Le principe du contradictoire dans la vérification de la comptabilité
- Le déroulement du débat contradictoire lors de la procédure de vérification de comptabilité
- Une vérification au siège de l'entreprise pour garantir un débat oral contradictoire
- Le contenu de l'obligation de débat contradictoire
- Le débat oral et contradictoire au c'ur de la procédure de vérification de comptabilité et du contrôle fiscal en général
- Une obligation largement inspirée par la jurisprudence qui a su la limiter
- Une obligation limitée à la seule vérification de comptabilité ?
Le contrôle externe (par opposition au contrôle interne : contrôle formel et contrôle sur pièce) est une opération qui a lieu sur place, au lieu même où se trouvent les contribuables. Ils ne concernent en réalité que les contrôles qui s’analysent comme vérification de comptabilité. La vérification de comptabilité concerne uniquement les entreprises du secteur industriel, commercial et agricole, quelle que soit leur forme juridique et les professions libérales quelle que soit leur forme juridique. Le but étant de vérifier qu’il y a bien une comptabilité régulière, sans irrégularité. On va donc procéder à l’enregistrement des opérations réalisées pour permettre de suivre les éléments relatifs à la détermination des règles des bénéfices comptables. Les contribuables doivent par ailleurs conserver toutes pièces justificatives se rapportant à leurs opérations (factures…).
Le législateur au fil des années a voulu l’encadrer juridiquement. L’objet de cet encadrement est de garantir et étendre les droits du contribuable. Tout d’abord par la loi du 29 décembre 1977 qui se préoccupe des droits et garanties des contribuables vérifiés. Puis par la loi du 10 juillet 1987 qui a procédé à une nouvelle extension avec encadrement plus strict de l’administration.
Ainsi dans cet ordre d’idée la vérification de comptabilité oblige l’administration à offrir au contribuable tout au long de la procédure un débat oral et contradictoire. Cette obligation s’inscrit dans le respect des droits de la défense et du principe contradictoire imposés par le bloc de constitutionnalité et les conventions européennes.
Comment doit s’entendre l’application du principe contradictoire lors de la procédure de vérification de comptabilité ?
Lors du déroulement de la vérification de comptabilité, l’administration fiscale est tenue d’offrir au contribuable un débat oral et contradictoire (I), ce débat constituant le cœur même de cette procédure et de manière générale du contrôle fiscal (II).
[...] Cette évolution paraissait pourtant caractérisée au moins par les derniers développements jurisprudentiels du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel avec la jurisprudence Simoens (CE juin 2002) affirmant l’obligation de soumettre au principe du contradictoire tout redressement en matière de taxe professionnelle alors même que la loi ne le prévoit pas, et ce, conformément au principe général des droits de la défense, principe posé comme consubstantiel dans les rapports entre l’administration et les contribuables par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 décembre 1997 (Conseil. constitutionnel déc. 1997). [...]
[...] Ainsi dans cet ordre d’idée la vérification de comptabilité oblige l’administration à offrir au contribuable tout au long de la procédure un débat oral et contradictoire. Cette obligation s’inscrit dans le respect des droits de la défense et du principe contradictoire imposés par le bloc de constitutionnalité et les conventions européennes. Comment doit s’entendre l’application du principe contradictoire lors de la procédure de vérification de comptabilité ? Lors du déroulement de la vérification de comptabilité, l’administration fiscale est tenue d’offrir au contribuable un débat oral et contradictoire ce débat constituant le cœur même de cette procédure et de manière générale du contrôle fiscal (II). I. [...]
[...] Ils ne concernent en réalité que les contrôles qui s’analysent comme vérification de comptabilité. La vérification de comptabilité concerne uniquement les entreprises du secteur industriel, commercial et agricole, quelle que soit leur forme juridique et les professions libérales quelle que soit leur forme juridique. Le but étant de vérifier qu’il y a bien une comptabilité régulière, sans irrégularité. On va donc procéder à l’enregistrement des opérations réalisées pour permettre de suivre les éléments relatifs à la détermination des règles des bénéfices comptables. [...]
[...] Ainsi si le contribuable soutient avoir été privé d’un débat avec le vérificateur, il doit en apporter la preuve. Ce débat est présumé avoir eu lieu lorsque la vérification s’est déroulée soit dans les locaux de l’entreprise, soit, d’un commun accord entre le vérificateur et le contribuable, à l’endroit où se trouve la comptabilité (notamment CE 17 février 1997). En revanche, au cas où la preuve est apportée que l’absence de débat oral et contradictoire est imputable au contribuable et non au vérificateur, il apparaît évident que la procédure sera régulière. [...]
[...] Ainsi, avec l’accord du contribuable l’examen de la comptabilité peut être effectué chez l’expert comptable de l’entreprise, dès lors que le contribuable n’a pas été privé, de ce fait, d’un débat contradictoire (CE juillet 1986 M Aribaut). Le principe de ce contrôle sur place entraine comme conséquence importante l’interdiction de l’emport des documents. Le juge estime, en effet, que cela prive le contribuable d’une possibilité de dialogue. Bien qu’ayant une portée très générale, dans la mesure où l’emport d’un seul document suffit à entacher l’ensemble de la procédure d’irrégularité, l’interdit n’englobe pas la remise de copies de fichiers informatiques (CE 5 mai 1999). [...]
La vérification de comptabilité
«Avis de vérification. Durée. Lieu.»
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Le contentieux et le contrôle de l'impôt : les procédures de vérification
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Cas pratiques - l'impôt sur le revenu
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