Les limites dans le temps de la personnalité juridique des personnes physiques
- Le début de la personnalité juridique
- La naissance biologique, commencement de la personnalité juridique
- Le début de la personnalité juridique avant la naissance biologique
- La mort de la personne physique, terme de la personnalité juridique ?
- La fin de la personnalité juridique par la mort
- Une fin de la personnalité juridique contestable
Au 17ème siècle, on définit de manière univoque ce qu’est une personne : « Tout être physique est une personne ». De cette définition sommaire découle un principe simple, il faut être, donc naître. Le 17ème siècle fixe donc, a priori, les limites temporelles à la personnalité juridique des personnes physiques, à savoir la naissance et la mort. Principe reconnu depuis l’époque romaine.
La personne est aujourd’hui définie comme un sujet de droit ayant aptitude à disposer de ses droits subjectifs. La personnalité juridique regroupe deux caractères, dans un premier temps l’aptitude à être titulaire de droits et dans un second temps la personnalité juridique se traduit par l’assujetion à des obligations.
Le sujet, des limites dans le temps de la personnalité juridique des personnes physiques nous permet de traiter le moment de l’acquisition de la personnalité juridique et celui de sa perte donc, a priori, la naissance et la mort. Mais nous aborderons également la question du statut de l’embryon et du fœtus ainsi que celui de la disparition et de l’absence qui se trouvent être des exceptions au principe qui énonce que la vie juridique débute en même temps que la vie physique.
Cette question de la limite dans le temps de la personnalité juridique, est une question fondamentale du droit des personnes, a fortiori, quant au débat sur le commencement de la personnalité juridique, car dire que le fœtus et l’embryon sont des personnes physiques donc dotées de la personnalité juridique revient à assimiler l’avortement à un meurtre. Mais, d’un autre point de vue, ne reconnaître aucun droit aux fœtus et embryons serait permettre à la science et à tous, tous pouvoirs sur ses organismes.
[...] Il existe cependant un flou concernant ces deux situations car il peut y avoir une possibilité de retour de l’absent ou du disparu. Mais comme la succession peut avoir été ouverte, le mariage dissous, comme pour les morts, il faut de nouveau accorder des droits aux revenants En outre, la mort, donne certes fin aux droits patrimoniaux mais elle n’éteints pas tous les droits Une fin de la personnalité juridique contestable Les disparus et absents ont la possibilité de recouvrir l’ensemble de leurs droits s’ils venaient à revenir et s’ils en faisaient la demande comme précisé dans l’article 188 du Code Civil : Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l’administration de ses biens, il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l’absence ainsi que l’article 129 du même code : l’absent ne parait ou si son existence est prouvée postérieurement au jugement déclaratif d’absence, l’annulation de ce jugement peut être poursuivie, à la requête du Procureur de la République ou de toute partie intéressée Enfin, l’article 130 du Code Civil prévoit que : L’absent dont l’existence est judiciairement constatée recouvre ses biens et ceux qu’il aurait du recueillir pendant son absence dans l’état où ils se trouvent, le prix de ceux qui auraient été aliénés ou les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit En ce qui concerne les disparus, l’article 92 du Code Civil précise que si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le Procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre, dans les formes prévues aux articles 89 et suivant, l’annulation du jugement Ainsi, la perte des droits pour les absents et les disparus n’est pas définitive. [...]
[...] Le sujet, des limites dans le temps de la personnalité juridique des personnes physiques nous permet de traiter le moment de l’acquisition de la personnalité juridique et celui de sa perte donc, a priori, la naissance et la mort. Mais nous aborderons également la question du statut de l’embryon et du fœtus ainsi que celui de la disparition et de l’absence qui se trouvent être des exceptions au principe qui énonce que la vie juridique débute en même temps que la vie physique. [...]
[...] En effet, l’article L2141-6 du CSP énonce que l’accueil de l’embryon est subordonné à une décision de l’autorité judiciaire [ ] Le vocabulaire ici employé ressemble à celui de l’adoption. On parle ici de l’accueil de l’embryon et que la procédure doit se faire en présence d’une autorité judiciaire. De plus, l’article L2141-8 du CSP précise : embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles Cet article pourrait faire référence à la notion d’indisponibilité du corps humain et de son droit à la dignité qui sont a priori des droits liés à la personnalité juridique. [...]
[...] La question qui se pose ici est de savoir quand commence et quand se termine la personnalité juridique d’un être humain ? Afin d’essayer de traiter tous les éléments relatifs au commencement et à la fin de la personnalité juridique des personnes physiques, nous analyserons dans un premier temps la naissance qui s’identifierait comme le début de la personnalité juridique et dans un second temps la question de la mort idéologiquement fin de la personnalité juridique et de la vie physique. [...]
[...] Ainsi on ne perd jamais tous ses droits et aucun être humain ne peut plus être, aujourd’hui, un non sujet de droit comme le dit Carbonnier. Que l’être humain soit au stade fœtal ou embryonnaire, qu’il soit reconnu comme personne physique dotée d’une personnalité juridique ou qu’il soit décédé, le droit lui accorde certaines prérogatives même si les bases de la limite temporelle de la personnalité juridique d’une personne physique sont la naissance et la mort. [...]
[...] Ainsi, le droit à la dignité n’est pas une prérogative accordée uniquement aux vivants car les morts peuvent en bénéficier. Ce principe du droit à la dignité est reconnu à la fois par la législation française et celle de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Ainsi un arrêt du Conseil d’Etat du 6 janvier 2006 déclare que chacun a le droit de choisir son mode de sépulture en respect de l’ordre public ainsi que de la santé et aussi et surtout de la dignité. [...]
L'individualisation des personnes physiques
«L’existence de la personne physique. L’attribution de la personnalité. Les attributs de la personnalité. L’identification de la personne. Les éléments de l’état civil. Les actes de l’état civil.»
«La personnalité juridique est l'aptitude à être titulaire de droits et à être assujettie à des obligations. Ici, le droit se calque à la nature dans la mesure où elle est attribuée à tout être humain vivant. Acquisition de la personnalité juridique : le principe est celui de la naissance,...»
Personnes physiques et personnes morales
«Les personnes physiques. L’identification de la personne. L’état des personnes. Les principaux actes de l’Etat civil. Les éléments d’identification. Les personnes morales. Les différentes catégories de personnes morales. Les attributs de la personnalité morale. Intérêts et...»
«Les personnes en droit se divisent en deux catégories. Les personnes physiques sont des êtres humains considérés ici comme des sujets de droit, tandis que les personnes morales sont des personnes virtuelles créées par le droit pour pouvoir être comme des personnes physiques titulaires de droits et...»
Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 10 mai 2001 - la responsabilité des père et mère...
«L'affirmation de l'absence d'une nécessaire faute de l'enfant. Une évolution jurisprudentielle. Une responsabilité parentale malgré l'irresponsabilité de l'enfant. La consécration d'une responsabilité parentale objective. Une sévérité accrue du régime de...»
«L'article 121 alinéa 1 du Code pénal dispose que "Nul n'est responsable que de son propre fait". Pourtant, le droit civil déroge à cette règle. Ainsi, les parents sont tenus de supporter les conséquences des actes dommageables commis par leur enfant. C'est à cette situation que la deuxième chambre...»
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