Le droit pénal, histoire et champs d'action
- Les principes régissant la procédure pénale
- Les principes directeurs du procès
- Les principes directeurs concernant la présomption d'innocence
- Le procès pénal
- Les acteurs du procès pénal
- Les parties au procès pénal
- Les phases de la procédure pénale
- La phase de poursuite
- La phase d'instruction
- La phase décisoire du procès
La procédure pénale est très importante car elle est celle de la présomption d’innocence. Il s’agit d’une discipline pénale.
Le droit pénal spécial va spécifier le droit pénal général et va prendre isolément les infractions et pour chaque infraction va donner les éléments de la sanction. Ex : le droit pénal général énonce que l’infraction est constituée d’éléments moral, matériel et légal ; le droit pénal spécial énonce par exemple pour le vol que l’élément légal est …, l’élément moral est l’intention frauduleuse et l’élément matériel est …
La procédure pénale va faire le lien le droit pénal général et le droit pénal spécial c'est-à-dire entre l’infraction et la peine. La procédure pénale est importante car elle règlemente le procès pénal. Elle peut être présentée comme l’ensemble des règles relatives à la découverte du responsable d’une infraction, à sa poursuite, à son jugement et à l’exécution des peines. La procédure pénale va permettre d’organiser la compétence des juridictions répressives, elle fixe les règles à suivre pour rechercher l’auteur d’une infraction, pour constater l’infraction, pour poursuivre des infractions, pour établir la preuve et pour le jugement du délinquant.
L’histoire a été marquée par une oscillation entre deux modèles fondamentaux : le type accusatoire et le type inquisitoire. La procédure accusatoire est une procédure menée par un accusateur : elle est orale, publique et contradictoire. A l’inverse, la procédure inquisitoire est menée par un inquisiteur, un représentant de l’état : elle est écrite, secrète et non contradictoire. Cette dualité a donc marqué l’histoire car elle a alterné entre ces deux systèmes. Le but de la procédure pénale est de condamner un coupable et de sauvegarder l’innocent. Aujourd’hui le système emprunte aux deux systèmes. Le droit est lié entre le déclenchement de l’action et la protection de la personne à qui on reproche une infraction. Dans le système accusatoire, le procès pénal se résumait à un duel judiciaire entre la victime et le délinquant. C’est la victime qui va prendre l’initiative du procès. Il y a dans ce système une égalité formelle entre la victime et le délinquant. Au milieu, il y a un juge impartial qui prend une décision.
Initialement, la mise en œuvre de l’action a peu à peu été mise entre les mains d’un procurateur ce qui entrainé la mise en œuvre du procureur du roi qui avait pour but de déclencher le procès indépendamment des victimes. Ensuite a été mis en place le système inquisitoire. L’Église catholique avait des compétences en matière de droit canonique : les ecclésiastiques se saisissaient eux-mêmes et recherchaient eux-mêmes les preuves. Ce système a été repris par le droit général. Le premier code de procédure de pénale a été l’ordonnance de 1670 qui va reconnaitre ce système inquisitoire qui va être privilégié car on voulait reconnaitre un pouvoir central fort. L’ordonnance de 1670 organisait le procès en trois phases.
[...] Ce système va ensuite se retrouver à l’époque franque et devant les juridictions seigneuriales du Moyen-âge. Avec une justice qui se caractérise par un rôle actif de la victime et certaines particularités de la recherche de la preuve telles que les ordalies : l’ordalie de l’eau bouillante, l’ordalie du fer rouge, l’ordalie de l’eau froide, l’ordalie des bras en croix et le duel judiciaire, mais ce dernier n’a pas été reconnu par la religion et l’Eglise l’a réprimé. Initialement, la mise en œuvre de l’action a peu à peu été mise entre les mains d’un procurateur, ce qui a entraîné la mise en œuvre du procureur du roi qui avait pour but de déclencher le procès indépendamment des victimes. [...]
[...] La prescription est d’ordre public : si l’action publique est prescrite, elle doit être relevée. Cette prescription suppose que l’auteur n’a pas été poursuivi. Conditions de la prescription : Toutes les infractions sont soumises à la prescription sauf certaines infractions militaires : désertion en présence d’ennemis et les crimes contre l’humanité. Le point de départ du délai de prescription Le principe est que ce délai court à compter du jour où l’infraction a été commise : en fait, il commence à courir le lendemain du jour de l’infraction. [...]
