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Informations sur l'auteur

étudiant
Niveau
Expert
Etude suivie
droit...
Ecole, université
Faculté de...

Informations sur le doc

Date de publication
13/05/2006
Langue
français
Format
Word
Type
dissertation
Nombre de pages
14 pages
Niveau
expert
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39 fois
Validé par
le comité Oboulo.com
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L'indivision postcommunautaire

  1. La composition du patrimoine indivis, de la communauté à l'indivision postcommunautaire
    1. La masse active de l'indivision
    2. Le passif de l'indivision postcommunautaire
  2. La gestion de l'indivision, la protection du patrimoine indivis
    1. Les différents modes de gestion de l'indivision postcommunautaire
    2. Les résultats de la gestion

L’intérêt principal de chaque époux est en effet patrimonial, avant le partage des ex-biens communs. Comment s’organise, sur un terrain souvent conflictuel, la gestion des biens indivis soumise au principe de cogestion ? En pratique il importera de cerner les garde-fous envisageables contre les créanciers personnels ou la mauvaise foi de l’ex-conjoint. L’indivision postcommunautaire n’est en définitive qu’une phase pendant laquelle l’ancienne communauté survie sous une autre appellation, avec une composition figée et un mode de gestion protecteur, derrière laquelle se dessinent déjà les contours d’un partage futur.
Il convient tout d’abord de déterminer la composition du patrimoine indivis (I), avant d’étudier comment la gestion de l’indivision va protéger les droits des indivisaires (II).

[...] Effectivement, durant l’indivision postcommunautaire, dès lors qu’aucune convention d’indivision n’a été prévue, ces créanciers ne peuvent toujours pas exercer leurs droits sur les biens communs devenus indivis. Par contre, ils ont la possibilité de poursuivre les biens propres dont le débiteur est encore en possession à cette date, ainsi que les fruits et revenus qu’ils produisent. De plus, dès lors que l’époux débiteur acquiert un bien après la dissolution de la communauté, ou qu’il perçoit une somme suite à l’aliénation d’un bien propre, cela accroît l’assiette des droits des créanciers personnels antérieurs, tout comme les fruits et revenus que ces biens produisent. [...]


[...] A propos de la naissance de l’indivision postcommunautaire, la loi du 26 mai 2004 portant réforme du divorce a modifié la date d’effectivité de la dissolution de la communauté pour les cas de divorce, car son objectif est que la période d’indivision postcommunautaire soit la plus courte possible. En cas de divorce (même chose en cas de séparation de corps), la loi nouvelle a conservé la dualité de la date d’effet du divorce. L’article 262 C.Civ. prévoit qu’à l’égard des tiers, le jugement de divorce est opposable à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. [...]


[...] Bibliographie Ouvrages Jurisclasseur Notarial Formulaire, fascicule 530 TERRE F. et SIMLER PH., Droit civil, Les régimes matrimoniaux Précis Dalloz 2004. COLOMER A., Doit civil, Les régimes matrimoniaux 12ème édition, Litec. Articles et chroniques - Brémond V., l’engagement solidaire de tous les indivisaires JCPN 2002, jurisprudence, n°43. - Puygauthier J-L. La séparation de fait et la super rétroactivité de la dissolution de la communauté - Jourdain P., commentaire de l’arrêt Cass. Civ. 1ère 7 juillet 1987, JCP 1988, jurisprudence, n°19. [...]


[...] qui énonce une présomption d’acquêts de communauté. Ces biens feront partie, à compter de la dissolution de la communauté, de la masse active de l’indivision postcommunautaire. Il faut remarquer d’une part, que seuls les biens anciennement communautaires sont concernés. Le contenu indivis dépend par conséquent de la place laissée à la communauté par l’ancien régime matrimonial des époux. D’autre part, l’actif de l’ancienne communauté n’est pas figé au jour de la dissolution. En effet, des modifications postérieures peuvent en altérer le contenu. [...]


[...] D’après un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation fondé sur cet article, en date du 13 janvier 1993 ; il semble que si le gérant d’une indivision postcommunautaire est un des ex-époux, l’autre époux a seul le pouvoir de révoquer ce gérant. Cette convention passée pendant l’instance du divorce ou même après la dissolution de la communauté peut écarter la règle posée par l’article 1408 C.Civ qui déclare que l’acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d bien dont l’un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu ‘elle a pu fournir (Cass.civ.1ère 11 juin 2003). [...]


[...] Il s’agit par exemple, d’un loyer versé par un locataire d’un immeuble indivis ou encore, du capital d’un compte épargne générant des intérêts. Par la règle de l’accessoire et du principal il est aisé de rapprocher ces fruits de la masse indivise. Soit ces fruits émanent de l’activité d’un indivisaire attachée à un bien indivis. Par exemple, il peut s’agir des bénéfices de l’exploitation d’une entreprise individuelle indivise parce que créée pendant le mariage. Dans ce cas, où on parle de fruits et revenus industriels, les fruits procèdent plus du travail de l’indivisaire que du développement naturel du bien indivis. [...]


[...] En cas de prolongement de l’indivision, celle-ci montre ses limites notamment par son mode de gestion contraignant. L’indivision postcommunautaire, mode de gestion par défaut des ex- biens communs, répond au droit commun de l’indivision des articles 815 et suivant du Code civil issus de la loi du 31 décembre 1976 qui a réformé le régime de l’indivision. Ainsi l’indivision postcommunautaire n’a pas de statut propre puisque aucun article ne lui est réservé. Par conséquent, comme l’indivision de droit commun, elle n’a pas la personnalité juridique (Cass.civ. 3ème 25 avril 2001 confirmé par Cass.civ. [...]


[...] Certes, cet indivisaire aura droit à la rémunération prévue par l’article 815-12 C.Civ . Cependant, certains auteurs (par ex. D. Fiorina, voir fruits et plus-values industriels des biens indivis Def p.543) estiment que cette rémunération est juridiquement insuffisante en ce qu’elle ne constitue que le prix du travail et non pas la contrepartie des résultats du travail. C'est-à-dire qu’il faudrait distinguer parmi les fruits et revenus d’un bien indivis, ceux relevant de l’industrie de l’indivisaire afin de les attribuer à ce dernier. [...]


[...] Avant les juges s’efforçaient de gratifier le plus méritant des indivisaires par la plus-value du bien, afin d’avoir un partage équitable. Aujourd’hui, on analyse la manière dont l’amélioration du capital est survenue, ainsi la plus-value sera attribuée seulement s’il y a eu confusion des patrimoines personnel et indivis, à l’image du régime des récompenses. Le problème reste latent pour les plus- values industrielles. Un arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 1987 est intervenu (Cass.civ.1ère 28 mai 1987). [...]


[...] Pendant l’indivision ces gains et salaires seront personnels. En ce qui concerne ensuite, les fruits et revenus de biens propres. Rappelons que pendant la communauté ils étaient communs dès lors qu’ils étaient perçus et non consommés (art.1403 al.2 C.Civ.). Ils tombent par conséquent dans l’indivision et ne pourront plus être consommés par l’époux propriétaire du bien propre sans le consentement des autres coïndivisaires. Après la dissolution de la communauté ces fruits et revenus de biens propres sont personnels au propriétaire du bien. [...]

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