Les effets du contrat de vente : La résolution du contrat de vente consécutive à une inexécution de lacquéreur
- La résolution de la vente pour défaut de paiement du prix
- les différents modes de résolution
- les effets de la résolution pour non paiement du prix
- La résolution de la vente pour défaut de retirement
- conditions d'applications de l'article 1657 du code civil
- Les effets de la résolution pour défaut de retirement
Les obligations de l’acheteur sont la contrepartie des obligations du vendeur. A la lecture du code civil, les obligations de l’acquéreur ne sont pas nombreuses. La principale obligation, selon l’expression même de l’article 1650 du code civil, est de payer le prix. Le défaut de paiement offre au vendeur plusieurs possibilités d’actions (action en paiement du prix ou demander la résolution de la vente).
Qu’en est il de la résolution du contrat de vente consécutive à une inexécution de l’acquéreur ?
Tout d’abord, l’article 1658 du code civil émet une distinction entre la nullité et la résolution du contrat. Il y a nullité lorsque le contrat est affecté dès sa naissance d’un vice susceptible d’entraîner sa disparition. Il y a résolution lorsque le contrat, originairement exempt de tout vice, se trouve détruit par une circonstance postérieure.
Pourtant, nullité et résiliation entraînent toutes deux l’anéantissement rétroactif du contrat, replaçant les parties dans la même situation que si la vente n’avait jamais eu lieu et les obligeant à se faire respectivement raison des prestations effectuées à tort, ainsi qu’à s’indemniser mutuellement des préjudices causés à l’une ou à l’autre soit du fait de l’annulation du contrat, soit par l’usage fait des prestations indues.
Devant la carence de son acheteur concernant ses obligations résultant du contrat de vente, le vendeur pourra donc demandé à être lui-même dispensé de ses propres obligations au moyen de la résolution du contrat, conformément au principe édicté par l’article 1184 du code civil, que l’article 1654 ne fait que rappeler à propos de la vente : « si l’acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente ».
L’acheteur doit par conséquent respecter les obligations que le contrat de vente met à sa charge s’il ne veut pas risquer que son vendeur demande la résolution du contrat. Cependant, le vendeur a le choix entre demander la résolution ou l’exécution forcée du contrat. Le vendeur, en exerçant l’une des actions, n’est pas présumé avoir du même coup renoncé à l’autre action. La résolution est toujours possible.
Quelles sont les obligations de l’acquéreur pouvant entraîner la résolution de la vente s’il ne les respecte pas ? Que contiennent ces obligations ? Quels sont les effets de la résolution ?
Nous verrons dans un premier temps la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix (I), puis nous nous pencherons sur la résolution de la vente pour défaut de retirement (II).
[...] Le défaut de paiement du prix est en effet le manquement à l’une des obligations réciproques résultant du contrat synallagmatique. L’article 1654 du code civil s’applique à toutes les ventes, qu’elles soient mobilières ou immobilières, civiles ou commerciales (hormis l’expropriation et la cession d’offices ministériels). En principe, le droit d’exercer l’action résolutoire de l’article 1654 n’appartient qu’au vendeur. Le droit d’agir en résolution de la vente appartient d’ailleurs à chacun des vendeurs successifs, et lui appartient directement en vertu de la vente qu’il a consentie. [...]
[...] L’acquéreur doit tout d’abord restituer au vendeur la chose qu’il avait reçue du fait de la vente, y compris les accessoires, et ce dans l’état où ils se trouvaient à l’époque considérée. D’après un arrêt de la Cour de Cassation en date du 23/12/1936, il doit également restituer les fruits et revenus de la chose depuis la livraison. Si le bien a subi des détériorations causées par la faute de l’acheteur, ce dernier en est responsable à l’égard du vendeur, et il devra lui verser une indemnité correspondant au coût de remise dans l’état où la chose se trouvait lors de la vente. [...]
[...] Les articles 1654 et 1655 du code civil n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent prévoir dans leurs conventions une résolution organisée différemment (cette faculté est prévue à l’article 1656 du code civil). La résolution prévue ainsi constitue ce que l’on nomme le pacte commissoire. Les juges ne peuvent plus apprécier si la résolution doit être prononcée, ni accorder des délais à l’acquéreur pour payer. Le pacte commissoire est assorti de l’une des deux modalités suivantes : soit la résolution doit intervenir après sommation de payer faite à l’acheteur, soit la résolution sera acquise de plein droit et sans sommation à défaut de paiement du prix au terme convenu. [...]
[...] Conformément au principe de l’effet rétroactif de la résolution, le vendeur est réputé avoir toujours été propriétaire de la chose. Celle-ci doit donc lui être restituée dans le cas où il s’en serait dessaisi, par exemple en l’expédiant à l’acheteur. Du seul fait que le terme soit expiré, et sans qu’il y ait lieu de procéder à une sommation, le vendeur est dispensé de l’obligation de tenir la chose à la disposition de l’acheteur et il peut librement l’aliéner. Par contre, d’après un arrêt de la Cour de Cassation en date du 20/10/1926, dès que le terme fixé pour le retirement est arrivé, la chose est aux risques de l’acheteur car celui-ci ne peut se prévaloir de n’avoir pas tenu les engagements qu’il a pris. [...]
[...] Toutefois, il existe un autre cas de résolution II- La résolution de la vente pour défaut de retirement La transmission de propriété réalisée par la vente et suivie de la délivrance a pour conséquence d’obliger l’acheteur à prendre possession de la chose vendue (article 1657 du code civil). Le manquement à cette obligation d’enlèvement ouvre au vendeur le droit de réclamer la résolution de la vente conformément au principe général édicté l’article 1184 du code civil. Mais il doit la demander au juge qui peut accorder un délai de grâce à l’acquéreur pour opérer le retirement. [...]
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