[...] Par contre, lorsqu’il a décidé de poursuivre, il ne peut pas revenir en arrière c’est le principe de l’indisponibilité de l’action publique) = arrêt du 11 avril 1991 de la chambre criminelle cour de cassation : l’action publique appartient au public et non pas aux fonctionnaires Il ne peut pas revenir en arrière et sera obligé d’aller au jugement, mais il pourra demander un acquittement ou la relaxe de l’individu s’il considère qu’il n’aurait pas dû poursuivre. Ces alternatives aux poursuites sont apparues dans les années 90, car on s’est rendu compte que le choix entre poursuivre ou ne pas poursuivre était difficile pour des faits qui étaient moyennement graves. II- Les modalités d'exercice de l'action publique : Article 40 et s. du CPP. Le classement sans suite C’est le procureur de la République qui décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre : il peut donc classer sans suite. [...]
[...] Cependant, on peut l’astreindre à un contrôle judiciaire (il ne peut pas quitter les lieux et lui demander de se présenter au commissariat le plus proche une fois par semaine par exemple). - la comparution immédiate : anciennement appelée procédure de flagrant délit Elle s’applique sous deux conditions : - si le délit est flagrant. - si la peine susceptible d’être prononcée est au moins égale à 6 mois. Par principe, le prévenu doit aller normalement le jour même devant la juridiction de jugement. Toutefois, il peut s’avérer que la réunion du tribunal soit impossible le jour même. [...]
[...] Il faut un préjudice subit. Mais il existe des hypothèses : il y a des nullités qui ne nécessitent pas un grief. L’idée est que ces hypothèses de nullité sans grief sont plus graves donc ils font nécessairement grief à la personne : elle n’a donc pas besoin de le démontrer. Lors de l’instruction, c’est la chambre de l’Instruction qui est compétente pour annuler un acte : tous les acteurs de l’instruction peuvent saisir la chambre d’instruction pour demander la nullité et cette dernière peut également se saisir elle-même. [...]
La victime et le droit à un procès pénal équitable au sens de l'article 6 1 de la Convention...
«L'applicabilité de l'art 6[e]1 de la Convention européenne des droits de l'homme à la victime, partie au procès pénal. La victime, partie civile à des fins patrimoniales. La victime, partie civile à des fins vindicatives. L'application de l'article 6[e]1 de la Convention européenne des droits de...»
«La victime a été durant de nombreuses années la grande absente du procès pénal. Il était de rigueur, dans le système de répression pénale, de laisser à l'Etat et au délinquant le soin de se livrer bataille pour un meilleur bien-être de la société et une défense accrue de l'intérêt général. Ce duel...»
Arrêt Bertrand, Cass. Civ. 2ème, 19 février 1997
«L'affirmation d'un principe de responsabilité parentale objective. L'abandon de l'idée d'une présomption de faute des parents. L'impact sur les conditions de cette responsabilité. La restriction des causes d'exonération. L'abandon de la possibilité de prouver l'absence de faute des...»
«La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur a connu en jurisprudence une évolution progressive vers une responsabilité objective, jusqu'à l'arrêt Bertrand de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, en date du 19 février 1997. En l'espèce, 24 mai 1989, une collision était...»
Cour de cassation, chambre criminelle, 16 décembre 2009 - mesures de sûretés et non-rétroactivité
«Les mesures applicables aux délinquants aliénés. L’évolution opérée en matière de responsabilité pénale des personnes atteintes de troubles mentaux. La loi du 25 février 2008 : L’instauration d’une rétention de sûreté et d’une déclaration d’irresponsabilité pénale pour...»
«La chambre criminelle de la Cour de cassation le 16 décembre 2009 a dû se prononcer s'agissant de la condamnation d'une personne atteinte de troubles mentaux. Ceux-ci, étant des causes de non-imputabilité écartant ou atténuant donc la responsabilité pénale de l'auteur. En l'espèce, un homme se rend...»
