Lhomicide entre époux et ses conséquences civiles
- La remise en cause des droits successoraux de l'époux homicide
- La qualité requise pour succéder : absence d'indignité successorale
- L'exercice de l'action en déclaration d'indignité successorale
- Les effets de l'indignité successorale
- La remise en cause des libéralités
- Les donations
- Les legs
- Le maintien des avantages matrimoniaux en faveur de l'époux homicide
- Une définition large de l'avantage matrimonial accentuée par la liberté contractuelle
- Principales clauses contenant un avantage matrimonial
- Le régime des avantages matrimoniaux
- L'action en retranchement
Il arrive parfois lorsque les rapports conjugaux se dégradent, un époux brise brutalement les liens du mariage en supprimant son conjoint.
Le décès de l’un des époux entraîne la rupture du lien matrimonial et l’ouverture de sa succession, ce qui oblige à deux liquidations successives. La première porte sur le régime matrimonial des époux et permet de déterminer, d’une part, les droits du conjoint survivant au titre de ce régime matrimonial et d’autre part, les droits du défunt.
La seconde liquidation porte sur la succession proprement dite et prend en compte le patrimoine du défunt provenant de la liquidation du régime matrimonial, augmenté de son patrimoine propre ou personnel. Elle permet de déterminer les droits des héritiers, dont le conjoint fait partie.
Dans l’hypothèse d’un homicide entre époux, le Droit intervient pour que, moralement, on ne puisse pas hériter de ceux qu’on assassine. La succession est la transmission du patrimoine laissé par une personne décédée, c’est un mode d’acquisition par décès et à titre universel.
Il y a deux sortes de succession. Les unes sont dévolues par la loi: ce sont les successions ab intestat ou successions légales. Les autres sont dévolues par un acte volontaire du défunt : le testament. Que la succession soit légale ou testamentaire, la personne dont la succession est ouverte est nommée de cujus. Les successibles ou héritiers sont les individus appelés par la loi à recueillir une succession.
Les individus qu’un testament appelle à la succession portent le nom de légataire. L’indignité et l’ingratitude sont deux mécanismes prévus par le Code civil pour sanctionner le comportement répréhensible du successible.
L’indignité constitue, par excellence, un exemple d’interférence entre le droit et la morale : elle a jailli de la morale, mais elle a été adoptée et mise en formule par le droit. A suivre l’opinion de certains auteurs, ce phénomène d’interaction tendrait à démontrer que le droit reste dominé par la loi morale. Le droit positif de l’indignité est le fruit de l’influence de l’évolution des mœurs et de l’Histoire.
La succession testamentaire était, dès l’époque des XII tables, considérée avec plus de faveurs que la succession ab intestat : cette dernière ne s’ouvrait qu’à défaut d’une institution d’héritier. En droit romain, le pater familias pouvait par sa seule volonté exhéréder les successibles qu’il jugeait indignes de lui succéder. Cette faculté était absolument arbitraire dans le vieux droit romain. Elle n’a été réellement limitée que par le digeste de Justinien qui a prévu les quatorze cas en dehors desquels l’exhérédation était impossible.
Dans l’ancien droit, la théorie de l’indignité n’avait d’autre rôle que de suppléer à la volonté du défunt qui n’avait pu pour certaines causes, prononcer lui-même l’exhérédation. Il resta fidèle, sous des formes différentes, à la conception romaine de la transmission essentiellement volontaire de la succession, la dévolution ab intestat reposant sur une volonté présumée du de cujus.
[...] Thèse, Bordeaux 1932 [156] Art à 1519 C.civ [157] Art 1516 C.civ [158] Art à 1525 C.civ [159] Art 1520 C.civ [160] Art C.civ [161] A-S BRUN-WAUTHIER. Régimes matrimoniaux. Paradigme 2009 [162] Civ 1ère 24 nov Bull. civ. 342 [163] Art 955 et 1046 C.civ [164] Civ. 1ère 7 avr Bull. civ. n°146, D note Thierry; Juris-Data n°998-001620; JCP N1998, p. 689; JCP général 1998, II, 10197; Dr. Famille note Beignier; RTD civ p obs. [...]
[...] J. CASEY, Libéralités entre époux et avantages matrimoniaux : nouvelles donnes? Droit de la famille n°11 nov étude 49 J. CASEY, Droit des successions : commentaire de la loi du 3 décembre 2001 : RJPF, janv Ph. DAVIAUD, La nouvelle indignité successorale. Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001, D2002 J-B DONNIER, Succession. Qualité requises pour succéder. Indignité successorale. Jurisclasseur Civil Fasc S. FOURNIER. [...]
