Droit des biens : cas pratique relatif à la possession mobilière (art. 2279 du Code civil)
- Eléments de réponse.
- L'épée.
- La tapisserie.
- La collection des vases signés Gallé.
- L'argenterie.
- La bague de fiançailles.
- L'ensemble mobilier de jardin.
Le comte Di Savesi possède une immense propriété, entourée de champs de lavande, près des Baux de Provence. Il y passe toutes ses vacances estivales. Grand amateur d’art, sa collection est l’une de ses plus grandes fiertés. Le 3 juin 2005 au soir, de retour de Boston (USA) où il dirige une entreprise, le comte a une mauvaise surprise. En effet, il s’aperçoit de la disparition de certains de ses biens. Il décide sur-le-champ de faire l’inventaire des objets manquants. Son intendant, Alexandre, lui apprend que la propriété a fait l’objet d’un cambriolage au cours du mois de décembre 2004. Etonné de voir que le comte n’état pas au courant, Alexandre lui apporte un registre sur lequel figurent différents objets dérobés : a) une superbe épée datant de 1492 b) une tapisserie représentant la propriété des Di Savesi, cadeau de son épouse Isabelle. Pour le comte, cette liste est loin d’être exhaustive et il s’aperçoit que plusieurs autres objets sont manquants. Toutefois, la situation s’éclaire bien rapidement puisque Alexandre lui apprend que : c) le 22 avril 2002, Isabelle a prêté sa collection de petits vases signés Gallé à l’une de ses amies, Morgane Lewis, qui n’a jamais pensé à la rendre. d) le 10 avril 1998, sur les conseils de la comtesse De Puy Raymond, Isabelle avait confié l’argenterie du couple (comportant plus de 200 pièces gravées au nom des Di Savesi) à Monsieur Claudel, orfèvre qui était chargé de la nettoyer. Dans la mesure où Isabelle Di Savesi n’est jamais venue chercher l’argenterie, Monsieur Claudel a fini par la vendre le mois dernier à une riche touriste anglaise, Mme Charlotte Smith. e) Isabelle a perdu sa bague de fiançailles (bijou de famille composé de diamants et d’or blanc) lors d’une promenade à cheval dans la propriété, il y a bientôt deux ans de cela. Le comte Di Savesi passe une partie de l’été à rechercher ces différents objets. Il parvient à ses fins mais les personnes qui détiennent ces objets lui opposent le jeu de l’article 2279 du Code civil. Le Comte Di Savesi vient vous consulter pour savoir s’il peut les récupérer, sachant que : L’épée datant de 1492 se trouve entre les mains de Monsieur De Saxcé, collectionneur d’armes anciennes. Il affirme que cette épée lui a été vendue par un ami. La tapisserie qui se trouvait chez un antiquaire d’Aix-en-Provence a été vendue à Madme Bonnefoi. Monsieur François prétend avoir acheté la bague de fiançailles lors d’une vente de charité. Enfin, le comte vient d’apprendre que l’ensemble « mobilier de jardin style japonais » (modèle unique dans son genre) qu’il avait acheté la semaine dernière et qu’il comptait aller chercher aujourd’hui, a été vendu une seconde fois par le vendeur du magasin Jardinmania, à Monsieur Pasquale. Le comte Di Savesi souhaiterait savoir qui en est le propriétaire.
[...] Conditions pour que la fonction probatoire de l’art C. civ. puisse jouer : La possession doit exister : il faut avoir le corpus et l’animus domini La possession doit être utile, c’est à dire exempte de vices La bonne foi ne joue pas pour la fonction probatoire : elle n’est pas une condition d’application de la présomption de titre En l’espèce, Morgane Lewis semble remplir ces conditions : elle peut bénéficier du jeu de l’article 2279 al C. civ. Il est à souligner que c’est au demandeur à l’action (ici le comte Di Savesi) de prouver la précarité de la possession du défendeur afin que celle-ci ne puisse produire ses effets de droit. [...]
[...] Le comte Di Savesi souhaiterait savoir qui en est le propriétaire. Eléments de réponse Le comte Di Savesi, propriétaire de différents biens meubles corporels peut exercer une action en revendication mobilière. Cependant, son action pourra être paralysée si les différentes personnes qui détiennent ces biens lui opposent le jeu de l’article 2279 al C. civ. Pour déterminer le statut de chaque bien, il conviendra de voir quelle fonction de l’article 2279 al C. civ. s’applique dans chaque hypothèse Art C. [...]
