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Informations sur l'auteur

étudiant
Niveau
Grand public
Etude suivie
droit fiscal
Ecole, université
Bordeaux IV

Informations sur le doc

Date de publication
16/02/2011
Date de mise à jour
05/03/2011
Langue
français
Format
Word
Type
TD
Nombre de pages
4 pages
Niveau
grand public
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23 fois
Validé par
le comité Oboulo.com
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La lettre de change et le chèque

  1. La ressemblance originelle entre la lettre de change et le chèque autour de la notion d'effets de commerce
    1. Des titres négociables
    2. Des titres assurant un paiement
  2. La distinction encouragée par le législateur entre la lettre de change et le chèque
    1. La commercialité du titre comme critère de différenciation
    2. Le degré d'implication du banquier comme critère de différenciation

La pratique a mis en place divers instruments permettant la circulation rapide et sécurisée des créances de sommes d’argent. Parmi eux, il se distingue notamment l’ancestrale lettre de change et le très populaire chèque. C'est pourquoi il est intéressant de se pencher sur la lettre de change et le chèque.
La lettre de change est la plus ancienne. C’est l’archétype de l’effet de commerce qui se trouve à la base du droit cambiaire. Elle est définie comme l’écrit par lequel une personne, dite le tireur, invite une deuxième personne, le tiré, à payer à une troisième personne, le bénéficiaire ou porteur ou à l’ordre de cette dernière une somme d’argent à une échéance en général assez proche. L’article L110-1.10° du Code de commerce précise qu’elle est commerciale entre toutes personnes.

Le chèque est une variante qui se détermine quant à lui comme l’écrit par lequel une personne appelée tireur donne l’ordre à un établissement de crédit, appelé tiré, de payer à vue une certaine somme à une troisième personne, appelée bénéficiaire, ou à son ordre. Cette définition du chèque est proche de celle de la lettre de change, car, comme cette dernière, le chèque est une opération à trois personnes.

[...] Le chèque se rapproche de la lettre de change payable à vue. En effet, ce titre à une structure analogue à la lettre de change, mais ne peut être tiré que sur un établissement de crédit ou un établissement assimilé et est obligatoirement payable à vue. Par ailleurs, pendant longtemps, la nature du chèque a posé problème. La doctrine a rapproché le chèque des effets de commerce. L’effet de commerce est un titre négociable qui constate au profit du porteur une créance de somme d’argent et sert à son paiement. [...]


[...] Des exceptions ont été soulevées par la loi du 3 janvier 1975. Il est possible de régulariser le chèque sans provision sur les chèques portant sur des montants inférieurs à Par ailleurs, dès l’origine, la provision du chèque doit présenter les mêmes caractéristiques que celle de la lettre de change à l’échéance. En effet, elle doit être certaine, liquide, exigible et disponible. Comme en matière de lettre de change, mieux vaut pour le bénéficiaire acquérir une provision imparfaite ou tardivement constituée qu’aucune provision. [...]


[...] Le banquier, en sa qualité de tiré, a un rôle primordial puisque le chèque lui est toujours présenté. d’une part, avant de payer, le banquier doit s’assurer de l’absence d’opposition au paiement du chèque, vérifier la concordance entre la signature apposée sur le chèque et le modèle que lui a fourni son client et doit enfin vérifier l’existence d’une provision suffisante. D’autre part, le banquier a le pouvoir de recourir à la procédure d’interdiction bancaire. Une loi du 29 décembre 1978 a restreint le choix des conditions dans lesquelles les chèques peuvent circuler et être payés. [...]


[...] Cette créance de somme d’argent égale au montant de la lettre de change doit exister à l’échéance. La provision est nécessaire, mais n’a pas besoin d’exister lors de l’émission. En effet, la lettre de change est un instrument de crédit et tant que l’on ne demande pas au tiré de payer, il n’est nullement indispensable qu’il soit débiteur du tireur. En revanche, elle doit être constituée au moment de l’échéance du titre. Par conséquent, au jour de l’échéance, la créance doit être suffisante, certaine, liquide, exigible et disponible. [...]


[...] La loi attribue à la lettre de change et au chèque un caractère négociable. Ainsi, tous deux peuvent circuler selon les modes de transmission des effets de commerce. Ces titres à ordre se transmettent par la formalité de l’endossement. La lettre de change et le chèque sont endossables soit parce qu’ils sont à ordre, soit parce qu’une mention portée au dos du titre permet d’indiquer au tiré de faire le paiement à une tierce personne, appelée endossataire. Il existe 3 types d’endossement, l’endossement pignoratif, l’endossement par procuration et l’endossement translatif. [...]

...

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