La procédure civile et l'action en justice (2010)
- L'action en justice
- L'action, droit d'introduire une demande au premier degré
- L'action, droit de défendre, d'élever une prétention incidente et d'intervenir
- L'action d'intérêt collectif des syndicats et des associations et des actions pour autrui
- Les principes directeurs du procès
- Le principe dispositif
- Le rôle respectif des parties et du juge, relativement à l'instance
- Le rôle respectif des parties et du juge relativement à la matière du litige, le principe dispositif proprement dit
La procédure civile décrit la manière dont les sujets de droit sont habilités à faire valoir leurs droits devant la justice civile. Elle concerne aussi la manière dont la justice est rendue et donc tout comme le droit dans son ensemble, elle a pour finalité la justice. Cependant, l’évolution de la procédure civile montre l’évolution de l’idée même de justice.
Traditionnellement, la justice de la procédure est une justice de départition. En disant le droit (la juris dictio) le juge départit les plaideurs. Elle suppose l’existence d’un litige, et l’application du droit par le juge à ce litige pour le trancher. Or cela ne correspond plus tout à fait, depuis l’édiction du NCPC en 1975, à tout le domaine de la procédure civile.
La procédure civile ne se limite pas à la matière contentieuse consistant à trancher les litiges, mais englobe aussi la matière dite gracieuse où le justiciable requière du juge qu’il se prononce sur sa situation juridique en dehors de tout litige. Cela ne correspond plus non plus à la totalité de la mission du juge, qui est non seulement de statuer sur les contestations des parties, mais aussi de les inciter à y mettre fin en se conciliant.
La justice de la procédure tend donc à devenir aussi une justice de répartition. Elle vise à allouer aux justiciables leurs droits d’une manière qu’ils estiment correcte, soit parce qu’ils estiment que justice leur a été rendue, soit parce qu’il parvienne, sous l’égide du juge, à se mettre d’accord. La procédure civile doit être abordée non seulement au travers de ses sources, mais aussi de son évolution contemporaine.
Avant 1806, trois termes sont importants : la procédure, la justice et la codification. Si la justice occupe la place centrale, c’est parce qu’en France, historiquement, c’est cette notion qui est première. Elle l’est parce que le point de départ c’est le roi et la justice royale. Le roi est source de toute justice et il le restera jusqu’à la fin des temps monarchiques. Ce n’est qu’après le roi que la justice deviendra une fonction et par conséquent, la royauté se doit d’avoir une procédure digne d’une grande monarchie c'est-à-dire, un minimum structuré, donc codifié.
Avant le roi, on n’a pas de codification. On a que de la procédure, voir des procédures, selon les coutumes. En fait, on a une proto-procédure, une procédure première, dans une période longue qui est une période de pré codification. La justice du roi, elle, sera beaucoup plus codifiante, ce sera presque une première codification.
La procédure française commence avec la féodalité et à partir de ce moment, son histoire se divise en trois grandes périodes. La première correspond à la procédure féodale proprement dite, qui est commune aux affaires civiles et criminelles. Quatre caractères la distinguent : le formalisme, la publicité, l’absence d’écriture, le combat judiciaire.
Le formalisme, emprunté au droit germanique, rappelle en même temps ce que l’on appelle les legis actiones du droit romain. La demande est présentée dans les termes solennels que prescrivent les ordonnances ou la coutume. La réponse est exactement le pendant de la demande et la contredit mot pour mot. On n’est pas jugé d’après ce que l’on a voulu dire (intention) mais d’après ce que l’on a dit.
Les dépositions des témoins doivent concorder absolument pour être probantes avec les termes dans lesquels la partie qui les produit offre leur témoignage. La moindre omission ou erreur entraîne le rejet de la demande. Ces conséquences sont irréparables car la parole, une fois prononcée, ne se rétracte plus. On agit qu’une fois et le procès perdu ne peut être recommencé.
[...] L’écriture et le secret s’introduisent dans la procédure civile sous l’influence du droit canonique. L’église a toujours eu une prédilection marquée pour les actes écrits. Le quatrième concile de Latran exigeait la présence dans tout procès d’une personne publique ou de deux témoins chargés de dresser procès-verbal des actes de procédure et du jugement. Aujourd’hui c’est le rôle du greffier. L’assignation, les positions sur lesquelles le demandeur priait les juges d’interroger son adversaire, les points sur lesquels l’enquête devait porter, le jugement, tout se rédigeait par écrit devant les tribunaux ecclésiastiques. [...]
