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Informations sur l'auteur

etudiante
Niveau
Grand public
Etude suivie
droit des...
Ecole, université
poitiers

Informations sur le doc

Date de publication
24/01/2010
Langue
français
Format
Word
Type
cours
Nombre de pages
60 pages
Niveau
grand public
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8 fois
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le comité Oboulo.com
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Droit des suretés, l'ordonnance du 23 janvier 2006

  1. Les sûretés personnelles
  2. Le cautionnement
  3. Les alternatives au cautionnement

La réforme est partielle, seules les suretés réelles sont visées. Pour les suretés personnelles c’est la numérotation qui avait changé.
Sur la forme, cette ordonnance reprend la division proposée par l’avant-projet Grimaldi. Dans le livre 4 du Code civil le droit des suretés y figure. Un titre est consacré aux suretés réelles, plus un sous chapitre consacré au principe général. Il y a quelques différences avec l’avant-projet. On retrouve les perspectives de cet avant-projet. On a un dosage d’entérinement légal de solutions jurisprudentielles, parfois des innovations, et un toilettage des textes. Il y a des choses hors du Code civil. Il y a une relative dispersion encore : code de commerce, de la consommation.
Pour l’ordonnance il y a eu des décrets d’application. Le droit doit se stabiliser pour devenir prévisible. On est dans une période de stabilisation à l’heure actuelle.

Traditionnellement le cours de droit des suretés comprend une partie sur les suretés réelles, et une partie sur les suretés personnelles ; ce qui correspond à la division du livre 4 du Code civil.
L’ordonnance du 23/03/06 ne donne pas de définition. Les suretés personnelles sont définies comme des conventions dont l’objet est d’adjoindre au droit de créance contre le débiteur un autre droit de créance contre un tiers, afin d’en garantir le paiement. Ce tiers est appelé le garant car il s’engage à répondre de la dette du débiteur, sous réserve du recours en remboursement qu’il pourra exercer contre lui. L’archétype des suretés personnelles est le cautionnement. C’est une institution universelle et millénaire. De 1804 à 2006 c’était la seule et unique sureté personnelle règlementée par le Code civil. Depuis 2006 on a la garantie autonome et la lettre d’intention. 2287-1

Le cautionnement est une institution majeure, que ce soit en droit ou en fait. Il n’a cependant plus le monopole du droit des affaires car il y a d’autres suretés personnelles. Il y a eu diversification car depuis toujours il y a une tension dans les suretés personnelles. Elles sont tiraillées entre deux objectifs : la protection efficace du créancier, mais on veut ménager le sort du garant car il prend un risque. La difficulté réside dans la conciliation de ces deux objectifs. Il y a donc une instabilité chronique du droit des suretés.
Le cautionnement conçu par le Code civil de 1804 a rempli son rôle jusqu’en 1980. A partir de là des mesures de protection ont été accordées aux cautions de manière progressive. Plus on a protégé la caution, moins les créanciers ont eu confiance dans le cautionnement. Quand une sureté s’affaiblit, c’et à dire n’offre plus les avantages que le créancier recherche, on façonne de nouvelles techniques de garantie. Mais ces garanties de substitution sont plus rigoureuses pour le garant.

[...] Sous réserve de cet article, un cautionnement peut être souscrit en termes généraux, i.e garantissant un ensemble de dettes (présentes ou futures). Les dettes ne sont donc que déterminables ici. Ce cautionnement est apprécié par la pratique des affaires. On l’appelle parfois cautionnement omnibus. Les banques exigent ce cautionnement des dirigeants de sociétés auxquelles elles font crédit. Une société s’engage sur le patrimoine de la société. Le cautionnement permet d’aller au-delà. La personnalité juridique de la société s’efface face au dirigeant. La validité de ce cautionnement n’est pas contestable. Ce qui est souhaitable c’est le plafonnement du montant de l’engagement. [...]


[...] Le donneur d’ordres doit rembourser le garant. Il va intenter une action contre le bénéficiaire sur fondement de l’enrichissement sans cause. Ce n’est plus ici un problème d’autonomie de la garantie, d’opposabilité des exceptions. Le donneur d’ordres n’a pas à justifier que l’appel en garantie résultait d’une fraude ou d’un abus manifeste. Il prouve l’indu : com juin 1994. Section 2. Les GA de droit interne : problèmes particuliers Les garanties autonomes sont dérivées des contrats de fourniture. Quand elles ont été transposées en droit interne, trois problèmes sont apparus. [...]


[...] La jurisprudence distingue caution profane/avertie. La règle de proportionnalité ne s’applique pas pour le cautionnement réel pour lequel il n’y a aucun engagement personnel mai 2008, com En 2007 la cour a dit que ma caution est totalement déchargée. Ou la caution est totalement libérée, ou tout le cautionnement était disproportionné. La cour a précisé après que le préjudice subi par celui qui souscrit un engagement disproportionné est à la mesure excédant les biens pouvant répondre de la garantie. On a donné un cautionnement, il est proportionné jusqu’aux biens donnés en garantie. [...]


[...] Le contrat de cautionnement obéit à deux séries de règles. La première s’applique en toute hypothèse. La seconde série de règles ne joue que si le débiteur est défaillant. Ces règles vont gouverner la mise en œuvre du cautionnement et le recours. Titre 1. Le contrat de cautionnement. Chapitre 1. La notion de cautionnement. L’article 2288 du Code civil décrit le cautionnement. C’est une sureté personnelle accessoire créée par un contrat unilatéral. Le contrat oblige la caution à exécuter la dette du débiteur principal et lui confère un recours en remboursement contre ce débiteur principal. [...]


[...] C’est l’essentiel des suretés personnelles. C’est la sureté personnelle, mais aussi l’un des mécanismes les plus simples à concevoir. La réforme du 23/03/06 n’a pas bouleversé ce droit par une refonte. Il y a juste eu un changement de numérotation. Le Code civil donne une définition du cautionnement empruntée à Potiers, article 2288 dudit code. L’idée est qu’on paie la dette du débiteur défaillant. La caution d’un appartement est en réalité un dépôt de garantie. C’est une sureté réelle, un gage portant sur une somme d’argent. [...]

...

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