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Informations sur l'auteur

étudiante
Niveau
Avancé
Etude suivie
droit...
Ecole, université
ASSAS

Informations sur le doc

Date de publication
31/10/2009
Langue
français
Format
Word
Type
commentaire de texte
Nombre de pages
4 pages
Niveau
avancé
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15 fois
Validé par
le comité Oboulo.com
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Le principe dispositif : article 12 du Code de procédure civile

  1. Un devoir de qualification juridique des faits légalement limité
    1. L'obligation de restituer l'exacte qualification juridique des faits
    2. Un juge conventionnellement écarté de son devoir de qualification pour les « droits dont les parties ont la libre disposition »
  2. Un devoir d'application de la règle de droit relativisé au profit des parties
    1. Le devoir d'application de la règle de droit par le juge : réduit à une simple faculté par la pratique
    2. Une application de la règle de droit par le juge conventionnellement écartée par les parties au profit de l'équité

La loi nº 2007-1787 du 20 décembre 2007 consacre le premier chapitre (articles 1 à 24) du Code de procédure civile à l'énoncé des principes directeurs du procès qui, selon Cornu, « expriment la quintessence du procès ». Au sein de ces principes directeurs du procès se trouve le principe dispositif, principe du partage des rôles entre le juge et les parties dans la détermination de la matière litigieuse.

S'inspirant de la méthode structurale distinguant, au sein de la règle de droit, le présupposé de la solution, le Code de procédure civile oppose nettement le fait et le droit quant aux rôles respectifs des parties et du juge. Ainsi, l'allégation des faits est du ressort des parties (article 6), dont il est logiquement déduit que « le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat » (article 7, al. 1er). Et le juge doit, quant à lui, en vertu de l'alinéa premier de l'article 12, trancher « le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Parties et juges ont donc, a priori, leur rôle déterminé dans la mise en œuvre du syllogisme judiciaire et tout ce qui relève du droit est de l'office du juge. En ce sens, le premier alinéa de l'article 12 transpose, en droit positif, l'adage suivant : « donne-moi le fait, je [le juge] te donne le droit ».

[...] En effet, après avoir exposé le premier pouvoir du juge, l'article 12 en pose une limite en son alinéa 3. B]Un juge conventionnellement écarté de son devoir de qualification pour les droits dont les parties ont la libre disposition Une très importante exception à la règle selon laquelle il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux faits de l'espèce est prévue par l'alinéa 3 de l'article 12 dans les hypothèses où le litige met en cause des droits dont les parties ont la libre disposition En effet, s'agissant de ces droits, le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès [ ] l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat Ainsi, les parties peuvent conventionnellement écarter le juge de son office de qualification juridique des faits. [...]


[...] D'autant que cette décision constitue une démission choquant du juge dans l'exercice de son office qui est institué pour appliquer la loi et non trancher le litige par une règle de droit qui ne conviendrait pas. À cette solution doit être ajoutée la limite légale de l'alinéa 4 en vertu de laquelle les parties peuvent imposer au juge, pour les droits dont [elles] ont la libre disposition de trancher le litige en faisant abstraction de la règle de droit. Une application de la règle de droit par le juge conventionnellement écartée par les parties au profit de l'équité L'article 12, alinéa 4 dispose que les parties peuvent conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur c’est lui demander de statuer en équité, en faisant donc abstraction, le cas échéant, des règles de droit. [...]


[...] Ainsi, au regard de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge dispose-t-il d'une compétence exclusive quant au droit? Si telle n'est pas le cas, comment s'articulent les compétences du juge et des parties quant au droit? Il convient d'étudier que si les pouvoirs du juge sont étendus, ils ne sont pas illimités dans cette application du droit. Les parties jouent un rôle important s'agissant du contentieux privé en ce qui concerne la matière de l'instance et leurs pouvoirs sont encore moins négligeable dès lors que sont en cause des droits dont elles ont la libre disposition en particulier a regard du devoir de qualification des juges et dans leur mission d'application de la règle de droit (II). [...]


[...] Ceci est confirmé par l’article 21 qui dispose qu’« il entre dans la mission du juge de concilier les parties L’office du juge qui est de trancher le litige ne se résume donc pas à l’application du droit, et il peut y mettre un terme autrement. Les parties peuvent lui imposer une autre méthode en le désignant comme amiable compositeur, par application de l’article 12 alinéa ou en lui demandant de constater leur conciliation, par application des articles 21 et 127 et suivants du Code de procédure civile. [...]


[...] Celle-ci a en effet, dans un arrêt l'Assemblée Plénière du 21 décembre 1997, mis fin au débat en affirmant que si parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridiques de leurs demandes Ainsi, dans l'hypothèse où un fondement juridique est invoqué par les parties, le juge sous réserve du respect du contradictoire et d'une stipulation légale, qu'une possibilité de négliger ce fondement pour appliquer la règle appropriée, il ne s'agit donc pas d'un devoir. Si cette décision a pour postulat la volonté de responsabiliser les parties et de désengorger la justice de procès encombrants, elle reste critiquable au regard de la logique de l'article 12 du Code de procédure civile. Le pouvoir de requalification du juge semble vidé de son sens si celui-ci ne peut pas appliquer la règle de droit valable à cette nouvelle qualification des faits. [...]


[...] Il s'agit du pouvoir de jurisidictio. Pour trancher le litige, il doit retenir les règles de droit qui lui sont applicables et non celles indiquées par les parties. L'alinéa 2 de l'article 12 du Code l'affirme explicitement : le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée En effet, puisque la qualification est l'étape préalable indispensable à l'application de la règle de droit, la mission du juge de qualifier correctement les faits le conduit à retenir la bonne règle de droit. [...]

...

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