La récidive en droit pénal
- L'aggravation traditionnelle de la répression de la récidive
- Les conditions de la récidive
- Le prononcé de la sanction
- Le développement contemporain de la prévention de la récidive
- La prévention de la récidive à l'initiative du juge pénal
- La prévention de la récidive en dehors de l'initiative du juge pénal
En même temps qu’elles ont plongé le monde judiciaire dans la perplexité et la tourmente, plusieurs affaires récentes ont relancé la polémique sur l’efficacité de la lutte contre la récidive. Loin d’être nouveau, ce débat est récurrent aussi bien dans le temps que dans l’espace. Si l’on jette un regard sur l’histoire, force est de constater que les auteurs de l’Antiquité gréco-romaine (Platon, Euripide, Sophocle, Eschyle ou Aristote) s’opposaient déjà sur les moyens « d’amener le criminel à ne plus commettre son crime à l’avenir ou à le commettre beaucoup moins souvent (Platon, Les Lois). De même, la récidive a toujours été sévèrement punie comme le rappelle Serge Portelli dans Récidivistes. Chroniques de l'humanité ordinaire (2008) en soulignant que les récidivistes étaient jadis punis d'essorillement, parce qu'ils n'avaient pas entendu l'avertissement du juge ! Si elle jalonne l’histoire de l’humanité, la question de la récidive présente également une permanence dans l’espace : il s’agit là en effet d’une préoccupation majeure des politiques criminelles contemporaines tant à l’étranger (cf. législation américaine des Three Strikes) qu’en France.
La récidive intéresse l’efficacité du système pénal dans son ensemble, et singulièrement la capacité du traitement pénal à prévenir une rechute des individus déjà condamnés. Elle apparaît donc souvent comme une manière d’imposer à ceux qui ont commis une infraction d’une certaine gravité une conduite irréprochable. En ce sens, elle impose une sorte de mise à l’épreuve destinée avant tout à prévenir toute déviance. Ainsi le débat contemporain relatif à la libération conditionnelle, relancé par plusieurs affaires (Dupuy, Evrard, Schmidt), illustre-t-il la recherche délicate d’un équilibre entre la protection nécessaire de la société et l’objectif de réinsertion des délinquants récidivistes.
La récidive désigne le fait d’un individu qui a encouru une condamnation définitive à une peine pour une certaine infraction et qui en commet une autre, soit de même nature (récidive spéciale) soit de nature différente (récidive générale). Cette notion fut particulièrement étudiée par les positivistes car elle renvoie à la dangerosité des individus ainsi qu’à la délinquance d’habitude : le phénomène de la rechute du délinquant n’est pas marginal puisqu’un tiers des condamnés sont des récidivistes (le taux moyen de récidive est de 2,6% pour les crimes et de 6,6% pour les délits en 2005). Cela dit, la récidive mérite d’être nettement distinguée de notions voisines, et singulièrement de la réitération d’infractions et du concours réel d’infractions. Si le délinquant est déjà condamné au moment où il commet de nouveau une infraction, il est sous certaines conditions récidiviste et la peine effectivement prononcée peut être supérieure à celle encourue en vertu du texte d’incrimination. En revanche, s’il commet la deuxième infraction avant d’être condamné pour la première, il bénéficie d’une répression plus favorable puisque, conformément aux règles du concours réel d’infractions, une seule peine, la plus élevée, sera prononcée contre lui. Cette différence de traitement s’appuie sur le raisonnement utilitariste en vertu duquel une première condamnation constitue un rappel solennel du contenu de la loi si bien qu’un citoyen qui enfreint de nouveau la loi apparaît comme rebelle à la volonté souveraine de la Nation. Cette conception dogmatique ne convainc plus vraiment, d’autant qu’elle est battue en brèche par les études criminologiques qui tendent à assimiler tous les délinquants réitérants. Cela explique en partie l’évolution historique de la récidive.
Conçue comme une cause d’aggravation de la peine dans le Code pénal de 1810, la récidive a été par la suite enrichie par la loi du 27 mai 1885 sur la relégation des récidivistes présumés dangereux et par la création de la petite récidive correctionnelle issue de la Loi du 26 mars 1891 (loi Béranger), adoptée sous l’influence positiviste. Cependant, l’avant-projet de réforme du Code pénal de 1978 proposait la suppression de la récidive comme cause d’aggravation de la peine au nom de la simplification du droit et de l’accroissement des pouvoirs du juge. Ce projet de réforme n’eut pas de suite et, plus par conservatisme que par conviction, la distinction traditionnelle entre concours réel et récidive a été maintenue dans le Code pénal de 1994. La récidive est aujourd’hui conçue comme une circonstance aggravante générale et est organisée par des dispositions assez complexes qui figurent aux articles 132-8 et suivants du Code pénal. Néanmoins, les dispositions sur la récidive qui figuraient dans le code pénal de 1994 ont depuis quelques années été largement complétées par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive, par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance puis par la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs et instaurant notamment des « peines planchers » à l’encontre des délinquants récidivistes. Enfin, tout récemment, la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté a créé une mesure privative de liberté qui s’appliquera à certains criminels réputés dangereux, une fois leur peine accomplie.
