La réforme de lassurance-construction
- Une réforme très attendue et nécessaire
- Une réforme très attendue
- Une réforme nécessaire
- Une reforme critiquable et insuffisante
- Une réforme critiquable
- Une réforme insuffisante
Dès lors que l’on entreprend l’édification d’un immeuble, celle-ci est susceptible d’être la source de différents sinistres liés à sa construction.
Or comme dans tous domaines, plus l’opération est coûteuse moins les patrimoines privés peuvent y répondre.
Ainsi, dès le 19e siècle, c'est-à-dire dès l’industrialisation, l’assurance construction fait-elle son apparition.
On trouve alors deux sortes de polices, toujours facultatives :
- Des contrats de dommages qui couvraient les vices cachés apparaissant dans les périodes biennales ou décennales.
- Des contrats de garantie de responsabilité civile des entrepreneurs.
A côté de ce système volontaire, on trouve des corps professionnels qui imposaient à leurs membres d’être assurés ; c’est le cas, par exemple, des architectes depuis 1941. Jusque dans les années 60, le secteur de la construction est in bonis.
Mais dès les années 60, l’ampleur des chantiers, l’acquisition des propriétés, les logements sociaux, le retour des décolonisations, et l’augmentation de la construction de mauvaise qualité vont inciter le législateur à intervenir.
Il existe depuis toujours une responsabilité spécifique des constructeurs.
En effet, le code d’Amouraby prévoyait déjà en son temps, une responsabilité très sévère pour les constructeurs (en effet, dans le cas de l’effondrement d’un immeuble entraînant avec lui la mort de ses occupants, la sanction prévue était la mort du constructeur…).
Plus tard le Code civil de 1804 prévoyait une présomption de faute sous ses deux articles 1792 et 2270, système qui s’est ensuite trouvé durci par la loi du 3 janvier 1967.
Enfin, la commission Spinetta a analysé le système de garanties en vigueur et a révélé son impuissance à satisfaire :
- La protection effective de l’usager
- L’entraînement du progrès dans le secteur de la construction
- La moralisation de ce dernier dont la qualité d’exécution laissait de plus en plus à désirer.
[...] Critère par ailleurs soutenu par M. Marc Bruschi, professeur agrégé à la Faculté de droit d’Aix en Provence et Directeur de l’Institut des assurances. Et si l’on appliquait ce critère il n’y aurait semble-t-il plus de problème pour exclure par exemple un court de tennis, une station de métro, une piscine, des VRD, ou plus généralement tout ouvrage de génie civil, car ceux ci n’ont pas de fonction d’habitation. Or comme nous l’avons vu, le secteur professionnel n’a été exclu du domaine de l’assurance construction qu’à travers l’exclusion des éléments d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle. [...]
[...] Autant de raisons qui expliquent que l’augmentation des tarifs prévue de 10% en début d’année s’est vite transformée en Conformément aux attentes, l’année 2002 se révéla de nouveau déficitaire (les attentats du 11 septembre qui ont provoqué une chute boursière sans précédent n’ayant pas aidé à rétablir la situation).[46] Selon les chiffres de la FFSA, le déficit était alors de 20 millions d’euros Après une période de baisse puis de stabilisation, le nombre de logements mis en chantier augmente en 2003 (surtout au regard des dispositifs type Robien ou Besson qui dopent l’activité). L’activité globale du secteur de la construction est restée soutenue en 2003 et son résultat est proche de zéro[47]. L’assurance DO a progressé davantage que celle de RCD. [...]
[...] Il semblerait que l’on doive alors considérer que par principe, tous les ouvrages immobiliers relèvent de l’obligation d’assurance, sauf exclusion formelle. Cependant, rappelons qu’il n’existe pas à ce jour de définition précise et issue d’une norme incontestable du terme ouvrage qui est utilisé dans l’ordonnance à plusieurs reprises. Même si l’on sait qu’il englobe celui d’édifice et de bâtiment (d’ailleurs une définition des termes d’édifice et de bâtiment aurait été également bienvenue) D’autre part, il faut regretter qu’il ne soit semble-t-il pas prévu de définition de la notion d’infrastructure qui est utilisée comme une notion centrale par l’ordonnance. [...]
[...] En effet, conformément au principe de parallélisme des formes, le champ d’application de l’assurance construction étant fixé par la loi, seule celle-ci peut le modifier. D’autant que ce domaine de l’assurance obligatoire détermine l’un des éléments constitutifs d’une infraction pénale. Le véritable choix se situait donc entre la loi d’habitation et la loi ordinaire. Et selon le rapport de 1997, le recours à la loi ordinaire est la seule solution utilisable, même si elle ne peut présenter une sécurité absolue. [...]
[...] Par ailleurs les assureurs se sont désintéressés de certains types de contrats jugés trop déresponsabilisants comme les polices uniques de chantier. On peut aussi penser que la canicule que nous avons connue en 2003 a eu des incidences sur l’augmentation de la sinistralité et donc sur l’augmentation des tarifs des assureurs en 2004. Dans un article publié au journal Le Monde du 22/05/2005, intitulé La sécheresse peut coûter cher Mme Rey- Lefebvre écrivait à ce propos : La canicule de l’été 2003 a non seulement entraîné une catastrophe sanitaire et sociale mais elle a aussi fragilisé des milliers de maisons, notamment celles construites sur des sols argileux ou marneux. [...]
L'assurance construction
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