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Informations sur l'auteur

étudiante
Niveau
Grand public
Etude suivie
droit du...
Ecole, université
ESTC

Informations sur le doc

Date de publication
14/09/2010
Langue
français
Format
Word
Type
dissertation
Nombre de pages
15 pages
Niveau
grand public
Téléchargé
19 fois
Validé par
le comité Oboulo.com
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Procédures collectives et passif du débiteur - cas pratiques et commentaires d'arrêts (Cour de cassation, chambre commerciale, 14 décembre 1993, 14 mars 2000 et 8 juillet 2008 et assemblée plénière 26 janvier 2001)

  1. Domaine de l'obligation de déclaration des créances
    1. Créances antérieures soumises à l'obligation de déclaration
    2. Créances postérieures soumises à l'obligation de déclaration
  2. Modalités de la déclaration des créances
    1. Délais de la déclaration
    2. Forme et contenu de la déclaration
    3. Sanctions de l'absence ou de l'irrégularité de la déclaration
  3. Commentaires d'arrêts
    1. Cour de cassation, chambre commerciale, 14 décembre 1993 (deux arrêts)
    2. Cour de cassation, chambre commerciale, 14 mars 2000
    3. Cour de cassation, assemblée plénière, 26 janvier 2001
    4. Cour de cassation, chambre commerciale, 8 juillet 2008

La SARL Alec est en redressement judiciaire depuis le 3 janvier dernier (publié au BODACC le 2 février ; procédure simplifiée sans administrateur). Maitre Passon, désignée en qualité de représentant des créanciers nous consultent au sujet de différentes déclarations de créances que nous examinerons succinctement.

La déclaration des créances à la procédure est une obligation traditionnelle en droit des procédures collectives et elle est d'ailleurs envisagée par le règlement européen no 1346/2000 du 29 mai 2000 sur les procédures d'insolvabilité. Elle a pour premier objectif de permettre une connaissance du passif de l'entreprise.

En effet, même si les créances soumises à l'obligation de déclaration sont frappées d'une interdiction de paiement après le jugement d'ouverture, leur importance est un élément essentiel quant à l'élaboration d'un plan de sauvegarde ou de redressement. Cette obligation n'existe que dans les procédures collectives, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire. La loi n'établit aucune obligation de ce genre en conciliation, règlement amiable agricole ou en cas de désignation d'un mandataire ad hoc.

La Cour de cassation juge de manière constante que la déclaration des créances équivaut à une demande en justice (Cass. com., 25 octobre 1994, no 92-15.654). Elle se traduit par une grande rigueur quant à la forme de cette déclaration et surtout quant à la qualité de son auteur. Le non-respect de ces formes se traduit par l'irrégularité de la déclaration, et donc désormais par l'interdiction pour le créancier de participer aux répartitions ou dividendes.

La notion de créance antérieure au jugement d'ouverture a suscité un important contentieux aujourd'hui pour l'essentiel résolu. Concrètement, l'article L. 622-24 du Code de commerce soumet à l'obligation de déclaration, tous les créanciers « dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés ».

[...] Cette formalité a pour objectif premier de permettre au créancier de conserver son privilège, mais si la créance postérieure est en définitive jugée non utile à la procédure, elle permet au créancier d'échapper indirectement à la forclusion De l'information à la déclaration des créances postérieures Une liste des créances postérieures impayées est établie par l'organe compétent et, dès lors que les créanciers concernés ont pris soin de l'informer dans les délais, leurs créances ont vocation à figurer sur cette liste. Elle est ensuite déposée au greffe du tribunal, le greffier faisant publier au BODACC une insertion indiquant ce dépôt. Tout intéressé peut prendre connaissance de cette liste et il peut la contester devant le juge- commissaire, dans un délai d'un mois courant à compter de la publication. [...]


[...] Le créancier concerné peut en effet déclarer sa créance à chaque procédure, et il participe alors à chaque répartition à hauteur de la totalité de sa créance. Parallèlement, les recours entre coobligés à raison des paiements effectués après le jugement d'ouverture sont supprimés, à moins que la réunion des sommes versées dans chaque procédure n'excède le montant total de la créance (Art. L. 622-31 à L. 632-33, en sauvegarde et sur renvoi de l'article L. 631-14, I en redressement judiciaire). [...]


[...] 622-17, du Code de commerce doivent également être déclarées dans un délai de deux mois, mais le point de départ est fixé, du moins en principe à la date d'exigibilité de la créance (Art. L. 622-24, al en sauvegarde et sur renvoi de l’article L. 631-14, I en redressement judiciaire). Toutefois, les créanciers titulaires de créances résultant d'un contrat à exécution successive, s'ils doivent eux aussi déclarer l'intégralité des sommes qui leur sont dues, lorsqu'ils ne bénéficient pas du privilège de la procédure (Art. L. [...]


[...] Sous l'ancien régime il avait été jugé qu'une erreur dans la qualification donnée au bon destinataire, administrateur judiciaire au lieu de représentant des créanciers ou désormais mandataire judiciaire par exemple, était sans incidence sur la validité de la déclaration (Cass. com décembre 1999, no 97- 12.488 et rien ne permet d'écarter cette jurisprudence. En revanche, toujours sous le régime antérieur, il a été jugé que la déclaration adressée à un autre organe de la procédure que celui normalement compétent n'était pas valable, sauf à ce que celui-ci l'ait transmise à l'organe compétent dans les délais prévus pour déclarer (Cass. [...]


[...] Il ne faudrait pas en effet que par le jeu de cette disposition, des créanciers antérieurs ou même des créanciers postérieurs assurément non privilégiés contournent les délais de déclaration des créances. II - Modalités de la déclaration des créances A. Délais de la déclaration 1. Information des créanciers connus d'avoir à déclarer leurs créances Dans les quinze jours à compter du jugement d'ouverture, le mandataire judiciaire avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances (Art. R. 622-21 en sauvegarde et sur renvoi de l'article R. [...]

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