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Informations sur l'auteur

ETUDIANT
Niveau
Expert
Etude suivie
philosophie...
Ecole, université
Paris II...

Informations sur le doc

Date de publication
16/02/2009
Langue
français
Format
Word
Type
dissertation
Nombre de pages
5 pages
Niveau
expert
Téléchargé
14 fois
Validé par
le comité Oboulo.com
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Le principe de légalité et l’office du juge répressif

  1. Le principe de légalité encadre fortement l'office du juge répressif et n'autorise qu'une interprétation limitée de la loi pénale
    1. Le principe de légalité est la garantie contre l'arbitraire du pouvoir judiciaire et encadre étroitement l'office du juge répressif
    2. Face à la réalité et à la particularité de l'affaire dont il est saisi, le juge répressif dispose d'un pouvoir d'interprétation limité
  2. Le déclin de la qualité de la norme pénale et le développement du contrôle de conventionalité donnent plus de liberté au juge et répressif et font de lui un garant du principe de légalité
    1. Bien que toujours encadrée par le principe de légalité, la liberté du juge s'accroît pour compenser le déclin de la qualité de norme pénale
    2. Avec le développement du contrôle de conventionalité, le juge répressif devient garant du principe de légalité

La polémique autour de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour trouble mental a fait réapparaître au premier plan le principe de la légalité des délits et des peines. Le texte de la saisine du Conseil constitutionnel en date du 11 février 2008 présentée par au moins 60 sénateurs l’explicite clairement : « La mesure de rétention de sûreté devient une peine prononcée pour une infraction qui n’a pas été commise, puisqu’hypothétique, violant ainsi le principe de la légalité des délits et des peines ». Le débat porte donc sur la qualification ou non de la rétention de sûreté en peine.

Le principe de légalité (PL) des délits et des peines, conceptualisé par Beccaria à la fin du XVIIIe siècle, est au fondement du droit pénal français (il est énoncé dans la DDHC et dans la Constitution). Il peut être résumé dans la locution latine : « Nullum crimen nulla poena sine lege », “Nul crime, nulle peine sans loi”. Plus précisément, « Une action ou une abstention, si préjudiciable soit-elle à l’ordre social, ne peut être sanctionnée par le juge que lorsque le législateur l’a visée dans un texte et interdite sous la menace d’une peine. ». Par conséquent, l’office du juge répressif est directement et étroitement encadré par ce principe. Le juge pénal ne dispose donc pas, a priori, d’un pouvoir d’interprétation aussi important que le juge civil. Cependant, la réalité des affaires jugées ne correspond pas toujours parfaitement à la loi pénale.
Comment le juge répressif peut-il concilier le PL et la réalité des cas qu’il doit trancher ? L’office de juge répressif est-il cantonné à l’application stricte de la loi pénale en vertu du PL ? Dans quelle mesure le juge pénal peut-il interpréter la loi pénale ?

[...] Dès lors, le pouvoir d’interprétation du juge s’accroît. Dans l’imprécision des textes, il appartient aux tribunaux de dégager les éléments constitutifs de ces délits dont l’incrimination est cependant légale (Cf. Crim janvier 2006). De même, le juge répressif voit son pouvoir de personnalisation des peines s’accroître : L’art 8 DDHC la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires Or le législateur a pris l’habitude de prévoir des maximums très élevés au regard de l’infraction, affaiblissant le principe de proportionnalité des peines sous-jacent au principe de légalité. [...]


[...] Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention. Article 111-4 du Code Pénal La loi pénale est d'interprétation stricte. Article 111-5 du Code Pénal Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. [...]


[...] Enfin, lorsque les efforts d’interprétation du juge ont été vains ou ne permettent pas d’éclairer la loi de manière satisfaisante, le juge, au nom du principe de légalité, doit prononcer la relaxe ou l’acquittement de l’accusé. Le principe de légalité impose donc un cadre restreint à l’action du juge. Cependant, la force du principe réside dans la qualité et la précision des textes répressifs. Or, on assiste actuellement à un certain affaiblissement de la qualité de la norme pénale. Celle-ci devient floue et difficilement intelligible. L’application stricte du PL est alors très difficile et le pouvoir d’interprétation du juge s’accroît. II. [...]


[...] L’évolution des définitions des infractions dans le nouveau Code pénal par rapport au code précédent (celui de 1810) est révélatrice de ce déclin de la qualité de la norme pénale : dans son article intitulé «Les trois codes français et l'évolution des principes fondateurs du droit pénal contemporain paru en 1993, Jean-François Chassaing montre que le pourcentage des définitions simples étroites descend à 22% contre 45% en 1810, les définitions larges passent de 24% à 30% et celles des infractions complexes de 12% à 32%. L’accroissement du rôle du juge L’imprécision des textes et leur manque de clarté diminuent les contraintes que le principe de légalité impose aux juges. [...]


[...] Cette faculté lui a été conférée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation dans son arrêt Dame Le Roux de 1961. Après une cinquantaine d’années d’une construction jurisprudentielle complexe, le NCP a clarifié et simplifié les prérogatives données au juge pénal dans son article 111-5 les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels dès lors que de l’examen de l’acte dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis Avec l’essor du contrôle de conventionalité, il peut maintenant juger de la conformité d’une loi pénale française aux traités internationaux qu’a ratifié la France. [...]

...

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