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Informations sur l'auteur

étudiante en Master 2
Niveau
Grand public
Etude suivie
droit civil
Ecole, université
Université...

Informations sur le doc

Date de publication
04/05/2010
Langue
français
Format
Word
Type
cours
Nombre de pages
104 pages
Niveau
grand public
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30 fois
Validé par
le comité Oboulo.com
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Droit des successions, la transmission

  1. La transmission
    1. Les conditions générales et impératives pour succéder
    2. L'ordre des successibles
    3. La transmission de la succession
  2. Les transmissions volontaires à titre gratuit
    1. Existence et montant de la réserve et de la quotité disponible
    2. Le calcul de la réserve et de la quotité disponible
  3. Le partage

Il y a en commun dans tout ce qu’on va voir qu’il y a une transmission à titre gratuit. La distencia proxima est que dans le premier cas il y a des transmissions à cause de mort, c'est-à-dire que l’effet ne se fait qu’après le décès et il s’agit des successions et testaments. Et il y a les transmissions entre vifs dont l’effet se fait entre parties de leur vivant : ce sont les donations.

Les donations entre vifs pourraient être traitées au titre des contrats, car la donation est un contrat. Mais le titre gratuit en fait une particularité importante. Une donation est un acte marqué par une intention particulière : l’animus donandi. Au fond les donations sont les actes juridiques, mais à titre gratuit.

Le droit des transmissions à titre gratuit suppose qu’il existe une propriété des biens. Il ne faut donc jamais tenir pour acquise une chose préalable. Selon l’analyse de la propriété, notre droit peut être différent. Ce qu’on possède à sa mort peut provenir de nos ancêtres ou de notre travail.

Pendant longtemps dans le droit français on admettait deux successions différentes. Pour les premiers biens, on était dépositaire provisoire des biens et non pas réellement propriétaire. Et il fallait donc nécessairement, obligatoirement les transmettre. Pour ce qu’on avait gagné on en était propriétaire et on pouvait en faire ce qu’on voulait. Le Code civil a fait table rase de tout cela. Désormais il n’y a qu’un patrimoine.

Ensuite, le droit des transmissions à titre gratuit est étroitement dépendant du droit de famille. Il est évident que c’est une branche du droit de la famille. Il est étroitement dépendant par exemple de la dimension de la famille. Le conjoint survivant notamment fait-il partie de la famille du défunt ? Au XXe siècle on est tenté de dire que cela va de soi. Mais il n’en a pas toujours été comme ça, le conjoint ne faisant pas partie avant de la famille.

[...] Il faut qu’il y ait survenance d’un enfant après la donation. Peu importe, ici, la filiation de cet enfant : légitime, naturel ou adoptif. La survenance d’un enfant adoptif a posé problème : la révocation joue en cas d’adoption plénière car les enfants adoptés plénièrement sont entièrement assimilés à des enfants légitimes. Quid en cas d’adoption simple ? L’enfant adopté simplement n’est pas entièrement assimilé à un enfant légitime, il garde un pied dans sa famille d’origine. L’adoption simple reposant sur une véritable volonté arbitraire, à travers celle-ci on peut peut-être revenir sur ses donations. [...]


[...] Il y a aussi des formes permises. Ces formes ont pour objet de garantir la volonté du testateur. Il y a le testament olographe, le testament mystique et enfin le testament authentique. En pratique, il y a deux formes de testament essentiel : le testament olographe qui a l’avantage d’être secret et gratuit mais qui a l’inconvénient d’être souvent très mal rédigé et quelques fois perdu ; le testament authentique qui a l’avantage d’être rédigé par le notaire et conserver par lui mais qui a l’inconvénient de couter un peu d’argent. [...]


[...] La loi du 23 juin 2006 a apporté de nouvelles précisions à ce système. Si le donataire a conservé le bien donné, il a profité de la plus value et donc on calcule la QD et la réserve d’après leur valeur à l’ouverture de la succession. Au contraire s’il y a eu aliénation de ses biens, on tiendra compte pour savoir si la donation est réductible de la valeur des biens à l’époque de l’aliénation à moins qu’il n’y ait plus subrogation réelle sauf dépréciation inéluctable des nouveaux biens. [...]


[...] Il n’est tenu que dans la limite de son legs. 1 : Objet du legs particulier On peut léguer tout ce qui peut être donné ou vendu. Il faut simplement que l’objet soit déterminé. On peut discuter sur certains objets qui ne sont pas vraiment dans le commerce. Ex : peut-on léguer un embryon, du sperme ? Le legs d’une chose de genre est valable même s’il n’en existe pas dans la succession. Parce que les choses de genre on peut toujours se les procurer. [...]


[...] L’interdiction a été maintenue car le texte exige un couple et l’article L.152-2 du CSP précise que l’homme et la femme doivent être vivants. Si le procédé était permis, il y a alors deux solutions successorales : - l’enfant n’a aucun droit de succession - s’il doit hériter on aboutit à d’énormes difficultés. En effet la succession doit être liquidée au jour du décès. Il faudrait alors s’assurer au jour du décès que le défunt n’avait fait aucun gamète en circulation. [...]

...

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