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Informations sur l'auteur

Etudiant
Niveau
Grand public
Etude suivie
droit...
Ecole, université
Perpignan

Informations sur le doc

Date de publication
03/11/2010
Date de mise à jour
19/11/2010
Langue
français
Format
Word
Type
dissertation
Nombre de pages
60 pages
Niveau
grand public
Téléchargé
44 fois
Validé par
le comité Oboulo.com
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Les procédures civiles d’exécution

  1. Les règles communes de l'éxécution
    1. La nécessite d'un titre éxécutoire
    2. Les conditions de l'éxécution
    3. La mise en oeuvre de la saisie
  2. Le juge de l'éxécution
    1. La compétence du juge de l'éxécution
    2. La fonction juridictionnelle du juge de l'éxécution
    3. La procédure devant le juge de l'éxécution
    4. Les décisions du juge de l'éxécution
  3. Les mesures éxécutoires
    1. Les saisies de meubles corporels
    2. Les saisies de biens incorporels
    3. Les expulsions
  4. Les mesures conservatoires
    1. Les règles générales pour saisir conservatoirement
    2. La saisie conservatoire des meubles corporels
    3. La saisie conservatoire des créances
  5. La réforme des saisies immobilières
    1. Les conditions de la saisie immobilière
    2. La procedure de saisie immobilière
    3. La vente de l'immeuble
    4. La distribution du prix

La matière est appelée droit de l’exécution, voies d’exécution, procédures civiles d’exécution. Le choix de cet intitulé est pour inscrire la matière dans une filiation de la procédure civile. L’unité procédurale est importante (cinq matières).

Il s’agit d’étudier les moyens que la loi met à disposition d’un créancier quand il ne peut obtenir paiement volontaire, spontané de son débiteur. C’est précisément parce qu’il n’y a pas ce caractère volontaire que l’on retrouve dans l’intitulé le terme d’exécution. Cela signifie que ce que le créancier n’aura pu obtenir facilement, il devra l’exécuter par la force. Il ne s’agit plus comme le droit romain d’une exécution sur la personne, le droit romain permettait une contrainte sur le débiteur qu’on appelait manus injectio judici et jusqu’au 22 juillet 1967, existait la contrainte par corps en matière civile. Autrement dit, aujourd’hui cette exécution ne sera envisageable non plus in persona, sur la personne, mais in re, sur ses biens.
Nous allons étudier une procédure qui va aller jusqu’à l’expropriation légale du débiteur. C’est une matière qui va porter atteinte au droit de propriété. Ce droit de l’exécution apparaît donc comme une matière sévère, attentatoire aux biens, il ne s’agit plus de persuader mais de contraindre et bien souvent ce droit de l’exécution se situe dans la continuité d’un procès où une des parties obtient condamnation de l’autre à lui payer une certaine somme. Alors, les voies d’exécution vont proposer une série de mesures pour permettre au créancier de récupérer ce qui lui est dû. Exécuter vient du latin exsequor, i (poursuivre, suivre jusqu’au bout), c’est pourquoi on parle souvent en droit de l’exécution de poursuite à l’encontre du débiteur. La poursuite sur les biens mobiliers, c’est la loi du 9 juillet 1991. La poursuite sur les biens immobiliers, c’est l’ordonnance du 21 avril 2006.

[...] : Le procès verbal descriptif. Il est prévu par l’article 35 du décret. Le créancier saisissant va demander à l’huissier d’aller dans les lieux et de les décrire mais cette formalité ne pourra intervenir que 8 jours après le commandement et donc en absence de paiement, étant donné que l’huissier pourra enrichir sa description par des photos. Cette pièce est très importante. Si le débiteur est récalcitrant, l’huissier peut obtenir le concours de la force publique. Au-delà de ces aspects factuels, il faut que le procès verbal contienne des éléments juridiques (copropriété, qui est le syndic ; servitudes non apparentes : L’assignation à comparaitre. [...]


[...] L’article 92 prévoit pour le juge une simple possibilité. Le tribunal n’est pas tenu de soulever lui-même son incompétence. En ce qui concerne le juge de l’exécution, le système est dérogatoire au droit commun de la procédure. En effet, l’article 311-15 du code de l’organisation judiciaire dispose que tout autre juge saisi d’une demande du domaine du juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence ce n’est plus une possibilité, c’est une obligation. Et en même temps, l’alinéa 3 de l’article 8 du décret indique que le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence quand il est lui-même saisi d’un domaine qui n’est pas le sien. [...]


