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Niveau
Expert
Etude suivie
droit des...
Ecole, université
A. de...

Informations sur le doc

Date de publication
05/11/2008
Langue
français
Format
Word
Type
dissertation
Nombre de pages
11 pages
Niveau
expert
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Validé par
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L'intérêt de la procédure secondaire d'insolvabilité dans le règlement

  1. L'ouverture d'une procédure secondaire d'insolvabilité
    1. Les conditions d'ouverture d'une procédure secondaire
    2. Coordination de l'action des syndics et prépondérance du syndic de la procédure principale
  2. La mise en 'uvre de la procédure secondaire d'insolvabilité
    1. Les effets de la procédure
    2. Les limites
    3. La suspension et la fin de la procédure secondaire

Le droit français ne connaît pas de textes propres aux faillites internationales, à l’exception de trois textes : l’article 1 du décret du 27 décembre 1985 relatif à la compétence territoriale des tribunaux français, les articles 51 alinéa 2 et 160 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985 relatifs au montant des créances en monnaie étrangère, et l’article 66 alinéa 1 du décret du 27 décembre 1985 doublant le délai de déclaration pour les créanciers résidant hors de la France métropolitaine. C’est donc peu puisque ces textes ne concernent que des points de détail. C’est donc la doctrine et la jurisprudence qui ont dégagé la problématique de la faillite internationale.
L’Union européenne ne pouvait ignorer les lacunes en la matière puisque dans le cadre « d’un espace de liberté, de sécurité et de justice », l’union développe de nombreuses procédures transfrontalières. C’est ainsi qu’en date du 29 mai 2000, un règlement relatif aux procédures d’insolvabilité était adopté. Ce règlement nº1346/2000 établit une règle fondamentale, celle de l’effectivité immédiate et de plein droit des procédures d’insolvabilité, du moment qu’elles sont ouvertes au centre des intérêts principaux du débiteur. Dès cet instant, la procédure ouverte par une juridiction compétente produira ses effets juridiques, sans exequatur, tels qu’ils sont définis par la loi de l’Etat d’ouverture, dans tous les autres Etats membres de l’Union liés par ce texte. Le règlement est apparu nécessaire au regard des activités des entreprises qui ont, de plus en plus souvent, des effets transfrontaliers et sont dès lors de plus en plus réglementées par le droit communautaire. Et ce d’autant que l’insolvabilité de ces entreprises affecte le bon fonctionnement du marché intérieur. Il fallait donc établir des mesures à prendre concernant le patrimoine d’un débiteur insolvable. Ainsi, un terme a été mis à « l’îlot de résistance » (D. Bureau) que constituait le droit des faillites. Le règlement a repris la totalité ou presque des dispositions de la Convention du 23 novembre 1995 et a ainsi remédié aux difficultés rencontrées par celle-ci. En effet, la Convention était jusqu’alors soumise quant à sa ratification au bon vouloir des Etats membres.

[...] Les obstacles à la reconnaissance de plein droit de la procédure Comme la procédure principale, la procédure secondaire bénéficie d’une reconnaissance de plein droit dans tous les autres Etats membres même si les effets de celle-ci sont limités au territoire de l’Etat d’ouverture. Mais il faut opposer à cette reconnaissance de nombreux obstacles. Selon le règlement, l’ordre public international constitue une exception recevable soit à la reconnaissance de plein droit d’une procédure d’insolvabilité, soit à l’exécution d’une décision prise dans le cadre d’une telle procédure. [...]


[...] Enfin, en cinquième et dernier lieu, une série de dispositions organisent les procédures proprement dites, les liens entre procédure principale et procédures secondaires, ainsi que les pouvoirs des syndics et l’information des créanciers et la reconnaissance de la procédure d’insolvabilité. Le point central du règlement est bien la création d’une ou plusieurs faillites secondaires. La procédure secondaire est autonome par rapport à la procédure principale. Elle a sa loi, son syndic investi de pouvoirs propres, son actif et ses effets. [...]


[...] En conséquence, si un bien n’est pas localisé sur le territoire où se déroule la procédure secondaire, il ne peut y être intégré. C’est pourquoi par exemple les brevets et marques communautaires qui confèrent des droits à leurs titulaires dans l’ensemble des Etats membres sont obligatoirement inclus dans la procédure principale par l’article 12 du règlement. Pour la même raison, le syndic de la procédure secondaire ne peut déplacer les biens hors du territoire, contrairement au syndic de la procédure principale, mais il peut cependant faire valoir qu’un bien a été transféré sur le territoire d’un autre Etat après l’ouverture de la procédure afin de le réintégrer dans celle-ci. [...]


[...] La suspension et la fin de la procédure secondaire La suspension de la liquidation est prévue à l’article 33 du règlement. Le texte prévoit que la juridiction qui a ouvert la procédure secondaire suspend en tout ou en partie les opérations de liquidation, sur la demande du syndic de la procédure principale, sous réserve de la faculté d’exiger en ce cas du syndic de la procédure principale toute mesure adéquate pour garantir les intérêts des créanciers de la procédure secondaire et de certains groupes de créanciers. [...]


[...] La dernière hypothèse renvoie aux effets de la procédure sur les instances en cours concernant un droit ou un bien dont le débiteur est désaissi, qui est soumise à la loi de l’Etat membre dans lequel cette instance est en cours (art.15). Il faut distinguer la validité de l’acte juridique qui peut relever d’une autre loi que la loi de la faillite, et l’opposabilité de l’acte à la faillite qui ne peut relever que de la loi de l’Etat d’ouverture. [...]

...

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