[...] A l’heure actuelle, Mme Bonnefoi ne pourra pas se prévaloir de la fonction acquisitive de l’art al du C. civ. Conditions de la restitution : art C. civ. : L’art du C. civ. prévoit le remboursement du prix d’acquisition du bien au possesseur tenu de le restituer au véritable propriétaire, sous certaines conditions : Respect des mêmes exigences que pour l’art al du C. civ. Le possesseur doit avoir acheté la chose dans une foire, ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou chez un marchand vendant des choses pareilles. [...]
[...] Cas pratique : la possession en matière mobilière Droit civil Droit des biens La possession en matière mobilière Cas pratique : la possession en matière mobilière NB : pour traiter ce cas pratique, il convient de se placer à la date du 3 juin 2005. Le comte Di Savesi possède une immense propriété, entourée de champs de lavande, près des Baux de Provence. Il y passe toutes ses vacances estivales. Grand amateur d’art, sa collection est l’une de ses plus grandes fiertés. [...]
[...] Recours du propriétaire contre le marchand : Le propriétaire peut agir contre le marchand lorsqu’il parvient que celui-ci a commis une faute (art et 1383 du C. civ.). Le propriétaire doit démonter que le marchand connaissait la provenance frauduleuse de la chose ou du moins qu’il avait des doutes sur cette provenance. Cette preuve sera très difficile à établir en l’espèce La collection des vases signés Gallé : En 2002, Isabelle Di Savesi a prêté la collection de petits vases signés Gallé à Morgane Lewis. Celle-ci n’a jamais restitué la collection. En l’espèce, c’est la fonction probatoire de l’article 2279 C. civ. [...]
[...] François le prix que celui-ci a déboursé lors de la vente de charité (et non celui de la valeur actuelle de la bague). Pour la question des recours éventuels cf. la tapisserie. l’ensemble mobilier de jardin : Le comte vient d’apprendre que l’ensemble mobilier de jardin style japonais qu’il avait acheté la semaine dernière et qu’il comptait aller chercher aujourd’hui, a été vendu une seconde fois par le vendeur du magasin Jardinmania, à Monsieur Pasquale. Nous sommes ici en présence d’une hypothèse de ventes successives d’un même bien. [...]
[...] Conditions pour que la fonction acquisitive de l’article 2279 al C. civ. puisse jouer : Existence d’une possession véritable (animus + animus domini) Possession d’un bien meuble corporel Possession utile, c’est à dire exempte de vices. Les conditions relatives à la possession s’apprécient au moment de l’entrée en possession Possession de bonne foi : le possesseur doit croire avoir contracté avec le véritable propriétaire. Selon l’article 2268 C. civ1. la bonne foi se présume : c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. [...]
[...] : En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient L’article 2279 al du C. civ. a deux fonctions : une fonction probatoire : la possession du bien fait présumer un titre de propriétaire sur ce bien. [...]
[...] La seule possibilité pour les Di Savesi serait de réussir à prouver sa mauvaise foi : ils devraient prouver qu’au moment de l’acquisition, elle savait que M. Claudel n’était pas le véritable propriétaire. Cette preuve sera extrêmement difficile à rapporter. Ainsi, Charlotte Smith pourra invoquer avec succès la fonction acquisitive de l’article 2279 al C. civ. et ne devra pas restituer l’argenterie. La seule solution envisageable pour les Di Savesi est d’agir en responsabilité contractuelle contre M. Claudel : en effet celui-ci n’a pas respecté le contrat qui a été conclu entre les parties. Les Di Savesi pourront ainsi obtenir des dommages et intérêts. [...]
[...] En effet, en cas de vente successive portant sur un même bien, c’est le principe de la mise en possession qui 12 s’applique. L’article 1141 du C. civ. donne dans ce cas la préférence à celui des acquéreurs qui, de bonne foi, entre le premier en possession. Conditions posées par l’art du C. civ. : Meuble non soumis à publicité Le second acquéreur n’est protégé que s’il est de bonne foi (il doit ignorer le fait que le meuble a déjà fait l’objet d’une vente). Le second acquéreur doit avoir la possession réelle du bien. Ainsi, en l’espèce, M. [...]
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