Le juge et le principe dimpartialité
- Le juge: auteur impartial de la décision.
- Un magistrat sans pré jugement : appréciation de l'impartialité fonctionnelle.
- Un magistrat sans préjugé : appréciation de l'impartialité personnelle.
- La mise en oeuvre de l'impartialité.
- Les contraintes imposées aux juges.
- Une décision partiale : la responsabilité des magistrats engagée.
S’il est une vertu attachée par essence à la fonction de juger, c’est bien celle d’impartialité. Une justice démocratique peut-elle s’accommoder du soupçon de partialité ? Que celui-ci rôde dans le Palais, et c’est un pan entier de l’édifice patiemment construit qui risque de s’effondrer. Que le citoyen perde confiance en son juge, et c’est la légitimité même de ce dernier qui est alors remise en cause.
L’impartialité doit être le souci de quiconque a pour fonction de porter un regard de « juge » sur une personne, une chose ou un évènement. Elle est une condition de l’exercice respectueux de la déontologie, de toute tâche qui consiste à estimer, évaluer, apprécier. Cependant le temps qui nous est imparti ne nous permettra pas d’envisager l’impartialité de tous les acteurs, notamment les officiers et agents de police judiciaire tenus à un devoir d’impartialité dans l’exécution des enquêtes et des commissions rogatoires ; les autorités administratives dites indépendantes qui exercent un pouvoir de contrôle, de régulation et de coercition dans le triple domaine des médias, de l’économie du marché et de relations entre l’administration et les citoyens. Nous étudierons les seules garanties d’impartialité du magistrat dans le cadre de la procédure civile et pénale.
La réflexion autour du principe d’impartialité vaut particulièrement dans ces domaines, et la jurisprudence s’est surtout prononcée pour ces matières.
[...] La raison de ce constat tient essentiellement au régime de la preuve en la matière. La preuve de la partialité personnelle Les articles 341 du code de procédure civile et 668 du code de procédure pénal énumèrent des situations dans lesquels la partialité du juge sera reconnue des lors qu’elles sont constatées. Dans les cas prévus par la loi la charge de la preuve est allégée. Par contre dans toutes les autres hypothèses d’impartialité personnelle, le régime de la preuve qui s’applique est celui qui a été posé par la Cour Européenne des droits de l’homme. [...]
[...] Dira-t-on que le magistrat subit une influence, en dehors de toute contrainte manifeste, par le seul fait de faire partie de l’organisation, ce n’est plus alors l’indépendance qui est en cause, mais l’impartialité du magistrat. Importance des apparences Dans le même sens, l’argument de la cour de Strasbourg retenant que pour décider si un tribunal peut passer pour indépendant ( ) les apparences peuvent revêtir elles aussi de l’importance et que dès lors qu’un tribunal compte parmi ses membres une personne se trouvant dans un état de subordination de fonctions et de services par rapport à l’une des parties, les justiciables peuvent légitimement douter de l’indépendance de cette personne. [...]
[...] Un projet de loi présenté en conseil des Ministres du 24 octobre 2006, prévoit une nouvelle sanction disciplinaire : l’interdiction d’exercer pendant au moins 5 ans de fonctions de juge unique (juge d’instruction, juge d’application des peines Une mesure de suspension pourrait être plafonnée, après avis du conseil supérieur de la magistrature, à l’encontre d’un magistrat dont le comportement justifierait l saisine du comité médical. Le nombre de sanctions disciplinaires pouvant être assorties d’un déplacement d’office est augmenté. La responsabilité pénale et disciplinaire des gens de justice est donc peu reconnue en pratique. Le constat s’impose de la rareté des sanctions prononcées contre les magistrats. La responsabilité civile La responsabilité civile engagée est aujourd’hui celle de l’Etat. [...]
[...] Il devrait aussi être sourd aux réactions de l’opinion publique et aux sirènes des relations familiales ou amicales. Mais face à ce principe d’impartialité, nous devons nous résoudre à conclure que l’impartialité, malgré les garanties de droit positif, demeure un idéal qui ne peut être atteint. Le juge est un homme, tous les hommes ont leurs peines et leurs servitudes. Dans l’exécution de sa mission, il reste un homme ou une femme, d’un âge déterminé, doté d’un passé, d’une personnalité, d’une sensibilité. [...]
[...] Nous apprécierons ici l’impartialité personnelle. A. Un magistrat sans pré jugement : appréciation de l’impartialité fonctionnelle Notion d’impartialité fonctionnelle et de pré jugement Qui préjuge ne saurait juger L’impartialité fonctionnelle est celle qui s’apprécie sans tenir compte ni du comportement du juge, ni de ses convictions ; le seul exercice de ses fonctions, suffit à le rendre partial, comme elle aurait rendu partial tout juge placé dans la même situation. Par ses fonctions ; le magistrat qui intervient dans une procédure se forge, par la connaissance du dossier, une idée personnelle sur l’affaire. [...]
Le principe d'impartialité
«L[wt]impartialité : une notion d'origine essentiellement prétorienne. La dualité de la notion : entre subjectivité et objectivité. L[wt]évolution jurisprudentielle de l[wt]appréciation de la notion. L[wt]approche doctrinale de la notion. Les garanties assurant le respect du principe...»
«« Faudrait-il donc connaître ni rien ni personne pour être impartial ? Faudrait-il, au nom de l'impartialité, mettre en avant les qualités d'un magistrat ignorant, qui n'y connaîtrait rien, une justice fermant les yeux et se bouchant les oreilles, alors qu'habituellement, on se félicite qu'un...»
L'indépendance du juge judiciaire
«L'indépendance du juge judiciaire, un principe constitutionnellement affirmé, intrinsèquement limité. Un principe affirmé puis renforcé. Une indépendance inachevée. Une indépendance face à de nouvelles épreuves. Le trio « infernal » : politique, justice, média. Les conditions d'exercice du m...»
«Pourtant, le 22 juillet 1980, le Conseil Constitutionnel affirmait dans sa décision « Validation d'actes administratifs » « qu'il n'appartient ni au législateur ni au gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d'adresser à celles -ci des injonctions ou de se substituer à elles dans...»
Arrêt Bertrand, Cass. Civ. 2ème, 19 février 1997
«L'affirmation d'un principe de responsabilité parentale objective. L'abandon de l'idée d'une présomption de faute des parents. L'impact sur les conditions de cette responsabilité. La restriction des causes d'exonération. L'abandon de la possibilité de prouver l'absence de faute des...»
«La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur a connu en jurisprudence une évolution progressive vers une responsabilité objective, jusqu'à l'arrêt Bertrand de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, en date du 19 février 1997. En l'espèce, 24 mai 1989, une collision était...»
Cour de cassation, chambre criminelle, 16 décembre 2009 - mesures de sûretés et non-rétroactivité
«Les mesures applicables aux délinquants aliénés. L’évolution opérée en matière de responsabilité pénale des personnes atteintes de troubles mentaux. La loi du 25 février 2008 : L’instauration d’une rétention de sûreté et d’une déclaration d’irresponsabilité pénale pour...»
«La chambre criminelle de la Cour de cassation le 16 décembre 2009 a dû se prononcer s'agissant de la condamnation d'une personne atteinte de troubles mentaux. Ceux-ci, étant des causes de non-imputabilité écartant ou atténuant donc la responsabilité pénale de l'auteur. En l'espèce, un homme se rend...»
