Peut-on parler du déclin du principe de légalité ?
- Les altérations incontestables du principe de légalité des délits et des peines
- Le déclin inexorable du pouvoir législatif
- L'accroissement progressif des pouvoirs du juge
- La consolidation manifeste du principe de légalité
- La réaffirmation obligatoire du principe de légalité par le droit interne et européen
- L'instauration innovante de protections du principe de légalité
« Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege », en français pas de crimes, pas de peines sans loi. Cet adage c’est la façon dont FEUERBACH résumait le principe de légalité, qui est un principe qui consacre la compétence exclusive du législateur dans la fixation des peines. Ce principe va être théorisé par deux grands auteurs, MONTESQUIEU et BECCARIA, qui vont s’inspirer de l’adage de FEUERBACH pour l’imposer au nouveau système pénal mis en place avec la révolution de 1789.
La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 va alors disposer dans son article 8 : « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »
Ce principe largement consacré par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen a pour finalité, selon l’ouvrage Des délits et des peines de BECCARIA la protection des citoyens qui souffrent des abus de l’Ancien Régime et l’arbitraire qui règne pendant cette période archaïque. En effet, les philosophes du siècle des lumières vont s’attacher à garantir les droits et libertés individuelles des citoyens et le moyen le plus efficace et révolutionnaire dans la lutte contre l’arbitraire c’est ce principe de légalité des délits et des peines. C’est ainsi que le principe va lutter contre cet arbitraire en reposant sur certains points.
Le principe de légalité repose sur la séparation des pouvoirs de MONTESQUIEU dans le sens où les 3 pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) doivent être séparés et le pouvoir de fixer les peines est transmise au pouvoir législatif. C’est ainsi que ce principe est intéressant dans le sens où il est confié à un pouvoir législatif qui impose au pouvoir judiciaire de se référer aux codifications issu des codes pour rendre le jugement et ce principe va alors considérablement abaissé le pouvoir du juge qui, dans un premier temps n’a aucun pouvoir d’interprétation et ne pourra pas décider de la peine qu’il souhaite imposer limitant donc l’arbitraire.
Cependant, ce principe ne se limite à fixer les peines, le pouvoir législatif va tout d’abord créer des incriminations (qui sont des délits ou des crimes qui vont être explicitement interdit) et le juge ne pourra prononcer une peine contre un citoyen qui aurait commis un acte qui n’est pas considéré comme interdit (qui ne fait pas l’objet d’incrimination) dans le Code pénal proposé par le législateur.
La portée et l’efficacité de ce principe sont telles qu’il est toujours en vigueur au jour d’aujourd’hui plus de 2 siècles après. Aujourd’hui, ce principe de légalité des délits et des peines est énoncé dans le code pénal de 1994 à l’article 111-3 qui dispose que « nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement ».
Le principe de légalité survit donc après deux siècles mais le contexte est maintenant bien différent et il est important de se demander si ce principe subit des altérations du fait de son intégration dans le XXI siècle et à quel degré ces possibles altérations affectent le principe de légalité ?
A l’orée du XXI siècle, le principe de légalité est altéré par certaines atteintes mais il reste d’une importance primordiale grâce à une réaffirmation et une protection qui va lui être accordé.
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[...] Il est intéressant de se demander si ce principe est utilisé dans les pays développés et la réponse est clairement oui. Ce principe est consacré dans le droit européen plus précisément dans l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme mais il est aussi reconnu internationalement puisqu’il est affirmé dans l’article 15 du Pacte de New York relatif aux droits civiques et politiques signé le 19 décembre 1966. Cependant, les lois supra nationales même si elles consacrent ce principe de légalité des délits et des peines, elle laisse toute la latitude au législateur de fixer les infractions et les peines qui s’y rapporte Ces affirmations conduisent à s’interroger sur la portée du déclin prôné par certains auteurs alors même que ce principe est réaffirmé sans cesse ce qui rend la théorie du déclin obsolète et renforce le principe de légalité. [...]
