Les moyens de protection du créancier chirographaire
- La situation précaire du créancier chirographaire
- Le droit de gage général : unique prérogative des créanciers chirographaires
- Les faiblesses du droit de gage général
- Les accessoires nécessaires à la protection des intérêts du créancier chirographaire
- Les moyens de sauvegarde du patrimoine du débiteur
- Les remèdes à l'insolvabilité du débiteur
Les individus entretiennent entre eux des rapports économiques au sein desquels se concrétisent les rapports d’obligation. L’obligation constitue donc toujours un lien de droit qui permet à un créancier de contraindre le débiteur à faire, ne pas faire ou donner quelque chose selon la distinction traditionnelle des obligations. En effet, le créancier est titulaire d’un droit personnel, nommé créance, en vertu duquel il peut exiger du débiteur l’accomplissement d’une prestation. Cette situation correspond souvent à la situation du crédit où le créancier a fait crédit au débiteur. Encore faut-il s’interroger sur les raisons qui ont poussé le créancier a faire crédit au débiteur. Bien souvent, cette situation résulte du rapport de confiance établi entre le créancier et le débiteur, en effet le terme de « créance » provient du latin « credere » qui signifie « confiance ». Le créancier a fait confiance au débiteur dans l’espoir de voir ce dernier respecter ses engagements. Toutefois, cette « confiance » implique un risque, à savoir que le débiteur n’exécute pas son obligation, et ce risque se trouve accru dès lors que le débiteur multiplie ses dettes envers plusieurs créanciers. Dès lors apparaît la nécessité pour les créanciers de constituer des sûretés, c’est-à-dire des prérogatives spécifiques pour assurer l’exécution de leurs créances. En revanche les créanciers chirographaires, qui sont démunis de toute sûreté particulière, se trouvent dans une position délicate du point de vue du recouvrement de leurs créances.
Pour autant ces créanciers chirographaires sont-ils totalement dépourvus de tous moyens juridiques pour obtenir l’exécution de leurs créances ?
Il semble que les créanciers chirographaires se trouvent dans une situation précaire dans la mesure où ils ne disposent que du droit de gage général (I). Toutefois, il apparaît que la théorie générale des obligations constitue un accessoire nécessaire à la protection des intérêts de ces créanciers dépourvus de sûretés (II).
[...] Toutefois, il apparaît que ce droit de gage général renforcé n’apporte pas une sécurité totale au créancier chirographaire qui reste dans l’incertitude quant au recouvrement de sa créance. Le créancier chirographaire, n’étant pas titulaire de cause de préférence, subit un risque élevé de ne pas être payé de l’intégralité de sa créance dès lors que la valeur de l’actif du patrimoine du débiteur est inférieure au montant total de ses engagements. C’est pourquoi le créancier a intérêt à se faire consentir des sûretés. Mais quelle sûreté confère au créancier la certitude de recouvrir l’intégralité de sa créance ? [...]
[...] Le droit de gage général a donc pour vertu essentielle d’assurer une protection des intérêts des créanciers chirographaires qui pourront effectuer une saisie des biens du débiteur en cas de défaillance. Toutefois, le droit de gage général ne doit pas être confondu avec la sûreté désignée sous le nom de gage bien au contraire le droit de gage général constitue une sorte d’« anti-sûreté selon Michel Farge. En effet, ce droit est général, et appartient à tout créancier en vertu du principe de l’égalité des créanciers, lesquels se trouvent tous sur un pied d’égalité pour le recouvrement de leurs créances dès lors qu’ils sont dépourvus de sûretés, selon l’article 2285 du Code civil qui dispose que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence Toutefois, malgré la garantie apparente dont bénéficient les créanciers chirographaires dans l’exécution de leurs créances, il apparaît que le droit de gage général présente certaines faiblesses tendant au sacrifice des intérêts des créanciers chirographaires. [...]
[...] Les moyens de protection du créancier chirographaire Les individus entretiennent entre eux des rapports économiques au sein desquels se concrétisent les rapports d’obligation. L’obligation constitue donc toujours un lien de droit qui permet à un créancier de contraindre le débiteur à faire, ne pas faire ou donner quelque chose selon la distinction traditionnelle des obligations. En effet, le créancier est titulaire d’un droit personnel, nommé créance, en vertu duquel il peut exiger du débiteur l’accomplissement d’une prestation. Cette situation correspond souvent à la situation du crédit où le créancier a fait crédit au débiteur. [...]