[...] Portion de succession réservée par la loi à certains héritiers (réservataires) en ce que, par opposition à la quotité disponible, elle ne peut, à peine de réduction, être entamée par dess libéralités que le défunt aurait consenties au détriment des réservataires.Quotité disponible. Fraction de la succession dont le défunt était en droit de disposer à titre gratuit (par donation ou testament), malgré la présence d’héritiers réservataires. [170] CEDH 1er févr arrêt Mazurek, D Jur note J. Thierry; RTD civ et 601, obs. [...]
[...] La donation de biens à venir a pour objet tout ou partie des biens que le donateur laissera à son décès. Le donataire est donc en attente d’un avantage similaire à celui d’un héritier. La donation de biens à venir est une dérogation à l’exigence selon laquelle l’objet d’une donation doit être des biens présents. L’exception n’est possible que dans les rapports entre époux et au profit des époux. L’alinéa 1er de l’article 1096 du Code civil est désormais parfaitement clair: la donation de biens à venir entre époux est toujours révocable Donations de biens présents et à venir La donation dont l’objet cumule biens présents et à venir, est prévue par l’article 1084 du Code civil, ce dernier dispose que la donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir : en tout ou partie, à la charge qu’il sera annexé à l’acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s’en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur. [...]
[...] Toutefois, la déchéance qu’entraîne la reconnaissance de l’indignité vient clairement exclure la qualification d’incapacité. L’indignité est une déchéance qui sanctionne la faute commise par le successible à l’égard du défunt. En cela, elle ne s’apparente ni aux incapacités de protection que connaît le droit des personnes, ni aux incapacités de défiance que développe le droit des libéralités[45]. Dans ces dernières hypothèses, en effet, l’incapacité n’a pas pour fait générateur une faute commise par l’incapable, tandis que c’est le comportement du successible qui fonde l’indignité. [...]
Assemblée plénière de la Cour de cassation, 9 mai 1984 - la responsabilité de l'enfant incapable...
«Le sens de la décision. La reconnaissance d'une responsabilité personnelle de l'infans. L'objectivisation de la faute. La portée de l'arrêt. Conséquences de la responsabilité civile de l'enfant. Imperfections de la solution actuelle.»
«Le problème qui se pose est de savoir si un enfant incapable de discerner les conséquences de ses actes peut être considéré comme ayant commis une faute. La Cour de cassation décide par cet arrêt que la Cour d'appel n'est pas tenue de vérifier si l'enfant était capable de discerner les...»
Chambre criminelle de la Cour de Cassation, 9 février 1989 - dans quelle mesure les proches de la...
«Un revirement de jurisprudence : la constitution de partie civile des proches de la victime de l’infraction. Le principe : la réparation d’un dommage direct et personnel. Une exception jurisprudentielle. Une décision opportune ?. Une décision confirmée, mais à portée limitée. Extensions...»
«Contrairement au droit civil de la responsabilité, les juridictions pénales sont tenues par des règles strictes, notamment l'article 2 du Code de procédure pénale, concernant l'exercice de l'action civile. En effet, il existe des conditions spéciales à l'exercice de l'action civile devant les...»
Sept cas pratiques sur la liquidation de la succession
«Cas pratique 1 - Pierre est décédé en laissant à sa succession ses trois frères. Dévolution. Quotité disponible et réserve héréditaire. Don manuel. Cas pratique 2 - Pierre laisse à son décès deux frères : Pierre et Patrice. Quotité disponible et réserve héréditaire. Conclusion. Cas pratique 3 -...»
«Ce document comprend 7 cas pratiques sur la liquidation de la succession, en fonction des liens familiaux qui lient la personne décédée et ses héritiers. Extrait : "Cas pratique nº1 : Pierre est décédé en laissant à sa succession ses trois frères : Jacques, Jules et Jérémie. Il avait donné à...»
Première chambre civile de la Cour de cassation, 10 mai 1995, 6 avril 1994, 9 novembre 1993, 13...
«Des aménagements légaux aux règles rigoureuses de formalisme de la donation. La rigueur du formalisme des donations entre vifs : l’intention libérale et l’irrévocabilité. Des exceptions légales au principe de l’irrévocabilité des donations entre vifs. La limite : la prééminence de...»
«La donation est un procédé qui permet d'opérer un transfert de biens du vivant du disposant. Il est en effet possible de faire des actes à titre gratuit entre vifs. La définition de la donation est contenue dans l'article 894 du Code civil, « La donation entre vifs est un acte par lequel le...»