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[...] C’est ainsi que le principe va lutter contre cet arbitraire en reposant sur certains points. Le principe de légalité repose sur la séparation des pouvoirs de MONTESQUIEU dans le sens où les 3 pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) doivent être séparés et le pouvoir de fixer les peines est transmis au pouvoir législatif. C’est ainsi que ce principe est intéressant dans le sens où il est confié à un pouvoir législatif qui impose au pouvoir judiciaire de se référer aux codifications issues des codes pour rendre le jugement et ce principe va alors considérablement abaissé le pouvoir du juge qui, dans un premier temps n’a aucun pouvoir d’interprétation et ne pourra pas décider de la peine qu’il souhaite imposer limitant donc l’arbitraire. [...]
[...] Le pouvoir législatif est donc victime d’atteintes qui vont affaiblir sérieusement son pouvoir sur le principe de légalité ce qui est incontestablement une altération du principe de légalité criminel aujourd’hui. L’accroissement progressif des pouvoirs du juge Le juge, dans le principe de légalité des délits et des peines, est toujours soumis à la volonté du législateur. En effet, la soumission du pouvoir judiciaire au pouvoir législatif est la base du principe de légalité et le seul moyen pour lutter contre l’arbitraire. [...]
[...] Le contrôle va viser des points qui sont considérés comme essentiels. Le premier c’est la prévisibilité de la peine qui va être infligé par le juge et c’est ainsi que le Conseil Constitutionnel va déclarer : la nécessité pour le législateur de définir les infractions en terme suffisamment clair et précis pour exclure l’arbitraire ce qui éclaire bien sur le fait que le Conseil Constitutionnel va refuser de promulguer des nouveaux articles qu’il va considérer comme trop imprécis et incitant donc au retour de l’arbitraire. [...]
La vigueur du principe de légalité
«La vigueur du principe de légalité renforcé par sa valeur constitutionnelle. La sujétion du législateur au principe de légalité. Un principe également contraignant pour le juge. Les faiblesses du principe révélées par son application. Les insuffisances en matière législative. Les entorses à la...»
«L'idée qu'exprime le principe de légalité en matière pénale est le source unique de sa discipline : la loi. Ce principe, que l'on retrouve dans l'article 111-3 du nouveau code pénal (NCP), se présente comme étant la règle selon laquelle nul ne peut-être poursuivi qu'en vertu d'une règle de droit...»
L'actualité du principe du consentement à l'impôt
«Du 2 janvier 1959 au 1er aout 2001 : la supression du consentement a l'impot. La suppression au niveau national. La suppression au niveau européen. La restauration du consentement a l'impot. Renforcer le rôle du Parlement. Une gestion publique par objectifs et résultats.»
«Le sujet de ce mémoire est « l'actualité du principe du consentement à l'impôt ». Si on essaie de définir ce sujet, l'actualité c'est un ensemble des faits tous récents, et offrant un intérêt pour cette raison ; le principe c'est une règle élémentaire ou une loi de portée générale ; le terme de...»
Arrêt Bertrand, Cass. Civ. 2ème, 19 février 1997
«L'affirmation d'un principe de responsabilité parentale objective. L'abandon de l'idée d'une présomption de faute des parents. L'impact sur les conditions de cette responsabilité. La restriction des causes d'exonération. L'abandon de la possibilité de prouver l'absence de faute des...»
«La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur a connu en jurisprudence une évolution progressive vers une responsabilité objective, jusqu'à l'arrêt Bertrand de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, en date du 19 février 1997. En l'espèce, 24 mai 1989, une collision était...»
Cour de cassation, chambre criminelle, 16 décembre 2009 - mesures de sûretés et non-rétroactivité
«Les mesures applicables aux délinquants aliénés. L’évolution opérée en matière de responsabilité pénale des personnes atteintes de troubles mentaux. La loi du 25 février 2008 : L’instauration d’une rétention de sûreté et d’une déclaration d’irresponsabilité pénale pour...»
«La chambre criminelle de la Cour de cassation le 16 décembre 2009 a dû se prononcer s'agissant de la condamnation d'une personne atteinte de troubles mentaux. Ceux-ci, étant des causes de non-imputabilité écartant ou atténuant donc la responsabilité pénale de l'auteur. En l'espèce, un homme se rend...»
