Le droit civil
- Les principaux contrats spéciaux
- Les contrats spéciaux
- Les contrats spéciaux civils et commerciaux
- Précis Dalloz
Pour un contrat spécial, ce sont tout d’abord les règles générales qui s’appliquent, la théorie générale des obligations. Peu importe la qualification du contrat. Les règles spéciales sont une catégorie contrat qui constitue les règles de contrats spéciaux. Les catégories de contrat sont très nombreuses, quasi infinies. Les modalités particulières sont fixées par les parties dans le contrat. Les parties adaptent le contrat à leur situation.
Les contrats envisagés dans le livre III du Code civil sont :
- la vente, articles 1582 à 1701.
- l’échange, articles 1702 à 1707.
- le contrat de louage, qui comprend le louage de chose et le louage d’ouvrage. Aujourd’hui on parle plutôt de bail. Le louage d’ouvrage est en fait le contrat de travail, on fait exécuter une prestation par quelqu’un.
- le contrat de société, articles 1832 à 1873.
- le prêt, articles 1874 à 1914.
- le contrat de dépôt, articles 1915 à 1963.
- les contrats aléatoires, qui sont le jeu, le pari et la rente viagère, articles 1964 à 1983.
- le mandat, articles 1984 à 2010.
- la transaction, articles 2044 à 2058.
Il y a plein de modèles contractuels qui ne figurent pas dans le Code civil. Il y a de plus en plus une spécialisation du droit des contrats. Il y a une multiplication des contrats, c’est le signe d’une croissance élevée. La qualité des contrats évolue également, car sans arrêt de nouveaux types de contrats apparaissent, ce sont des contrats qui ne remplissent pas les conditions du Code civil (le crédit-bail, les contrats de distribution, de la vie des affaires, les contrats bancaires, contrats d’abonnement, etc.)
Souvent lorsque des modèles sont fréquemment utilisés dans la pratique le législateur va s’emparer de ce contrat qui est né de la pratique et va créer des lois spécifiques, à côté du Code civil, pour telle ou telle catégorie de contrat. Même les contrats prévus par le Code civil connaissent des évolutions à travers diverses lois, comme les baux commerciaux, ruraux, etc. où ce sont des règles spécifiques qui s’appliquent et non pas le Code civil. De même, le contrat de vente est très sectorisé. Des règles spécifiques existent en fonction du type de vente.
Ce sont des contrats très diversifiés, de sources diverses, et on fait la distinction entre contrats nommés et innommés. La source première reste le Code civil, mais il faut ajouter en marge du code les lois spécifiques. De même, la volonté contractuelle est source de règle en droit des contrats spéciaux, les parties peuvent fixer des modalités particulières, du moment qu’elles n’affectent pas l’ordre public.
Il y a une forte influence anglo-saxonne, notamment en matière du droit des affaires. On voit apparaître des modèles contractuels issus de ces pays. Par exemple les garanties à première demande, le crédit-bail, etc.
Cela rejoint l’influence internationale du droit. Les instruments internationaux deviennent des sources.
Ces dernières années il y a une influence du droit communautaire sur le droit des contrats, et il y a des règles de contrat qui ont une source européenne.
Les principes européens du droit des contrats ont été élaborés par la commission Lando, le principe étant de créer un droit des contrats transnationaux, pour ne pas avoir à se poser la question de quel droit est applicable.
Ces sources conduisent à la distinction entre contrats nommés et innommés. Un contrat nommé est un contrat qui fait l’objet d’une définition précise par la loi.
Par opposition les contrats innommés sont les contrats dont le régime juridique est mal défini. Souvent les contrats innommés vont devenir des contrats nommés.
Cette distinction ressort de l’article 1107 du Code civil. La difficulté se pose pour qualifier le contrat. Cette qualification est une question de droit, la cour de cassation a à connaître de la qualification du contrat. Ce sont les juges qui restituent l’exacte qualification des faits.
Il faut déterminer de manière abstraite les éléments essentiels qui caractérisent une catégorie de contrat. L’élément essentiel du contrat de travail c’est le lien de subordination. Il faut ensuite prendre concrètement le contrat et rechercher dedans les éléments de rattachement avec une catégorie connue. Le régime découle de cette qualification.
On peut aboutir à trois types de résultats :
- soit une qualification exclusive du contrat, c’est l’hypothèse la plus simple. La prestation caractéristique du contrat s’identifie facilement et cette obligation essentielle va conduire à une seule qualification possible, que l’on dit exclusive.
- soit une qualification distributive. On trouve à l’intérieur du contrat des obligations qui se rapportent à plusieurs catégories de contrats. C’est celle qui permet de combiner les règles qui appartiennent à différents types de contrats en les appliquant tour à tour.
- soit on ne peut pas rattacher le contrat à une catégorie de contrat nommée, car il est trop complexe. À ce moment-là, c’est un contrat innommé. C’est un contrat sui generis.
[...] Le contrat prend fin en cours d’exécution. Cette résiliation n’a pas à être justifiée, c’est une faculté du maître de l’ouvrage. La contre partie c’est qu’évidemment l’entrepreneur ne doit pas subir de préjudice par cette résiliation et il faudra que le maître de l’ouvrage rémunère le travail réalisé en proportion. Cette résiliation peut-elle intervenir dans les cas où on invoque la résolution du contrat pour inexécution, article 1184 ? Il y a un intérêt à invoquer l’article 1794 plutôt que l’article 1184 car il n’a y a pas besoin de passer par le juge, puisqu’il s’agit d’une résiliation conventionnelle. [...]
