La justice des mineurs
- Les faiblesses du modèle protectionnel
- La négation du social
- Une conception réductrice de l'éducation
- Une philosophie négative de l'enfance
- Vers un nouveau droit pénal des mineurs
- La responsabilité pénale du mineur
- Le primat de l'ordre public
- L'éducation renforcée
- Justice pénale des mineurs et libertés reyes
- Développer les libertés réelles
- Pédagogie et dynamique des droits
- La loi relative à la prévention de la délinquance ou l'équilibre perdu ?
- Les juridictions des mineurs en France
- Les juridictions
- Service éducatif auprès du tribunal
- La justice des mineurs en Europe
- Des principes communs pour une justice aménagée
- La responsabilité pénale des mineurs et la fixation des seuils d'âge: une question délicate et controversée
- L'esquisse d'un modèle commun à l'échelle européenne
De 1791 à 1945 en France la réponse à la délinquance des mineurs est essentiellement d’ordre carcéral. Jusqu’en 1830, les mineurs sont enfermés avec les adultes dans les hospices généraux. Il faut attendre 1836 pour que sous l’action, entre autres, d’Alexis de Tocqueville se mettent en place des institutions spécialisées. C’est d’abord la prison de la Petite Roquette à Paris, puis les colonies agricoles du type de Mettray (Indre-et-Loire) dont un des pensionnaires seront l’écrivain Jean Genet. Suivent les colonies maritimes comme celle de Belle-Île en mer (1880-1977). Malgré les objectifs affichés, dans ces colonies la formation passera souvent au second plan et il faudra attendre 1945 pour que l’éducatif l’emporte sur le répressif. Pourtant, l’essentiel du droit et de la justice des mineurs est mis en place avant la 1ère guerre mondiale.
L’ordonnance de 1945 fixe les principales orientations de la justice des mineurs encore en vigueur aujourd’hui : privilège de juridiction, priorité donné à l’éducatif, présomption d’irresponsabilité. L’ordonnance de 1958 complète ce texte en étendant les mesures éducatives aux mineurs en danger. Par la suite, l’ordonnance connaîtra plusieurs modifications mais le droit pénal des mineurs ne sera plus considéré comme un intérêt majeur jusque dans les années 1990.
Depuis les années 1990, de nombreuses voix se sont élevées pour réclamer une refonte de l’ordonnance de 1945 qui ne permettait pas d’apporter des solutions aux nouvelles formes de délinquance juvénile, à la fois plus jeune et plus violente. Pourtant, la justice des mineurs s’est faite, ces derniers temps, plus répressive et l’instauration en 1996 de la comparution à délai rapproché, mesure auparavant réservée aux majeurs, a permis d’accélérer les procédures. Depuis 2002, une nouvelle législation ne supprime pas l’ordonnance de 1945, il en est de même pour la loi relative à la prévention de la délinquance adoptée le 23 fév. 2006 qui ont pour objectif de traiter de façon plus efficace la délinquance des mineurs.
[...] Dans certains pays, ce seuil peut être abaissé ou relevé en fonction des circonstances. En Belgique, la gravité de l’infraction, la personnalité de l’auteur ainsi que l’inefficacité présumée d’éventuelles mesures éducatives peuvent conduire le juge à soumettre aux régimes et juridictions de droit commun des majeurs un jeune délinquant à partir de 16 ans. Inversement en Allemagne, l’âge de la majorité pénale peut être reporté. Jusqu’à 21 ans, un jeune pourra être soumis au droit pénal des mineurs des jeunes majeurs délinquants). [...]
[...] Le seuil retenu est étroitement dépendant du modèle de justice du pays et la façon d’aborder la responsabilité pénale du mineur délinquant. Dans les systèmes légaliste et à tendance répressive, l’âge de la minorité pénale est bas (ex : 10 ans en Angleterre, un des taux les plus élevés 15) et au Pays de Galles). Mais certains pays de tradition tutélaire ont eux aussi fixé un seuil bas (ex : 12 ans au Portugal et 8 ans en Ecosse avec un taux de détention très bas) dans un souci de dépister et de traiter à un stade précoce la délinquance juvénile par des mesures d’éducation et de soins adaptés. [...]
