L'évolution de la personne morale
- La modification des statuts
- La non-augmentation des engagements des associés sans le consentement de ceux-ci
- La procédure de modification des statuts
- La transformation de la société
- Définition
- Les conditions de la transformation
- Les effets de la transformation
- Les crises
- L'expertise de gestion
- L'abus de majorité ou de minorité
- Le recours à un administrateur provisoire
- La dissolution de la société
- Les causes de dissolution
- Le régime de la dissolution
Les associés peuvent modifier les statuts en cours de vie sociale. Ils peuvent même transformer leur société en une société d’une autre forme juridique. De plus, la société peut connaître des crises qui nécessiteront parfois, pour surmonter les blocages, le recours à des personnes extérieures. Enfin, elle peut être dissoute. En principe, les engagements des associés ne peuvent être augmentés sans le consentement de ceux-ci.
Au demeurant, les associés peuvent modifier les statuts. Ces changements concernent des points variés (transfert du siège social, augmentation ou réduction du capital…) et sont soumis à une procédure spécifique. Selon l’article 1836, al. 2, du Code civil, « en aucun cas les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci » (V. pour la SARL, art. L. 223-30, al. 5, c. com. ; pour la SA, art. L. 225-96).
Le principe de l’intangibilité des engagements des associés a un caractère d’ordre public. L’article 1836, al. 2, est une disposition d’ordre public, sanctionnée par la nullité absolue qui peut être demandée par tout associé ; l’associé ayant émis un vote favorable à la résolution proposée n’est pas, de ce seul fait, dépourvu d’intérêt à en poursuivre l’annulation (Com. 13 novembre 2003, Rev. soc. 2004, p. 97, note B. Saintourens).
Selon l’art. 1836, al. 2, du Code civil, « en aucun cas les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci » (V. pour la SARL, art. L. 223-30, al. 5, c. com. ; pour la SA, art. L. 225-96). Le principe de l’intangibilité des engagements des associés a un caractère d’ordre public. L’article 1836, al. 2, est une disposition d’ordre public, sanctionnée par la nullité absolue qui peut être demandée par tout associé ; l’associé ayant émis un vote favorable à la résolution proposée n’est pas, de ce seul fait, dépourvu d’intérêt à en poursuivre l’annulation (Com. 13 novembre 2003, Rev. soc. 2004, p. 97, note B. Saintourens).
La notion d’augmentation des engagements des actionnaires n’est pas définie par la loi, mais se trouve précisée par un arrêt de la Cour de cassation. Selon cette décision (Civ. 9 février 1937, DP 1937, 1, 73, note Besson), « les engagements des actionnaires ne sont augmentés que si les dispositions prises par l’assemblée générale entraînent une aggravation de la dette contractée par eux envers la société ou envers les tiers ».
Il en résulte notamment que les décisions qui diminuent les droits des actionnaires ne constituent pas une augmentation des engagements de ces derniers : telles la restriction à la libre cessibilité des actions (introduction d’un droit de préemption ; V. arrêt précité du 9 février 1937), la diminution de leurs droits dans la répartition des bénéfices, voire la conversion obligatoire des actions au porteur en actions nominatives.
L’augmentation des engagements suppose que l’actionnaire est obligé de verser à la société une somme supérieure à celle qu’il s’était engagé à fournir, ou d’effectuer une prestation à laquelle il n’avait pas consenti. Le législateur a voulu interdire à la majorité d’accroître les charges pécuniaires que chacun des actionnaires avait librement acceptées en entrant dans la société.
Constitue une augmentation des engagements des associés la modification du système de répartition des pertes dans une société civile (Paris 27 juin 2000, JCP E 2000, n°41, p. 1594 : un médecin associé d’une société civile fait justement valoir que l’assemblée générale, en remplaçant, malgré son opposition, un système de répartition des pertes fondé sur le nombre de parts sociales par une mode de répartition assis sur les cotisations payées (ce qui, en l’espèce, l’a tout particulièrement pénalisé puisque, bien que ne détenant que 10 des 1500 parts sociales, il versait les cotisations les plus élevées) a violé l’article 1836, al. 2 ; l’assemblée a été annulée).
[...] Toute modification des statuts entraîne une publicité (insertion dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social ; dépôt au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social en annexe au registre du commerce et des sociétés ; inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ; insertion dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc)). Section 2. Transformation de la société 1. Définition La transformation d'une société est l'opération consistant à changer sa forme juridique : par exemple, transformation d'une SARL en société anonyme, d'une société en nom collectif en société en commandite simple, etc. Elle n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle (art.1844-3 c. civ ; art. L 210-6, al c. com.). [...]
[...] Le groupe des actionnaires minoritaires avait alors demandé en justice l’annulation de la résolution. Par un arrêt du 28 février 1959, la Cour d’appel a annulé cette résolution en la considérant comme un abus de droit aux motifs : -d’une part, qu’en présence des réserves déjà constituées lors des exercices précédents égales à deux fois et demie le montant du capital social, la mise en réserve des francs de bénéfices réalisés en 1954 ne se trouvait justifiée ni par un légitime souci de prévoyance ni par la nécessité de faire face à une dépense temporaire exceptionnelle ; cette mise en réserve, comme la plus grande partie des précédentes, ne trouve pas d’autres explications que le désir de pourvoir à la marche et au développement dirigés de l’affaire sans recourir à une augmentation régulière de capital devenu indispensable ; d’autre part, que cette capitalisation occulte des réserves en masquant au public la situation de plus en plus florissante de la société, empêché la valorisation corrélative des actions et faussé leurs cours sur le marché de la Bourse où elles sont cotées. [...]
[...] Joly note Le Cannu). Possibilité de cumul avec une expertise in futurum Il est possible de recourir à l’expertise in futurum de l’article 145 CPC : S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé Ainsi les actionnaires peuvent utiliser le droit commun de la procédure et obtenir du président du tribunal de commerce la désignation d'un expert afin de se ménager des éléments de preuve susceptibles d'être utiles à la solution d'un litige à venir. [...]
[...] L'évolution de la personne morale Les associés peuvent modifier les statuts en cours de vie sociale (section 1). Ils peuvent même transformer leur société en une société d’une autre forme juridique (section 2). De plus, la société peut connaître des crises qui nécessiteront parfois, pour surmonter les blocages, le recours à des personnes extérieures (section 3). Enfin, elle peut être dissoute (section 4). Section 1. Modification des statuts En principe, les engagements des associés ne peuvent être augmentés sans le consentement de ceux-ci 1). [...]
[...] Il a été jugé que la demande de désignation d’un expert peut être présentée par un ou plusieurs actionnaires détenant, de manière indivise, au moins du capital (Com déc D AJ, p note A. Lienhard). Demande portant sur une opération de gestion La demande ne saurait porter sur la gestion de la société dans son ensemble, ni sur la régularité des comptes sociaux, mais seulement sur une ou plusieurs opérations déterminées (V. Com février 2006, précité). Des arrêts de la Chambre commerciale ont semblé exclure les délibérations de l’assemblée générale car celle-ci ne serait pas un organe de gestion (Com 12 janvier 1993, Rev. [...]
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