Ainsi, la récidive peut apparaître comme le symptôme d’un certain échec du système pénal qui explique aussi bien l’évolution des mentalités que celle des règles du droit positif. En effet, si l’aggravation traditionnelle de la répression (I) demeure toujours d’actualité, on peut toutefois observer le développement contemporain de la prévention de la récidive (II), les différents acteurs du système pénal cherchant par tous les moyens à intervenir en amont de la rechute du délinquant.
[...] Dans les deux cas cela renforce les pouvoirs du juge pénal dans le choix de la sanction applicable au délinquant. S’agissant des peines complémentaires on peut citer comme exemple l’interdiction du territoire ou bien encore l’interdiction d’émettre des chèques qui sont de nature à prévenir toute récidive. S’agissant des alternatives à l’emprisonnement et à l’amende au sens strict (lors du prononcé de la sanction) elles ont été développées par les Lois des 11 juillet 1975 et 10 juin 1983 et le système a été pérennisé par le Code pénal de 1994. [...]
[...] La juridiction de jugement, éclairée par une expertise médicale, décide de l’opportunité du suivi et en fixe la durée dans la limite de 20 ans en cas de condamnation pour crime et de 10 ans en cas de condamnation pour délit. Toutefois, depuis la loi Perben II du 9 mars 2004, cette durée peut être portée à 20 ans en matière correctionnelle par décision spécialement motivée et lorsqu’il s’agit d’un crime puni de 30 ans de réclusion, cette durée est de 30 ans, et les mesures peuvent être ordonnées sans limitation de durée si est encourue la réclusion criminelle à perpétuité. [...]
[...] Ainsi de l’institution du permis de conduire à points (article L 11 à L 11-6 du Code de la route). S’agissant des personnes morales le système est construit sur le même modèle que celui applicable aux personnes physiques mais il est fait à partir de valeurs de peines différentes. Ainsi, en matière correctionnelle, les seuils qui séparent les différents termes sont fondés sur la considération du montant des amendes qui seraient encourues pour les mêmes délits par les personnes physiques sans qu’on tienne compte du nombre d’années d’emprisonnement qu’elles encourraient. [...]
[...] FALLETTI, Précis de Droit pénal et Procédure Pénale, Puf, Collection Major, 2e éd, juillet 2006 - Bernard BOULOC, H. [...]
[...] 133-13 et 133-14 CP). La combinaison avec les causes d’atténuation de la peine Il résulte des dispositions des articles 132-8 t suivants du Code pénal que la récidive emporte doublement de la peine d’emprisonnement et de la peine d’amende encourues pour la seconde infraction. Mais lorsque le juge est amené à prononcer la peine, il doit parfois combiner entre elles les règles de la récidive et les causes légales ou judiciaires de diminution de la peine. Ces dernières concernent essentiellement la minorité, cause générale d’atténuation, mais aussi la délation et le repentir actif, causes spéciales d’atténuation. [...]
La récidive en matière pénale
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La folie et le droit pénal
«La répression primée par la thérapie. La thérapie imposée à la folie criminelle. La folie criminelle obstacle à la répression. La thérapie primée par la répression. La répression en dépit de la folie. La répression adaptée à la folie.»
«Sans difficulté aucune, l'Histoire répressive témoigne de la pérennité du principe de l'irresponsabilité pénale attaché à l'existence de la folie, solution consacrée par le droit romain, reprise au Moyen Age et sous l'Ancien droit, ainsi que par le code pénal de 1810 faisant alors référence à...»
Synthèse de procédure pénale pour la préparation au CRFPA
«Les principes directeurs de la procédure pénale. Les sources de la procédure pénale. Le droit à un procès équitable. La théorie des preuves. La charge de la preuve. L'administration de la preuve. L'autorité de la chose jugée. L'autorité de la chose jugée. Les recours contre les décisions ayant...»
«Le document regroupe des fiches de procédure pénale préparant au CRFPA. Extrait "Les principes directeurs de la procédure pénale": "La procédure pénale est la description de l'intervention des autorités étatiques depuis la plainte d'une victime, la dénonciation ou la constatation d'une...»
Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), 23 novembre 2010, Moulin c/ France
«L’intervention obligatoire d’une autorité judiciaire durant la phase de détention. L’autorité judiciaire française représentée par deux types de magistrats. Le rappel évident d’un obligatoire contrôle judiciaire. La reconnaissance d’un manque d’indépendance du...»
«Le 13 avril 2005, la requérante, avocate au barreau de Toulouse, s'est fait arrêter sur commission rogatoire délivrée par les juges d'instruction près le tribunal de grande instance (TGI) d'Orléans, alors qu'elle se trouvait dans ce même tribunal. Elle intervenait dans le cadre d'une action...»
