La faute non intentionnelle : cass, crim., 12 septembre 2006
- Un lien de causalité direct inexistant
- Un délit non intentionnel présent
- Une causalité indirecte
- Une faute caractérisée avérée
- Une faute indéniable
- Une faute sanctionnable
En 1992 le législateur insère dans l’article 121-3 du code pénal le principe selon lequel le délit est intentionnel mais il crée également une catégorie de délits ou de fautes non intentionnels en cas d’imprudence, de négligence ou en cas de mise en danger délibéré de la vie d’autrui.
Le 25 janvier 2000 Elise Z se rend au cabinet de Véronique X pour lui faire part de ses craintes au niveau de son état de santé. Alors que Véronique X ne réalise pas d’investigation permettant de mettre en évidence les mesures thérapeutiques nécessaires et n’assure pas un suivit de l’état de la patiente, celle-ci décède dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 janvier 2000 à la suite d’un coma diabétique ayant provoqué l’absorption de liquides et d’aliments par l’arbre respiratoire. Pour cette raison, le ministère public poursuit Véronique X pour homicide involontaire selon l’article 221-6 du code pénal et selon les distinctions prévues à l’article 121-3 du même code.
Le 27 octobre 2005, la 3ème chambre de la cour d’appel de Rennes condamne Véronique X pour homicide involontaire à 6 mois d’interdiction d’exercice d’activité professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils, au motif que l’évolution de l’état de santé de Elise Z était prévisible, qu’aucun suivi n’a été réalisé par la prévenue alors que celle-ci en avait tous les moyens. Tous ces motifs constituent des fautes d’imprudences et de négligences caractérisant le délit d’homicide involontaire.
Véronique X forme un pourvoi en cassation car selon elle les symptômes et l’absence d’antécédents médicaux ne permettaient pas de prévoir le décès et donc, il n’y a pas d’imprudence, car un diagnostic exact et complet n’aurait pas assurer la survie de la patiente et donc il n’y a pas de lien de causalité, car le lien entre le décès et la négligence du docteur est indirect.
Ainsi nous pouvons nous demander si le décès d’un patient est directement lié à l’imprudence de son médecin et si celle-ci constitut une faute caractérisée.
La cour de cassation répond à cette question le 12 septembre 2006 : « Attendu qu’en cet état, si c’est à tort que la cour d’appel a retenu que Véronique X avait causé directement le dommage, la censure n’est pas pour autant encourue, dés lors qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que la prévenue, qui n’a pas pris les mesures permettant d’éviter le dommage, a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer au sens de l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal ; ». La cour de cassation rejette donc le pourvoit formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes.
Ainsi la cour de cassation met en évidence deux points essentiels, le lien direct est inexistant (I), néanmoins la peine survit car la faute caractérisée est quant à elle avérée (II)
[...] La théorie pénale retient plutôt l’équivalence de conditions, alors qu’en droit civil on cherche la causalité déterminante. Cette théorie en pénal est partiellement remise en cause car désormais lorsqu’il y a lien de causalité indirect il n’y a plus responsabilité pénale pour la faute simple et seul le recours civil peut exister. Néanmoins lorsque l’on est en présence d’une faute qualifié alors le lien peut être indirect Une causalité indirecte Deux étapes sont à distinguer, en effet avant 2000 et selon un arrêt du 11 décembre 1957 : les juges saisis d’une poursuite pour homicide et blessures involontaires ne sauraient retenir cette infraction à la charge du prévenu qu’a la condition que l’accident survenu se rattache de façon certaine, même indirectement, par une relation de cause à effet avec la faute reprochée au prévenu Aujourd’hui et selon l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 décembre 2000 : En matière d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne, il est nécessaire, pour que les faits entrent dans le champ d’application de la loi pénale que la faute d’imprudence, de négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ait directement causé le dommage et que son auteur n’ait pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature et des moyens dont il disposait : toutefois, lorsque l’auteur est une personne physique, et que son fait n’a qu’indirectement contribué au dommage, il n’encourt de condamnation que s’il a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée, exposant autrui à un risque dont il connaissait la particulière gravité En l’espèce, il est évident que le lien entre l’imprudence, par ailleurs indéniable, et le fait, qu’est le décès du patient, la cause est indirecte. [...]
[...] La solution en l’espèce peut être rapprochée à la solution de la cour d’appel de Lyon le 1er décembre 1981 puisque on peut rapprocher la faute décrite par cette arrêt d’une faute aujourd’hui définit comme caractérisée : toute erreur de diagnostic ne constitue pas par elle-même une faute pénalement punissable ; une telle erreur engage la responsabilité du médecin, notamment lorsqu’elle procède d’une ignorance grave et dans le cas où elle résulte d’une négligence dans l’examen clinique, conduit de manière rapide, superficielle ou incomplète Pour finir la cour de cassation semble avoir trancher le litige raisonnablement sur un sujet délicat qui peut conduire à l’intervention trop fréquente de la justice dans les relations entre patients et médecins. [...]
[...] La faute non intentionnelle : cass, crim septembre 2006 En 1992 le législateur insère dans l’article 121-3 du code pénal le principe selon lequel le délit est intentionnel mais il crée également une catégorie de délits ou de fautes non intentionnels en cas d’imprudence, de négligence ou en cas de mise en danger délibéré de la vie d’autrui. Le 25 janvier 2000 Elise Z se rend au cabinet de Véronique X pour lui faire part de ses craintes au niveau de son état de santé. [...]
[...] II- Une faute caractérisée avérée La faute caractérisée implique la présence indéniable d’une faute qui sera ainsi sanctionnée même sans lien direct Une faute indéniable Selon le tribunal de grande instance de La Rochelle, le 7 septembre 2000 : la faute caractérisée désigne une faute dont les éléments sont biens marqués et d’une certaine gravité, ce qui indique que l’imprudence ou la négligence doit présenter une particulière évidence ; elle consiste à exposer autrui, en toute connaissance de cause, que ce soit par un acte positif ou par une abstention grave, à un danger La faute caractérisée a été introduite par la loi du 10 juillet 2000, cette loi a été faite pour protéger les élus et dépénaliser la faute simple quand il y a un lien indirect. De plus alors que dans le code de 1810 il n’y avait aucune précision sur une telle faute au cours de l’évolution de la législation il est apparu que certaines personnes avaient des comportements dangereux et s’en rendaient compte mais n’espéraient pas la production du résultat, il s’agit de l’imprudence consciente. En l’espèce Véronique X commet plusieurs fautes, d’une gravité importante, puisqu’elle n’exerce pas les instigations nécessaires aux vérifications en réalisant notamment des examens spéciaux. [...]
La notion de violence en droit pénal
«La violence, une notion étendue. Une définition extensive des actes violents. Une prise en compte extensive des conséquences de la violence. La violence, une répression étendue. La seule nécessité de violences volontaires. Un élément moral facilement caractérisé.»
«Toutes les sociétés connaissent un fléau qu'elles doivent tenter de canaliser, la violence est partout et elle est une source d'insécurité importante. A ce titre, le législateur la réprime à plusieurs égards. En effet, la violence est une force brutale pour soumettre quelqu'un, c'est une...»
Cass crim 12 septembre 2006, la faute caractérisée et le lien de causalité indirect en droit pénal
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«La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur a connu en jurisprudence une évolution progressive vers une responsabilité objective, jusqu'à l'arrêt Bertrand de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, en date du 19 février 1997. En l'espèce, 24 mai 1989, une collision était...»
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«Les mesures applicables aux délinquants aliénés. L’évolution opérée en matière de responsabilité pénale des personnes atteintes de troubles mentaux. La loi du 25 février 2008 : L’instauration d’une rétention de sûreté et d’une déclaration d’irresponsabilité pénale pour...»
«La chambre criminelle de la Cour de cassation le 16 décembre 2009 a dû se prononcer s'agissant de la condamnation d'une personne atteinte de troubles mentaux. Ceux-ci, étant des causes de non-imputabilité écartant ou atténuant donc la responsabilité pénale de l'auteur. En l'espèce, un homme se rend...»
