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Informations sur l'auteur

Etudiant
Niveau
Grand public
Etude suivie
droit des...
Ecole, université
Paris XII

Informations sur le doc

Date de publication
02/11/2009
Langue
français
Format
Word
Type
cours
Nombre de pages
26 pages
Niveau
grand public
Téléchargé
21 fois
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le comité Oboulo.com
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Cours sur le droit bancaire

  1. Théorie générale des comptes
    1. L'ouverture des comptes
    2. Fonctionnement du compte
    3. La clôture du compte
  2. Le compte courant
    1. Définition
    2. Mécanisme
    3. Les éléments du compte courant
  3. Escompte et contre-passation
    1. L'escompte
    2. La contre-passation
  4. Le bordereau Dally
    1. Conditions de fond
    2. Conditions de forme
    3. Les effets
  5. L'affacturage
    1. Originalité de la formule
    2. Formation du crédit de factoring
    3. Fonctionnement du factoring
  6. Les hypothèses de conflits
    1. Hypothèse de faux conflits
    2. hypothèses de vrais conflits
  7. Le crédit-bail
    1. Définition générale
    2. Le crédit-bail mobilier corporel

De manière générale, un compte est un tableau dans lequel figurent des opérations débitrices et créditrices. Il existe une multitude de comptes réglementés, mais il n’y a aucune disposition propre au compte courant, et peu de réglementation pour le compte de dépôt. Il existe deux grandes catégories de comptes : les comptes d’épargne et les comptes à vue (compte courant/compte de dépôt que la doctrine à tendance à rapprocher).

L’article L 312-1-2 CoMoFi vise les comptes de dépôt et précise que ce compte concerne les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Ce critère est aujourd’hui jugé insuffisant pour distinguer le compte courant du compte de dépôt. Pour distinguer, la jurisprudence va se baser sur les clauses abusives (CA Paris, 3 avril 2008) et sur les prélèvements (Cass Com 9 octobre 1992 / Ass.plénière, 6 juin 2001 : S’agissant d’un compte courant, on estimait que la créance était exigible à clôture du compte. Or, dans l’arrêt, il n’était pas nécessaire d’attendre la clôture)

[...] Elle intervient sans stipulation de prix (art. L 313-24) Conditions de fond Conditions tenant aux personnes Comme tout transfert de créance, celle réalisée par bordereau met en présence trois personnes. Le cessionnaire (ou le bénéficiaire de la cession) : est obligatoirement un établissement de crédit. La loi ne distinguant pas, il n’y a priori, aucune raison d’exclure les établissements de crédit étrangers. Le cédant (ou l’auteur de la transmission) : doit être une personne morale ou physique agissant dans l’exercice de son activité professionnelle. [...]


[...] Pour une traite acceptée Le cessionnaire acquiert ses droits à la date portée sur le bordereau. Mais c’est à la date de notification que le cessionnaire va être en mesure de savoir si la créance a déjà été transmise. - A compter de la notification, le débiteur cédé informé de la cession ne peut que se libérer entre les mains du cessionnaire et ne peut donc plus accepter la traite. - En revanche, quand il n’est pas informé de la cession, le débiteur peut accepter la lettre de change et ne pourra se libérer valablement qu’entre les mains du porteur. [...]


[...] Ceci est toutefois incompatible avec le fonctionnement du compte courant. En effet, il est alors interdit de disposer du solde provisoire sous forme de chèque ou de virement car ce serait soustraire ce solde à la compensation globale à laquelle il est destiné. - Théorie de l’effet de règlement : Défendue notamment par Rives-Lange. Il est impossible d’analyser la convention de compte courant à partir des principes du droit des obligations. Les effets de celle-ci sont sui generis. Les créances sont payées parce que les créanciers s’estiment satisfaits par l’inscription des créances en compte. [...]


[...] La cour distingue alors selon qu’il y a une seule ou deux notifications. En cas de notification unique, le débiteur se libère valablement entre les mains de celui qui a notifié. Néanmoins, le débiteur pourra exercer un recours en répétition de l’indu contre le payé (fondement = article 1240 Cciv) Concernant les recours du 1er cessionnaire contre le second : Une partie de la doctrine le rejette estimant que la dette est éteinte (Cabrillac). Sinon, la Cour de cassation semble l’admettre sur le fondement de l’enrichissement sans cause, bien que l’appauvrissement du second cessionnaire soit contestable. [...]


[...] Cass Com janvier 1999 : le banquier ne doit pas non plus, en principe, intervenir à la place de son client. En l’espèce, le directeur d’une banque avait pris l’initiative de céder les titres de son client, dans l’intérêt de celui-ci ne parvenant pas à le joindre. Cas particulier de la gestion d’affaires (non retenu en l’espèce), soumise à certaines conditions. Il faut : - Un service - L’utilité du service (critère toujours vérifié par la jurisprudence) - L’absence de mandat - Parfois, la jurisprudence demande qu’il y ait urgence Deux autres critères manquaient selon la jurisprudence : - L’impossibilité pour la personne d’agir elle-même - La caractérisation de la gravité du risque Ces deux critères pourraient être réunis en un seul : l’urgence Certains auteurs ont fait remarquer qu’on pourrait justifier les atteintes hors convention de compte par la gestion d’affaires. [...]

...

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