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Informations sur l'auteur

étudiante
Niveau
Grand public
Etude suivie
droit civil
Ecole, université
Assas

Informations sur le doc

Date de publication
22/11/2011
Date de mise à jour
28/11/2011
Langue
français
Format
Word
Type
commentaire d'arrêt
Nombre de pages
7 pages
Niveau
grand public
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17 fois
Validé par
le comité Oboulo.com
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L’opposabilité du contrat au tiers : commentaire d’arrêt : C. cass, AP 6 octobre 2006

  1. L'assimilation des fautes contractuelles et délictuelles
    1. Les divergentes positions de la Cour de cassation
    2. La prise de position de l'Assemblée Plénière
  2. Les conséquences de cet apport sur le contrat
    1. Les conséquences sur le principe de l'effet relatif des contrats
    2. Une solution controversée

Opposable aux tiers par les parties, la situation juridique née d’un contrat l’est aussi par les tiers aux parties. Un tiers peut invoquer un contrat pour rechercher la responsabilité d’une partie.
En l’espèce, à la suite d’un bail commercial, le locataire de l’immeuble avait conclu un contrat de location-gérance portant sur son fonds de commerce. Le locataire-gérant, se plaignant d’un préjudice d’exploitation subi en raison de l’inexécution de l’obligation d’entretien des locaux imputable au bailleur, avait exercé contre ce dernier une action en responsabilité délictuelle tendant à la remise en état des lieux ainsi qu’au paiement d’une indemnité provisionnelle.
La Cour d’appel fait droit à la demande de l’appelant, le locataire-gérant, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, condamnant le bailleur au paiement d’une provision au profit du locataire et du locataire-gérant, à valoir sur leur préjudice consistant dans les conséquences d’une impossibilité d’exploiter normalement les locaux loués.

[...] Pourtant, l’Assemblée Plénière et avant elle la première chambre civile n’ont pas hésité à aller à l’encontre de la relativité des conventions. Dans un premier temps est apparue en pratique une critique de ce principe, par socialisation du contrat, selon l’idée que les membres d’une société sont touchés par les contrats conclus par tous. Cette idée de certains auteurs s’appuie sur le devoir du respect de la parole donnée, sur le contrat social, premier principe de vie en société. Ne pas respecter son contrat est donc aussi un manquement au respect général à la société de la parole donnée. [...]


[...] Elle a choisi de nuancer sa solution avec des exigences, mais, appréciée largement, l’attendu de l’arrêt du 6 octobre 2006 ressemble grandement à celui de l’arrêt du 13 février 2001, il reste une remise en cause de la théorie de la relativité des conventions de l’article 1165 du Code civil. Cette prise de position de l’Assemblée Plénière n’est pas sans incidence sur le contrat et ses effets sur les tiers. Elle remet notamment en question le principe de relativité des conventions. II. Les conséquences de cet apport sur le contrat L’apport de cet arrêt de principe, par l’assimilation des fautes contractuelles et délictuelles, limite le principe de l’effet relatif des contrats en donnant aux engagements contractuels une portée grandissante à l’égard des tiers engendrant des conséquences discutables (B.). A. [...]


[...] C’est ainsi qu’elle assimile la faute délictuelle à la faute contractuelle, principe révélé par l’arrêt du 15 décembre 1998 rendu par la première civile. La cour choisit donc la logique de la première chambre civile dans l’intérêt des tiers, victimes, mais elle apporte diverses nuances. En effet, dans l’arrêt du 13 février 2001, l’attendu de la chambre dispose que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d’autre preuve L’attendu de l’arrêt du 6 octobre 2006 de l’Assemblée Plénière comporte des différences d’expression qui lui donnent un caractère moins absolutiste. [...]


[...] Mais depuis plusieurs années, les deux chambres ont choisi des solutions divergentes. La première chambre civile prend position le 18 juillet 2000 en élargissant les effets du contrat aux tiers : Les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à apporter d’autres preuves Cette solution, reprise par plusieurs décisions de la première chambre civile du 13 février 2001 ou encore du 18 mai 2004, rend la tâche probatoire du tiers très allégée puisqu’il n’est alors pas nécessaire de prouver une faute délictuelle en plus, indépendamment de la faute contractuelle. [...]


[...] La première chambre civile donne très largement raison à la demande du tiers, puisqu’elle insinue que tout manquement du débiteur contractuel implique directement la responsabilité délictuelle : sans avoir à apporter d’autres preuves L’Assemblée Plénière semble, elle, appuyer sur une plus grande exigence : dès lors que ce manquement lui a causé un dommage Pour que le tiers puisse engager la responsabilité délictuelle du débiteur de l’obligation inexécutée, il faudrait la preuve d’un fait générateur, l’obligation inexécutée, d’un préjudice, subi par la victime, et surtout le lien de causalité entre ces deux éléments. Cette énumération et mise en avant de ces conditions répond à la question posée aux chambres de la Cour de cassation durant ces nombreuses années. L’Assemblée Plénière a donc voulu prendre position pour mettre un terme ou du moins éclaircir les incertitudes liées au désaccord entre les chambres. [...]

...

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