[...] Dans son ordre le nouveau code est aussi un modèle de science législative car dans la présentation d’un certain nombre de règles, il a procédé du général au particulier. Il énonce par exemple les dispositions communes à toutes les voies de recours (articles 528 et suivants, à toutes les mesures d’instruction (articles 143 et suivants), à tous jugements (article 430 et suivants), à toutes les interventions (article 325 et suivants), avant de marquer les dispositions particulières à chaque espèce B. Le langage et la distinction des notions fondamentales de procédure. [...]
[...] Les autres moyens de défense. Tous les autres moyens de défense peuvent être proposés sans que leur admission soit subordonnée à l’existence d’un grief. La maxime pas de nullité sans grief est écartée dans les nullités pour irrégularité de fond (article 119) mais aussi dans les fins de non-recevoir (article 124) La condition de moment. Selon l’article 72, Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause, non seulement devant le premier juge mais pour la première fois, devant le juge d’appel, et en première instance ou en appel, elles peuvent être invoquées à tout moment de la procédure et en ordre libre jusqu’à ce que l’instruction soit close, pas nécessairement in limine litis. [...]
[...] L’évènement du 8 mars 1661, c’est la mort du cardinal Mazarin, laquelle libère le jeune Louis XIV, qui, deux jours plus tard, annonce qu’il gouvernera seul. Cette annonce marque la reprise en main du royaume et de ses institutions. L’évènement du 5 septembre 1661, c’est l’arrestation du surintendant Nicolas Fouquet, ce qui veut dire que Colbert est parvenu à prendre sa place auprès du roi. Or il s’agit là la naissance d’un couple performant. Ils vont jeter les bases d’une monarchie qui se donnera les moyens nécessaires à la cohésion politique du royaume. [...]
[...] L’invocation du droit. Jusqu’au décret du 28 décembre 1998 imposant que l’assignation et les conclusions contiennent ou formulent un exposé des moyens en fait et en droit 2e et 753 al et à la différence de l’allégation des faits, l’invocation du droit ne constituait pour les parties ni une charge ni une prérogative, mais elle était déjà en usage, c'est-à-dire que les parties ont toujours évoqué au soutien de leurs prétentions, des moyens de droit et pas seulement de fait. [...]
Le nouveau code de procédure civile
«La volonté des rédacteurs de s'adapter à l'ordonnancement juridique. Une intention de rénover l'ancien code de procédure civile. Un accès facilité à la justice. Le nouveau code de procédure civile : une innovation à nuancer. Un résultat positif à relativiser. La nécessité de compléter le code avec...»
«Le droit judiciaire privé est un droit indispensable à la vie sociale. Il puise sa source dans l'histoire. En effet, quatre périodes sont ainsi à distinguer : entre le XI siècle et 1806, la procédure civile s'est développée par strate successive. Il y a eut tout d'abord une première influence...»
Procédure civile
«Le Droit au Juge. L'action en justice. La recevabilité et la régularité de la demande. Les aides à l'accès au juge. La compétence. Les règles légales de compétence. Les sanctions des règles de compétence. Les Procédures. Les notions fondamentales de la procédure civile. Le déroulement du procès. Le...»
«La procédure civile repose sur une idée fondamentale, à savoir qu'on vit dans une société démocratique et nul ne peut se faire justice à soi même. Ce principe à une contrepartie : il ne se conçoit que si la loi reconnaît à chacun le droit de saisir un juge en cas de différent. La procédure est...»
Arrêt Bertrand, Cass. Civ. 2ème, 19 février 1997
«L'affirmation d'un principe de responsabilité parentale objective. L'abandon de l'idée d'une présomption de faute des parents. L'impact sur les conditions de cette responsabilité. La restriction des causes d'exonération. L'abandon de la possibilité de prouver l'absence de faute des...»
«La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur a connu en jurisprudence une évolution progressive vers une responsabilité objective, jusqu'à l'arrêt Bertrand de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, en date du 19 février 1997. En l'espèce, 24 mai 1989, une collision était...»
Cour de cassation, chambre criminelle, 16 décembre 2009 - mesures de sûretés et non-rétroactivité
«Les mesures applicables aux délinquants aliénés. L’évolution opérée en matière de responsabilité pénale des personnes atteintes de troubles mentaux. La loi du 25 février 2008 : L’instauration d’une rétention de sûreté et d’une déclaration d’irresponsabilité pénale pour...»
«La chambre criminelle de la Cour de cassation le 16 décembre 2009 a dû se prononcer s'agissant de la condamnation d'une personne atteinte de troubles mentaux. Ceux-ci, étant des causes de non-imputabilité écartant ou atténuant donc la responsabilité pénale de l'auteur. En l'espèce, un homme se rend...»