[...] Mais que faire dans l’hypothèse où le débiteur se trouve déjà en situation d’insolvabilité ? Les remèdes à l’insolvabilité du débiteur Dans certaines hypothèses, il se peut que le débiteur se trouve déjà en situation d’insolvabilité, le créancier chirographaire se trouve alors face à un patrimoine amoindri sur lequel il ne peut recouvrer l’intégralité de sa créance en cas de défaillance du débiteur. Toutefois, la loi offre au créancier chirographaire la possibilité d’exercer certaines actions figurant dans le patrimoine de son débiteur dans le but de reconstituer un patrimoine capable de satisfaire son droit de gage général. [...]
[...] Par la suite, la loi du 19 février 2007 a institué la fiducie aux articles 2011 et suivants du Code civil qui permet de créer un patrimoine d’affectation, c’est-à-dire de fractionner le patrimoine d’une personne en plusieurs masses de biens affectées à des destinations différentes, de sorte que certaines de ces masses de biens sont à l’abri du droit de gage général du créancier chirographaire. Ainsi, l’assiette du droit de gage général des créanciers chirographaires se réduit telle une peau de chagrin. [...]
[...] Toutefois, cette confiance implique un risque, à savoir que le débiteur n’exécute pas son obligation, et ce risque se trouve accru dès lors que le débiteur multiplie ses dettes envers plusieurs créanciers. Dès lors apparaît la nécessité pour les créanciers de constituer des sûretés, c’est-à-dire des prérogatives spécifiques pour assurer l’exécution de leurs créances. En revanche les créanciers chirographaires, qui sont démunis de toute sûreté particulière, se trouvent dans une position délicate du point de vue du recouvrement de leurs créances. Pour autant ces créanciers chirographaires sont-ils totalement dépourvus de tous moyens juridiques pour obtenir l’exécution de leurs créances ? [...]
[...] Ce droit de gage général apparaît alors comme une conséquence de l’effet obligatoire des contrats qui résulte de l’article 1134 du Code civil selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites Effectivement cette prérogative énergique permet de recourir à l’exécution forcée sur n’importe quel élément de l’actif du débiteur, meuble comme immeuble. Il s’agit par conséquent d’un droit personnel dans la mesure où il correspond à un moyen de contrainte sur la personne du débiteur à travers son patrimoine, bien que les droits des créanciers puissent s’exercer directement sur une chose. [...]
commentaire de l'article 2285 du code civil
«Un droit de gage général instaurant l’égalité entre créanciers. Les biens du débiteur comme gage commun des créanciers. Une conséquence de concurrence et de contribution des créanciers. Les dérogations au droit de gage général des créanciers. Une garantie de paiement pour le créancier...»
«En droit français, le droit de gage général des créanciers chirographaires est régi par l'article 2284 du Code Civil, complété surtout par l'article 2285. Ce dernier a été crée suite à l'ordonnance du 23 mars 2006 afin de réglementer les opérations et relations entre créanciers et débiteurs, et...»
Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 10 mai 2001 - la responsabilité des père et mère...
«L'affirmation de l'absence d'une nécessaire faute de l'enfant. Une évolution jurisprudentielle. Une responsabilité parentale malgré l'irresponsabilité de l'enfant. La consécration d'une responsabilité parentale objective. Une sévérité accrue du régime de...»
«L'article 121 alinéa 1 du Code pénal dispose que "Nul n'est responsable que de son propre fait". Pourtant, le droit civil déroge à cette règle. Ainsi, les parents sont tenus de supporter les conséquences des actes dommageables commis par leur enfant. C'est à cette situation que la deuxième chambre...»
Existe-t-il un principe général de responsabilité du fait d'autrui ?
«La reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. L'évolution jurisprudentielle vers la reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. Le domaine d'application de l'article 1384 al 1er et la nature de la responsabilité générale du fait...»
«Il convient avant tout de préciser que l'interrogation posée n'intéresse que le domaine de la responsabilité délictuelle. En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du fait d'autrui, il est rare que le débiteur exécute seul ses obligations. Le plus souvent, il confie tout ou partie de...»
