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Niveau
Avancé

Informations sur le doc

Date de publication
14/03/2002
Langue
français
Format
Word
Type
dissertation
Nombre de pages
6 pages
Niveau
avancé
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59 fois
Validé par
le comité Oboulo.com
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Le dommage réparable

  1. Caractères généraux du dommage réparable
    1. Une exigence rationnelle : un dommage certain, personnel et direct
    2. Une exigence juridique et jurisprudentielle : la lésion d'un intérêt légitime juridiquement protégé ?
  2. Une application problématique dans certains cas
    1. La difficile transposition de ces caractères généraux établis pour le dommage matériel au dommage moral
    2. Les limites posées aux autres droits découlant d'un dommage réparable

Tous les dommages ne sont pas réparables. Tout d'abord les dommages survenus à quelqu'un pratiquant une activité illicite n'est pas réparable, par exemple dans le cas d'un incendie criminel détruisant une salle de jeux illégale, le propriétaire de la salle de jeux ne pourra être indemnisé. Ensuite certains dommages licites ne sont pas réparables, comme un commerçant qui souffrirait de la concurrence loyale d'un autre commerçant. Il existe donc certaines conditions générales pour déclarer un dommage réparable (I) mais ces conditions ne sont pas sans poser des problèmes d'application (II)

[...] On retrouve ici la théorie du risque, selon laquelle celui qui exerce une activité faisant courir un risque à autrui est tenu de réparer les dommages qu'elle cause, même s'il n'y a pas eu de comportement moralement répréhensible. Cependant tous les dommages ne sont pas réparables. Tout d'abord les dommages survenus à quelqu'un pratiquant une activité illicite n'est pas réparable, par exemple dans le cas d'un incendie criminel détruisant une salle de jeux illégale, le propriétaire de la salle de jeux ne pourra être indemnisé. [...]


[...] La question s'est surtout posée à propos de l'existence de dommages par ricochet. La jurisprudence a connu quatre grandes phases / Pour obtenir réparation du dommage par ricochet, il fallait d'abord prouver que le dommage sur la victime immédiate était certain, avant qu'il puisse concerner des personnes médiates, c'est-à-dire avant qu'il ne se répercute sur d'autres / Un revirement jurisprudentiel se produit à la Cour de Cassation en 1937. Le droit à réparation est alors subordonné à la lésion d'un intérêt légitime juridiquement protégé. [...]


[...] Deux arguments la soutiennent : s'il est impossible d'effacer un dommage moral, la réparation reste possible. D'ailleurs quand il s'agit de la destruction d'un bien, l'obtention de son remboursement n'efface pas totalement la perte dudit bien. C'est une satisfaction de remplacement : l'argent contre le dommage. Le deuxième argument tend à interpréter le principe de réparation comme une manière de sanctionner les fautes. Lors d'un accident mortel, si la victime avait peu de patrimoine, le dommage matériel pour son entourage est plus que faible. [...]


[...] Les prestataires (ceux qui fournissent la prestation compensatoire) peuvent engager un recours subrogatoire contre le tiers responsable du dommage : il s'agit de démontrer la réalité du dommage ainsi que le lien de causalité directe avec la faute du tiers. Le dommage moral échappe toujours aux recours subrogatoires car aucun assurance n'assure contre les dommages moraux. En matière d'accidents de la circulation, la loi du 5 juillet 1985 a réglé la question. Pour les dommages matériels par exemple, l'assurance prévaut sur les dommages-intérêts et le recours subrogatoire peut être engagé. Les dommages-intérêts ne peuvent que compléter l'argent reçu des assurances. Il s'agit de mesures d'ordre public : aucun contrat ne peut y déroger. [...]


[...] Cela est bien en faveur des concubins, d'autant que l'évolution des mœurs et la suppression de l'adultère par la loi sur le divorce du 11 juillet 1975 ne font plus du caractère adultérin un empêchement à la réparation du dommage par ricochet. