L'exécution des contrats en cours dans le cadre d'une procédure collective
- La continuation des contrats en cours lié à l'exercice d'un droit d'option
- La qualification de contrat en cours : une condition préalable à l'exercice de l'option
- La mise en oeuvre du droit d'option
- La continuation des contrats en cours : une dérogation à la liberté contractuelle
- Un régime spécifique caractérisé par l'effet de la continuation des contrats en cours
- Droit spécial à certains contrats
La question de l'exécution des contrats en cours dans le cadre d'une procédure collective présente l'originalité d'associer le droit des entreprises en difficulté au droit des obligations dans le but d'assurer le sauvetage des entreprises économiquement viables. Il en est résulté la consécration d'un régime spécifique. Par bien des côtés, le droit des procédures collectives fait exception à toutes les règles car, face à un débiteur en cessation des paiements, l’application du droit commun ne permettrait ni d’assurer l’égalité des créanciers ni le redressement de l’entreprise.
Puisque nécessité n’a pas de loi, cette situation de pénuries conduit à appliquer des règles dérogatoires pour tenter de limiter les conséquences d’une défaillance qui compromet la sécurité du crédit. C'est pourquoi le législateur a prévu de nombreuses dérogations au droit commun des contrats comme l’illustre le régime spécifique de la continuation des contrats en cours dans le cadre d’une procédure collective.
Aujourd’hui, la poursuite des contrats en cours déroge donc au droit commun des contrats de façon justifiée, afin de permettre la réalisation des objectifs des procédures collectives, et plus précisément ceux de la période d’observation (article L.622-9 du Code de commerce : « l’activité de l’entreprise est poursuivie pendant la période d’observation »). Cette dernière, définie à l’article L.621-3 du Code de commerce, constitue une phase de réflexion suivant le jugement d’ouverture pendant laquelle la sauvegarde du potentiel économique de l’entreprise doit être assurée.
Par conséquent, l’administrateur, dans un souci de maintenir la société en vie, effectue un tri parmi les contrats liant le débiteur. Certains, indispensables à la survie de l’entreprise, doivent impérativement être maintenus alors que d’autres constituent une charge trop lourde à supporter. Ce choix est discriminatoire car l'administrateur continue les seuls contrats intéressants pour le débiteur et abandonne les autres, ne laissant au cocontractant qu'un recours en dommages et intérêts, le plus souvent illusoire.
Il s’exerce grâce à un droit d’option, d’ordre public, à la suite d’une mise en demeure adressée par le cocontractant du débiteur. Par ailleurs, ce droit permet à l’administrateur de faire face aux risques pesant sur le débiteur en difficulté de voir ses relations contractuelles rompues, soit par le jeu d’une clause résolutoire soit par le biais de l’exception d’inexécution (exceptio non adimpleti contractus).
Le droit d’option déroge ainsi au droit commun de la résiliation des contrats pour inexécution afin que l’entreprise conserve ses clients, fournisseurs, banques et bailleurs, tout en donnant certaines garanties aux cocontractants contraints (objet de l’exposé suivant : les créanciers postérieurs).
Il convient, dès lors, de se demander, aux vues de ces divers éléments, dans quelle mesure la continuation des contrats en cours, indispensables à la poursuite de l’activité de l’entreprise lors d’une procédure collective, constitue une spécificité du droit des obligations.
[...] La question de l'exécution des contrats en cours dans le cadre d'une procédure collective présente notamment comme originalité la mise en œuvre d'un régime spécifique façonné principalement par la combinaison entre des règles issues du droit commun et des règles spéciales. Cette spécificité se retrouve également dans plusieurs contrats particuliers. Droit spécial à certains contrats Des dispositions particulières sont prévues pour certains contrats, aménageant ou se substituant au régime général. Ces mécanismes dérogatoires visent un objectif de généralisation de la poursuite des contrats, pourvu que ceux-ci soient en cours. [...]
[...] Dans ce cas, il en fait la demande et la résiliation prend effet au jour de cette demande (article L.622-14 du Code de commerce). Le bailleur ne peut demander la résiliation du contrat que pour défaut de paiement des loyers et des charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture et la demande ne peut être faite qu’au terme d’un délai de trois mois à compter de ce jugement (article L.622-14 du Code de commerce). Les contrats de crédit-bail Dans le régime de 1985, le contrat de crédit-bail était soumis aux dispositions générales sur les contrats en cours et aux règles de la revendication. [...]
[...] C’est pourquoi, le législateur a prévu de nombreuses dérogations au droit commun des contrats comme l’illustre le régime spécifique de la continuation des contrats en cours dans le cadre d’une procédure collective. Le législateur, dans un souci de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif (article L.620- 1 du Code de commerce), a accordé à l’administrateur judiciaire, à l’article L.622-13 du Code de commerce, le pouvoir d’exiger la poursuite des contrats en cours au jour d’ouverture de la procédure collective. [...]
[...] La même faculté de résiliation du contrat est ouverte à l'assureur (Com octobre 1995, D : le juge-commissaire ne peut pas imposer à l'assureur la continuation du contrat). La jurisprudence a précisé que le délai de trois mois devait impérativement être respecté par l'assureur (Civ. 1ère 29 avril 1997, Rev. proc. coll 448), dont le droit de résiliation est discrétionnaire. Dans ce cas, une restitution sera faite au débiteur de la prime afférente au temps pendant lequel l'assurance ne couvre plus le risque. [...]
[...] La mise en œuvre de l’option étant amorcée, il importe désormais de décider du sort des contrats en cours : seront-ils poursuivis ou résiliés pendant la période d’observation ? II. La continuation des contrats en cours : une dérogation à la liberté contractuelle L’administrateur, ou à défaut le débiteur, dispose, selon l’article L.622- 13 du Code de commerce, du pouvoir d’appréciation de l’opportunité des poursuites des contrats en cours par l’intermédiaire de son droit d’option. Cette prérogative, exercée dans un souci de sauvetage de l’entreprise en difficulté, déroge ainsi au droit commun des contrats de façon justifiée Il existe également un régime spécifique concernant plusieurs contrats particuliers Un régime spécifique caractérisé par l’effet de la continuation des contrats en cours Le choix de la continuation du contrat en cours En cas de continuation du contrat par l'administrateur, le principe qui s'applique est celui de son exécution aux conditions en vigueur avant le jugement d'ouverture, c'est à dire conformément aux stipulations contractuelles initialement convenues par les parties. [...]
Le sort des créanciers postérieurs dans une procédure collective
«Forte influence de la loi de sauvegarde sur les creanciers munis de suretes. Incidences sur les garanties personnelles. Incidences sur les garanties réelles. Incidences sur l’ensemble des garanties. Faible impact de la reforme des suretes sur les procedures collectives. L’accroissement...»
«Lorsque l'on parle crédit, financement d'une entreprise par un tiers, on se doit de penser immédiatement à l'éventuelle défaillance de son débiteur. Et lorsque le débiteur en question est une entreprise il convient pour le créancier d'avoir en tête quelques chiffres... S'agissant de l'année 2005...»
Droits des obligations : 22 fiches
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«Fiche 1 : La classification des contrats Fiche 2 : La théorie de l'autonomie de la volonté Fiche 3 : L'existence du consentement Fiche 4 : Les vices du consentement Fiche 5 : Capacité, objet et cause du contrat Fiche 6 : Conditions de forme du contrat Fiche 7 : Sanction des conditions de...»
Commentaire d'arrêt Assemblée Plénière, 6 octobre 2006
«L'extension de l'effet relatif du contrat aux tiers. L'opposabilité du contrat. Des divergences de solution au sein de la Cour de cassation. Vers une confusion des responsabilités contractuelles et délictuelles. Consécration de la position de la solution de la Chambre civile. Une solution...»
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