La preuve du droit à récompense
- L'ancienne exigence d'une double preuve pour avoir le droit à récompense
- Les deux éléments constituant la double preuve exigée par l'ancienne jurisprudence
- Les problèmes suscités par l'exigence d'une double preuve pour avoir le droit à récompense
- La présomption du profit de la communauté tirée de l'encaissement des deniers propres par elle
- Le revirement de jurisprudence du 8 février 2005
- Résolution des problèmes suscités par l'ancienne jurisprudence
Pour différentes raisons (décès, absence déclarée, divorce, changement de régime matrimonial, séparation de corps, séparation de biens), la communauté légale peut être dissoute. Cette dissolution de la communauté légale débouche alors sur la liquidation qui est la phase préparatoire au partage.
D’une part, cette phase de liquidation permet à chaque époux de reprendre ses biens propres à titre de propriétaire, pourvu qu’ils se retrouvent en nature, y compris les biens subrogés aux propres. D’autre part, c’est dans cette phase de liquidation qu’interviennent les récompenses.
En fait, la théorie des récompenses n’est rien d’autre qu’une application particulière de l’enrichissement sans cause qui est une garantie d’équité entre deux parties. En effet, les récompenses correspondent à des indemnités, des compensations pécuniaires, versées par un époux à la communauté ou par la communauté à un époux pour corriger les transferts intervenus en cours d’union. D’après l’article 1448 du Code civil, il faut ouvrir un compte de récompenses pour chaque époux afin de récapituler tous les mouvements effectués entre la communauté et la masse des biens propres. Par voie de balance, les transferts sont réglés et seul le solde du compte va donner lieu au versement d’une certaine somme.
Cependant, un problème peut se poser, celui de la preuve de ce droit à récompense. Comment peut-on prouver non seulement le principe du droit à récompense, mais également son montant ?
[...] Il y a une présomption de profit et donc de récompense. Mais comme en matière civile, la preuve contraire est possible. L’époux veuf peut, par exemple, démontrer que les deniers propres à l’époux décédé encaissés par la communauté ont fait l’objet d’une donation ou bien d’une assurance-vie. Par le biais de cette présomption de profit, le travail de l’administration fiscale est facilité. On peut donc comprendre qu’elle aussi a accueilli le revirement du 8 février 2005 les bras grand ouverts. [...]
[...] Or, l’ancienne jurisprudence, en exigeant une double preuve, était à contre- courant avec cette pratique notariale et rendait plus difficile la reconstitution de la masse de biens propres. Et par l’exigence même de cette double preuve, l’ancienne jurisprudence rendait inéquitable la charge de la preuve. Une charge de la preuve inéquitable. Celui qui demandait récompense devait prouver à la fois l’encaissement des deniers propres par la communauté et le profit subsistant, ce qui était très difficile. En effet, la charge de la preuve pesait entièrement sur lui. [...]
[...] Quand on traite de la question de la preuve du droit à récompense, on parle obligatoirement de l’article 1433 du Code civil qui dispose dans son alinéa premier le principe : La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit des biens propres.» Dans son alinéa deuxième, l’article 1433 apporte une atténuation s’agissant de la charge de la preuve. En effet, on peut se demander à quel moment la communauté tire profit des biens propres d’un époux. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. [...]
[...] Il convient, à présent, d’étudier les éléments définissant la preuve à apporter pour avoir droit à récompense actuellement. Etude des éléments de la preuve à apporter pour avoir droit à récompense depuis le 8 février 2005. Il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci. Sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de remploi. Voilà ce que dit la nouvelle jurisprudence. [...]
[...] (Cour d’Appel de Nancy novembre 2004) La communauté a donc dû profiter de deniers propres à un époux. C’est notamment le cas quand elle a encaissé ces deniers. Mais cet encaissement ne se suffisait pas à lui-même pour déclencher le droit à récompense s’il ne subsistait pas un profit au moment de la demande. Le profit subsistant. En plus de l’encaissement des deniers propres par la communauté, il devait exister un enrichissement de la communauté au jour de la liquidation. [...]
Le calcul des récompenses lors de la dissolution d'un mariage avec communauté des biens : article...
«Récompense égale à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant ; Art 1469 al 1 cciv. La récompense ne peut être moindre que la dépense faite : article 1469 alinéa 2 du Code civil. Les impenses nécessaires ou dépenses de conservation. Les dépenses relatives à...»
«La communauté légale naît avec le mariage des époux et perdure jusqu'à l'apparition d'une des causes de dissolution énumérées à l'article 1441 du Code civil. S'ouvre alors une période d'indivision post-communautaire, mais celle-ci n'ayant pas vocation à durer, va se poser la question de la...»
Sept cas pratiques sur la liquidation de la succession
«Cas pratique 1 - Pierre est décédé en laissant à sa succession ses trois frères. Dévolution. Quotité disponible et réserve héréditaire. Don manuel. Cas pratique 2 - Pierre laisse à son décès deux frères : Pierre et Patrice. Quotité disponible et réserve héréditaire. Conclusion. Cas pratique 3 -...»
«Ce document comprend 7 cas pratiques sur la liquidation de la succession, en fonction des liens familiaux qui lient la personne décédée et ses héritiers. Extrait : "Cas pratique nº1 : Pierre est décédé en laissant à sa succession ses trois frères : Jacques, Jules et Jérémie. Il avait donné à...»
Première chambre civile de la Cour de cassation, 10 mai 1995, 6 avril 1994, 9 novembre 1993, 13...
«Des aménagements légaux aux règles rigoureuses de formalisme de la donation. La rigueur du formalisme des donations entre vifs : l’intention libérale et l’irrévocabilité. Des exceptions légales au principe de l’irrévocabilité des donations entre vifs. La limite : la prééminence de...»
«La donation est un procédé qui permet d'opérer un transfert de biens du vivant du disposant. Il est en effet possible de faire des actes à titre gratuit entre vifs. La définition de la donation est contenue dans l'article 894 du Code civil, « La donation entre vifs est un acte par lequel le...»
