La notion de responsabilité politique sous la Ve République
- La responsabilité politique, principe traditionnel du régime parlementaire
- La motion de censure
- La question de confiance
- Les limites de la notion de responsabilité politique sous la Ve République ou l'émergence de la notion de responsabilité pénale
- Les insuffisances de la responsabilité politique
- Vers le dévoiement du droit pénal à des fins politiques
La responsabilité des gouvernants est devenue le problème central de notre vie politique.
La notion de responsabilité politique s’exerce à propos d’une divergence politique entre une assemblée et un gouvernement, selon une procédure politique, une décision prise à la majorité par cette assemblée et elle se traduit par une sanction politique, la perte du poste. La doctrine classique ajoute que, si la responsabilité pénale est toujours individuelle, la responsabilité politique est le plus souvent collective, mais qu’elle peut néanmoins parfois être individuelle elle aussi. Elle conclut alors que la responsabilité politique s’analyse en un droit de révocation par une assemblée politique des membres du gouvernement.
La responsabilité politique suppose donc une « faute » publique qu’il convient de distinguer de « l’infraction ». Elle s’inscrit profondément dans une logique de droit public. Sa caractéristique est d’être définie par celui qui la met en jeu, le souverain, et par celui qui est mis en question, le gouvernant, tandis qu’il y a indétermination préalable de l’infraction et de la sanction.
Hier, le substantif « responsabilité » renvoyait au verbe « assumer » et signifiait aussi bien la prise d’un pouvoir que la nécessité, par ce fait, de rendre des comptes.
Mais, depuis quelques temps, la notion de responsabilité politique s’est diluée en faisant émerger celle de responsabilité pénale.
Cette dernière se définit par le fait qu’elle pèse sur les gouvernants pour des actes qualifiés de crimes, qu’elle s’exerce relativement à des actes selon une procédure pénale, comprenant notamment une phase d’accusation et une phase de jugement et qu’elle donne lieu à une peine.
Elle suppose un rapport individuel, et qui concerne donc la justice commutative, exige, dans la pensée juridique moderne, la définition préalable de l’infraction et de la sanction. On se situe en fait dans une logique de droit privé, qui doit être rigoureusement contenue lorsqu’elle fait irruption dans la sphère publique.
On peut s’interroger sur les raisons de l’émergence d’une responsabilité pénale dans la vie politique française.
La responsabilité politique suffit-elle toujours, sous la Ve République, à englober tous les faits reprochés à un ministre?
[...] En outre la responsabilité politique du gouvernement ne peut être engagée que devant l’Assemblée nationale. La réforme constitutionnelle du 4 août 1995 : un assouplissement de l’utilisation des motions de censure. Avant la réforme constitutionnelle de 1995. Si la motion de censure est rejetée, le droit pour ses signataires d’en proposer une nouvelle est strictement limité. Il s’agit évidemment d’éviter au gouvernement le harcèlement qu’il connaissait sous les IIIe et IVe Républiques. Jusqu’à la réforme constitutionnelle de 1995, ils ne pouvaient déposer une nouvelle motion de censure au cours de la même session. [...]
[...] Tout le système repose sur l’idée que le gouvernement est présumé avoir la confiance de l’Assemblée. Le gouvernement n’a donc pas à en faire la démonstration. De ce fait, cette présomption ne peut être effacée que par un vote exprès et massif, à la majorité des membres de l’Assemblée, de l’opposition. Les dispositions constitutionnelles ont donc établi des règles très strictes de mise en cause de la responsabilité du gouvernement et le Conseil constitutionnel comme l’exécutif ont veillé à ce qu’aucune pratique parallèle ne se substitue à ces dispositions. [...]
[...] La mise en cause de la responsabilité du gouvernement par le gouvernement lui-même. La responsabilité engagée à propos d’un texte. La seconde hypothèse dans laquelle la constitution (article 49 alinéa envisage la mise en cause, par le gouvernement lui-même, de sa responsabilité, vise le cas où il l’engage à propos de l’adoption d’un texte. Ce texte sera considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée. [...]
[...] Au delà des règles juridiques, le régime parlementaire cherche des règles morales obligeant un ministre, dans certaines hypothèses à démissionner. C’est le rôle que joue la doctrine Bérégovoy-Balladur en vertu de laquelle un ministre mis en examen doit démissionner. M. Tapie a démissionné du gouvernement puis a été réintégré une fois l’affaire pénale réglée, M. Roussin, M. Carignon ont suivi cet exemple. J. Chirac, lorsqu’il présidait le Conseil des ministres a fortifié cette proposition en la réaffirmant. Néanmoins, le fait qu’il ait fallu rappeler la règle peut témoigner de l’oubli de leurs devoirs par les membres du gouvernement. [...]
