La protection pénale du ftus
- Une protection pénale très limitée
- Le problème de l'absence de statut juridique du foetus
- Une restriction de la protection par la jurisprudence de la Cour de cassation
- Une situation très discutée entre application de la loi et volonté de protéger le foetus
- Une protection discriminatoire
- L'impossibilité d'une protection pénale ?
Le principe de la légalité des délits et des peines qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s’oppose à ce que l’incrimination d’homicide involontaire par exemple puisse s’appliquer au cas de l’enfant qui n’est pas né vivant. D’un point de vue scientifique, la définition de l’embryon et du fœtus ne pose pas de difficulté.
L’embryon est l’être humain contenu dans les enveloppes ovulaires durant les trois premiers mois de grossesse. Le fœtus est le nom donné à l’embryon après le troisième mois de grossesse. D’un point de vue juridique, la définition de l’embryon et du fœtus pose plus de difficultés puisqu’elle conduit à s’interroger sur leur statut juridique. En effet, le statut juridique du fœtus n’est pas disposé dans les textes.
En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 juin 2002 rendu sous le visa des articles 221-6 et 111-4 du Code pénal, affirme clairement que « le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination d'homicide involontaire s'applique au cas de l'enfant qui n'est pas né vivant ».
Ainsi, il apparaît que la protection pénale du fœtus fait l’objet de discussions et de controverse. En conséquence, il est légitime de s’interroger la question suivante : Dans quelle mesure le fœtus fait-il l’objet d’une protection pénale ?
[...] En conséquence, n’ayant pas un champ d’application déterminé, la protection pénale du fœtus conduit à des discussions entre une application de la loi mais une volonté de protection. II) Une situation très discutée entre application de la loi et volonté de protéger le fœtus Malgré une volonté de sanctionner les atteintes à la vie, il est rappelé que l’article 221-6 du Code Pénal est une incrimination non applicable pour le fœtus et qu’il y a une impossibilité d’une qualification pénale Une protection discriminatoire Il existe deux protections pénales pour un fœtus. [...]
[...] L’impossibilité d’une protection pénale ? La Cour de cassation semble d’obstiner dans une jurisprudence qui est contraire à une doctrine relativement unifiée sur le sujet. En effet, dans un arrêt du 30 juin 1999, la Cour de cassation a repris exactement les mêmes termes que dans l’arrêt du 25 juin 2002 : le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s’oppose à ce que l’incrimination prévue par l’article 221-6 réprimant l’homicide involontaire soit étendue au cas de l’enfant à naître Ainsi une question peut se poser. [...]
[...] Ainsi aucun texte n’explique et ne précise le statut du fœtus. Il n’est pas ni une personne ni une chose. Ce problème est également posé dans la jurisprudence de la Cour de cassation qui continue de faire une application stricte de la loi qui peut exclure le fœtus. Une restriction de la protection par la jurisprudence de la Cour de cassation Ainsi, l’article 111-4 du Code Pénal qui dispose la loi pénale est d’interprétation stricte Ainsi en appliquant strictement la loi, la cour de cassation a refusé la qualification d’homicide involontaire pour le fœtus disposée à l’article 221-6 du Code Pénal. [...]
La protection pénale de l'embryon et du foetus
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«D'un point de vue scientifique, la définition de l'embryon et du foetus ne pose pas de difficulté. L'embryon est l'être humain contenu dans les enveloppes ovulaires durant les trois premiers mois de grossesse. Le foetus est le nom donné à l'embryon après le troisième mois de grossesse. D'un...»
Le foetus en droit pénal (2009)
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Cour de cassation, chambre criminelle, 16 décembre 2009 - mesures de sûretés et non-rétroactivité
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«La chambre criminelle de la Cour de cassation le 16 décembre 2009 a dû se prononcer s'agissant de la condamnation d'une personne atteinte de troubles mentaux. Ceux-ci, étant des causes de non-imputabilité écartant ou atténuant donc la responsabilité pénale de l'auteur. En l'espèce, un homme se rend...»
