mode de détermination de la majoration due en cas de faute inexcusable. [...]
[...] Il faut préciser que la victime est davantage impliquée dans les formalités à accomplir en matière de maladies professionnelles. C’est en effet à elle de fournir le certificat médical, la déclaration de maladie professionnelle et l’attestation de salaire. Elle a 15 jours à compter de la cessation de travail liée à la maladie déclarée pour remettre ces documents, ce délai pouvant être en réalité porté à 2 ans. l’employeur Suite à cette information l'employeur dispose d'un délai de 48 heures pour déclarer l'accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime. [...]
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