[...] Une mise en cause de la politique générale du gouvernement. Du principe posé par l’article 49 alinéa Le Premier ministre, dit l’alinéa 1er, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale Cette hypothèse pourrait se réaliser si le gouvernement, après avoir été nommé par le Président de la République venait devant l’Assemblée exposer les grandes lignes de son programme. Il pourra arriver également qu’à propos d’un problème particulièrement important, le Premier ministre fasse connaître l’attitude qu’il entend adopter et demande à l’Assemblée de lui témoigner son appui par un vote de confiance. [...]
[...] Les failles de la responsabilité politique. Conçue dans les régimes parlementaires, la responsabilité politique, du fait de l’évolution de ce type de régimes ne remplit plus son rôle d’apaisement. Arc-bouté sur sa majorité indéfectible et la règle de solidarité ministérielle, la Constitution ne prévoyant pas de responsabilité individuelle du ministre à la différence de celle de 1946, le ministre est responsable d’une action non pénalement sanctionnée mais politiquement condamnable. Certes, il y eut des révocations. Mais cela relève davantage de considérations politiques que d’une volonté de réprimer des fautes politiques. [...]
[...] La responsabilité politique suffit-elle toujours, sous la Ve République, à englober tous les faits reprochés à un ministre ? Cette question a suscité une réaction, aussi passionnelle politiquement que désastreuse juridiquement notamment à la suite de l’affaire du sang contaminé. La notion théorique de responsabilité politique, sous la Ve République, connaît des limites qui ont entraînées l’émergence d’une responsabilité pénale venant compenser le vide laissé par la responsabilité politique (II). La responsabilité politique, principe traditionnel du régime parlementaire. La Constitution de la Ve République maintient les deux procédés traditionnels selon lesquels la responsabilité du gouvernement peut être remise en cause : la motion de censure et la question de confiance La motion de censure Une remise en cause de la responsabilité du gouvernement par l’Assemblée nationale par l’intermédiaire de l’article 49. [...]
[...] La notion de responsabilité politique sous la Ve République La responsabilité des gouvernants est devenue le problème central de notre vie politique. La notion de responsabilité politique s’exerce à propos d’une divergence politique entre une assemblée et un gouvernement, selon une procédure politique, une décision prise à la majorité par cette assemblée et elle se traduit par une sanction politique, la perte du poste. La doctrine classique ajoute que, si la responsabilité pénale est toujours individuelle, la responsabilité politique est le plus souvent collective, mais qu’elle peut néanmoins parfois être individuelle elle aussi. [...]
Les critiques de la Ve République
«La Constitution de la Ve République : entre régime parlementaire et présidentialisme. La Ve République, un régime juridiquement parlementaire. Mais un régime adaptable qui met en échec cette définition. Conséquences de la remise en cause des institutions de la Ve République : quelle nature au...»
«L'histoire constitutionnelle française est instable : depuis 1789 la France a connu une quinzaine de régimes. Maurice Hauriou jusqu'aux années 1920 lit notre histoire constitutionnelle selon une théorie qui définit la vie politique française comme une succession et répétition de cycles composés de...»
La responsabilité pénale des membres du gouvernement sous la Ve République
«Alors que les débuts de la Ve république consacrent de fait l'irresponsabilité pénale des membres du gouvernement, l'affaire du sang contaminé marque un tournant dans la conception de cette notion. Les débuts de la Ve République rendent irresponsables pénalement de fait les membres du...»
«La responsabilité pénale des membres du Gouvernement est présente dès l'Ancien Régime et se généralise à partir de la IIIe République qui garantit alors la mise en examen de ses ministres (le procès de Malvy) devant une juridiction de droit commun. Ainsi, seule les juridictions de droit commun...»
Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 10 mai 2001 - la responsabilité des père et mère...
«L'affirmation de l'absence d'une nécessaire faute de l'enfant. Une évolution jurisprudentielle. Une responsabilité parentale malgré l'irresponsabilité de l'enfant. La consécration d'une responsabilité parentale objective. Une sévérité accrue du régime de...»
«L'article 121 alinéa 1 du Code pénal dispose que "Nul n'est responsable que de son propre fait". Pourtant, le droit civil déroge à cette règle. Ainsi, les parents sont tenus de supporter les conséquences des actes dommageables commis par leur enfant. C'est à cette situation que la deuxième chambre...»
Existe-t-il un principe général de responsabilité du fait d'autrui ?
«La reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. L'évolution jurisprudentielle vers la reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. Le domaine d'application de l'article 1384 al 1er et la nature de la responsabilité générale du fait...»
«Il convient avant tout de préciser que l'interrogation posée n'intéresse que le domaine de la responsabilité délictuelle. En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du fait d'autrui, il est rare que le débiteur exécute seul ses obligations. Le plus souvent, il confie tout ou partie de...»