[...] : Les personnes morales de droit public. Ces personnes morales de droit public jouissent de cette situation qui découle de ce que nous appelons la puissance exorbitante publique. Certaines collectivités publiques, certains organes de l’Etat bénéficient à la fois d’une puissance particulière et d’une protection tout aussi particulière. Ce sera bien entendu l’Etat et toutes les collectivités territoriales, mais aussi les établissements publics à caractère administratif (hôpitaux), les établissements publics à caractère industriel et commercial (arrêt de la 1ère chambre civile du 21 décembre 1987, gazette du palais 1988 2ème partie p note du doyen Véron). [...]


[...] La résistance abusive à l’exécution. L’article 23 dispose en cas de résistance abusive le débiteur peut être condamné à dommages-intérêts par le juge de l’exécution Ce texte reste parfois théorique puisque un débiteur qui est en difficulté pour payer, on ne peut pas lui rajouter des dommages et intérêts. L’article 24 est plus intéressant parce qu’il pose le principe selon lequel les tiers ne peuvent faire obstacle à l’exécution ( ) ils doivent y apporter leur concours ( ) qui sans motif légitime se soustrait à ses obligations peut être contraint d’y satisfaire à peine d’astreinte sans préjudice de dommages-intérêts : Le contentieux du surendettement. [...]


[...] Il faut approuver ce texte. Il y a un contrôle judiciaire préalable et strict. La saisie d’un bien voulu insaisissable par donation ou testament ne peut l’être qu’à la double condition de l’autorisation judiciaire qui ne peut être fondée que pour une créance postérieure à la donation ou au legs (1ère chambre civile 8 juillet 2000, Trim 2000, p 383 ; p 812 Hauser). TITRE 2 : LE JUGE DE L’EXECUTION La Commission de réforme a voulu regrouper la matière autour d’une seule et même juridiction. [...]


[...] En pratique, le parquet est rarement saisi de telles demandes. : Le commissaire-priseur. C’est un officier ministériel, c’est une profession rare (une seule charge sur le département). Jusqu’à une loi du 10 juillet 2000 il bénéficiait du monopole des ventes aux enchères mobilières. Depuis cette loi, leur monopole est réduit aux ventes aux enchères par autorité de justice, faisant suite à des saisies. Ce monopole est limité à la ville où la charge est implantée donc quand il s’agit de vente volontaire, on peut demander au commissaire-priseur ou à n’importe quel huissier. [...]


[...] : Le transport sur les lieux. Dans l’hypothèse où dans le délai de huitaine le débiteur n’a pas déféré au commandement, l’huissier va agir en conformité aux articles 87 et 88 du décret. Le commandement était la première étape et en voila d’autres qui s’enchainent. L’huissier se transporte donc sur les lieux et une dernière fois, il va demander au débiteur s’il veut payer, s’il peut payer comme l’exige l’article 93 qui offre encore une dernière chance au débiteur pour éviter la saisie. [...]


[...] : La force de chose jugée. On appelle décision ayant acquis ou passée en force de chose jugée quand les délais de recours pour la remettre en question sont épuisés (un jugement de première instance signifié, le délai d’appel d’un mois est expiré, ce jugement est passé en force de chose jugée ; l’arrêt d’appel, deux mois après sa signification ne peut être frappé de pourvoi et donc est passé en force de chose jugée). On dit aussi que le jugement ainsi, l’arrêt ainsi, sont devenus irrévocables. [...]


[...] Bien souvent, le créancier, après avoir obtenu la mesure conservatoire, cherche à avoir un titre exécutoire. Quand il l’obtient, le bon sens veut qu’il puisse le mettre en œuvre. Les articles 226 à 229 du décret donnent le mode d’emploi. L’huissier du créancier va signifier un acte de conversion. A l’issue d’un délai de huitaine, l’huissier procède à la vérification des biens saisis, c’est ce qu’on appelle le récolement. A ce moment-là, il indique au débiteur qu’il a un mois pour la vente amiable et on retombe dans la saisie- vente. [...]


[...] L’article 123 du décret lui permet, s’il se sent en difficulté, de recourir à une mesure d’instruction. En tout hypothèse, la décision qu’il va rendre s’imposera à tous et mettra fin à la distribution. [...]

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