Le droit dans le procès
- Le rôle primordial du juge dans la détermination de la règle de droit
- Les pouvoirs du juge dans la détermination de la règle de droit
- Devoir ou pouvoir de relever d'office une règle de droit?
- La détermination de la règle de droit par les parties: un rôle à ne pas négliger
- La limitation du débat aux qualifications données par les parties
- La mission d'amiable compositeur
Dans le cadre d'un procès, les parties sont amenées à prouver les faits et le juge conserve aussi un rôle actif dans la recherche de la vérité.
Après la qualification juridique des faits, le juge doit statuer conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 12 du Code de procédure civile. Ce qui nous amène à nous interroger sur la détermination de la règle de droit dans le procès civil.
Nous entendons par règle de droit le fondement juridique de la demande puisque toute demande doit s'appuyer sur un texte. Il convient de savoir qui détermine cette règle de droit: les parties, le juge ou bien les deux ? Ce sujet est limité au procès civil, ce qui s'explique par le fait que dans le cadre d'un procès devant les tribunaux administratifs, les règles de procédure sont différentes et ne relèvent pas de la procédure civile.
Le problème soulevé est le suivant : qui détermine la règle de droit dans la matière litigieuse ?
[...] Le juge doit aider les parties dans la recherche de la vérité. Mais le juge a-t-il le devoir ou le pouvoir de relever d'office une règle de droit? Cette question concerne particulièrement notre sujet puisque si le juge relève d'office une règle de droit, c'est lui qui la détermine. Quelques éléments sont à préciser: tout d'abord, le juge doit respecter le principe dispositif, c'est-à-dire qu'il doit disposer des faits nécessaires à l'application de la règle de droit qu'il a soulevé d'office. [...]
[...] Le juge a la faculté de relever d'office une règle de droit lorsque les parties en ont invoqué au moins une. Cela résulte d'un arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 21 décembre 2007. Ainsi, lorsque le juge est saisi sur un fondement, il n'a pas à rechercher si un autre fondement est applicable. Aussi, par exemple, il a été jugé dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 juin 1995 que l'on ne peut reprocher au juge, saisi d'une demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du Code civil, de ne pas avoir examiné d'office les faits invoqués au regard de l'article 1382 du même code. [...]
[...] Cela résulte d'un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 26 mai 1983. Les règles concernant la rupture du contrat ne seront pas les mêmes suivant la qualification donnée au contrat de travail. De plus, le juge peut requalifier les faits. Ainsi, si l'on reste dans le cadre du droit du travail, le juge peut requalifier un licenciement individuel en licenciement pour motif économique (Soc octobre 1983). L'article 12 du Code de procédure civile mentionne ces deux pouvoirs conférés au juge. [...]
[...] Ainsi, le juge va statuer en équité; il n'est pas lié par le droit mais va appliquer le droit. Le juge doit remplir une exigence de motivation particulière puisqu'il doit démontrer en quoi la règle de droit est conforme à l'équité. De même, l'appel est possible mais uniquement si la Cour d'appel statue en amiable composition. Par cette volonté des parties, le juge peut toujours requalifier les faits et relever d'office une règle de droit mais il doit dans ce cas, expliquer pourquoi cette règle de droit est conforme à l'équité. [...]
Le Procès de Franz Kafka
«Quelle place pour une lecture historique du Procès ?. Une 'uvre a-historique. Possibilité et intérêt d'une lecture historique. Le Procès comme tableau critique de son temps. La critique de la société de l'avant guerre. Le Procès comme praphrase du problème juif au début du siècle. Kafka,...»
«Le Procès est le deuxième roman de Kafka, écrivain juif, tchèque et rédigeant en langue allemande. Kafka est l'auteur d'une oeuvre abondante (la Métamorphose, le Château, etc.) qui témoigne de son angoisse devant l'absurdité et devant sa condition de juif qui se cherche vainement. Le Procès a été...»
« Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès »
«Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès dans la mesure où l'arrangement entre les parties est toujours plus profitable que le conflit. Un bon arrangement vaut mieux qu'un mauvais procès. Procès et arrangement peuvent mener au juste, les voies en sont différentes mais complémentaires,...»
«A priori cette phrase peut nous sembler paradoxale, un procès expie, officialise, est impartial, donne la vérité. Alors que notre dicton nous exhorte à nous entendre, à quelques conditions que ce soit, plutôt que de plaider. De plus la seconde contradiction réside dans l'ordre de choisir, de...»
Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 10 mai 2001 - la responsabilité des père et mère...
«L'affirmation de l'absence d'une nécessaire faute de l'enfant. Une évolution jurisprudentielle. Une responsabilité parentale malgré l'irresponsabilité de l'enfant. La consécration d'une responsabilité parentale objective. Une sévérité accrue du régime de...»
«L'article 121 alinéa 1 du Code pénal dispose que "Nul n'est responsable que de son propre fait". Pourtant, le droit civil déroge à cette règle. Ainsi, les parents sont tenus de supporter les conséquences des actes dommageables commis par leur enfant. C'est à cette situation que la deuxième chambre...»
Existe-t-il un principe général de responsabilité du fait d'autrui ?
«La reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. L'évolution jurisprudentielle vers la reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. Le domaine d'application de l'article 1384 al 1er et la nature de la responsabilité générale du fait...»
«Il convient avant tout de préciser que l'interrogation posée n'intéresse que le domaine de la responsabilité délictuelle. En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du fait d'autrui, il est rare que le débiteur exécute seul ses obligations. Le plus souvent, il confie tout ou partie de...»