[...] Les promesses de vente et d’achat Les promesses unilatérales. En droit commun la promesse unilatérale est une convention par laquelle le promettant s’engage pendant un certain temps à conclure avec le bénéficiaire un contrat à des conditions déterminées. Le bénéficiaire de la promesse a un droit d’option, il a le droit de choisir s’il contracte ou pas, il reste libre de s’engager ou pas. Le promettant est lié dès le jour de la conclusion de la promesse. La capacité du bénéficiaire va s’apprécier au jour de la levée d’option, au moment où le contrat de vente va se former. [...]
[...] Les possibilités d’aménagement conventionnel. Les parties peuvent convenir que le transfert de propriété ne se fera pas par l’échange du consentement, elles peuvent insérer une clause qui va retarder le transfert de propriété de la chose vendue. Ces clauses sont assez fréquentes, elles sont parfois devenues des clauses de style. Souvent pour la vente immobilière, elle est retardée à la signature de l’acte authentique. Il y a souvent une clause dans les contrats commerciaux : la clause de réserve de propriété. [...]
[...] Ce sont des contrats à exécution successive, appelés à durer dans le temps. Ces contrats cadre, parce qu’ils ne prévoyaient pas une détermination précise du prix, pouvaient-ils être annulés par le juge ? Dans les années 70 la cour de cassation a annulé un certain nombre de ces contrats-cadres pour indétermination du prix, sur la base de l’article 1591 du code civil. Ce ne sont pas des contrats de vente donc l’article 1591 ne devrait pas s’appliquer. Dans un second temps, elle continuait d’annuler les contrats-cadre, mais au visa de l’article 1129, en disant que leur objet n’était pas déterminé, car le prix n’y figurait pas. [...]
[...] L’obligation de sécurité. Dans ce domaine, il y a une législation importante, notamment en matière alimentaire, de nature communautaire. La directive communautaire du 25 juillet 85 sur la responsabilité des produits défectueux transposée en 1998, qui posait une véritable obligation de sécurité à la charge du vendeur. En matière de sécurité on ne peut pas ne pas penser au principe de précaution qui veut que normalement, on doit prendre des mesures au moins temporaire pour éviter des risques s’ils sont potentiellement avérés. [...]
[...] Le mandant doit tirer un intérêt du contrat. L’acte juridique final, le contrat final, engage le mandant et c’est lui qui aura contracté. Lorsqu’un contrat final est rédigé, le mandataire doit agir ouvertement en tant que mandataire. Il doit révéler cette qualité de mandataire lorsqu’il accomplit l’acte. Il est un représentant de celui-ci. Le tiers doit savoir qu’il contracte avec un mandataire pour le compte du mandant. Si le mandataire contracte sans révéler l’existence du contrat on bascule dans la délégation, avec des conséquences juridiques importantes. [...]
[...] Cette notion de tiers est importante. La question est de savoir qui est le tiers. Arrêt CA paris février 2000, où un contrat de bail d’un local commercial est conclu pour une activité commerciale qui est la vente de fleur. Sa jouissance est troublée par des odeurs émanant du commerce voisin. Une action est alors faite contre le bailleur, car le commerce problématique est loué par le même bailleur. La Cour d’appel va admettre cette action, car elle va permettre la réduction du loyer. [...]
[...] Le prêt à usage peut porter sur toute sorte de choses non consomptibles, en revanche dans le prêt de consommation on ne peut prêter que des choses de genre consomptibles. On restitue une chose de même nature. Dans le prêt de consommation il y a en fait un véritable transfert de propriété qui s’opère, l’article 1893 du code précise que pour le prêt de consommation, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée. Il ne peut pas se servir de la chose sans consommer le bien, ce qui implique un droit de propriété. Le prêt de consommation est le plus souvent onéreux. Il met en place le paiement d’intérêts. [...]
[...] La jurisprudence est abondante dans ce domaine. Le bailleur ne peut pas imposer au locataire de souffrir de travaux pendant la durée du bail. Sauf s’il s’agit de réparations urgentes. Il ne peut pas non plus changer la forme ou la destination de la chose louée. Cette obligation de garantie du fait personnel du bailleur a des limites car le bailleur n’est pas garant de l’utilité que le locataire attendait de la chose louée ch. civile juillet 2000, où un bailleur est propriétaire de locaux commerciaux dans une galerie marchande et son objectif est de faire en sorte d’arriver à un locataire unique pour ces locaux commerciaux. [...]
[...] Les vendeurs vont agir pour dol contre l’acquéreur, et les juges du fond vont retenir le dol de l’acquéreur et annuler la vente du terrain. Ils vont relever des éléments qui montraient des manœuvres dolosives réelles (les acquéreurs avaient fait des prélèvements du sol pour en vérifier la qualité). La cour d’appel retient le dol et annule la vente. La cour de cassation approuve les juges du fond, elle confirme la décision de la cour d’appel, le dol est retenu. [...]
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