[...] Cette mesure a suscité de nombreux espoirs. A. Garapon[4] y a vu un nouveau modèle de justice, la justice restaurative, qui pourrait se substituer au modèle pénal moderne. Mais la réparation a surtout été utilisée pour gérer la petite délinquance. Mais il a fallu attendre la loi du 9 sept dite loi Perben pour que le régime de responsabilité des mineurs ait une force juridique. Cependant cette mesure ne pouvait à elle seule répondre à la demande sociale de sécurité liée au développement de la délinquance des jeunes Le primat de l’ordre public 1 La justice des mineurs comme enjeu politique majeur Si la demande sociale de sécurité avait été délégitimée jusque dans les années 1990, le primat de l’ordre public l’a emporté lors du conseil de sécurité intérieure de 1998 où la lutte contre la délinquance juvénile fut considérée comme une priorité nationale. [...]
[...] L’action éducative à l’égard des mineurs est absolument antinomique avec toute demande de répression Les effets néfastes de la radicalisation du modèle protectionnel La radicalisation du modèle protectionnel a permis la disparition d’institutions disciplinaires[1] situées à l’extérieur des centres urbains, au profit de petites unités pouvant accueillir une dizaine de jeunes, situées en centre-ville. Pour accueillir un jeune, les équipes éducatives exigeaient son adhésion à la décision de placement. La prise en charge éducative des mineurs délinquants en milieu ouvert c'est-à-dire dans un milieu familial, était privilégiée. L’action éducative à l’égard des jeunes délinquants, prise en charge par la Direction de l’éducation surveillée s’est donc profondément libéralisée. [...]
[...] C’est d’abord la prison de la Petite Roquette à Paris, puis les colonies agricoles du type de Mettray (Indre-et- Loire) dont un des pensionnaires seront l’écrivain Jean Genet. Suivent les colonies maritimes comme celle de Belle-Île en mer (1880-1977). Malgré les objectifs affichés, dans ces colonies la formation passera souvent au second plan et il faudra attendre 1945 pour que l’éducatif l’emporte sur le répressif. Pourtant, l’essentiel du droit et de la justice des mineurs est mis en place avant la 1ère guerre mondiale. [...]
Efficacité de la justice pénale des mineurs
«Un droit pénal théoriquement adapté et cohérent. Le droit pénal substantiel des mineurs. Le droit pénal procédural des mineurs. Une pratique pénale perfectible. Les dysfonctionnements de l'institution judiciaire. Une exécution des mesures et jugements problématique.»
«Assurément, notre droit des mineurs est un droit adapté et cohérent (PARTIE I). Le droit substantiel offre un dosage savant de mesures répressives et éducatives, permettant au juge de prononcer « la » mesure adaptée à la situation et à la personnalité du mineur mis en cause devant lui. Certes,...»
Les interactions entre procédure rapide et réponse pénale adaptée au mineur
«Les procédures rapides, une réponse possible à la délinquance juvénile contemporaine. La lutte contre la délinquance juvénile, source de procédures rapides. L'essor actuel des procédures rapides pour mineurs. Les limites rencontrées par les procédures rapides pour mineurs. L'affaiblissement de...»
«« Je n'ai plus aucun espoir pour l'avenir de notre pays si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain, parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, simplement terrible. Notre monde atteint un stade critique. Les enfants n'écoutent plus leurs parents »....»
Arrêt Bertrand, Cass. Civ. 2ème, 19 février 1997
«L'affirmation d'un principe de responsabilité parentale objective. L'abandon de l'idée d'une présomption de faute des parents. L'impact sur les conditions de cette responsabilité. La restriction des causes d'exonération. L'abandon de la possibilité de prouver l'absence de faute des...»
«La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur a connu en jurisprudence une évolution progressive vers une responsabilité objective, jusqu'à l'arrêt Bertrand de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, en date du 19 février 1997. En l'espèce, 24 mai 1989, une collision était...»
Cour de cassation, chambre criminelle, 16 décembre 2009 - mesures de sûretés et non-rétroactivité
«Les mesures applicables aux délinquants aliénés. L’évolution opérée en matière de responsabilité pénale des personnes atteintes de troubles mentaux. La loi du 25 février 2008 : L’instauration d’une rétention de sûreté et d’une déclaration d’irresponsabilité pénale pour...»
«La chambre criminelle de la Cour de cassation le 16 décembre 2009 a dû se prononcer s'agissant de la condamnation d'une personne atteinte de troubles mentaux. Ceux-ci, étant des causes de non-imputabilité écartant ou atténuant donc la responsabilité pénale de l'auteur. En l'espèce, un homme se rend...»
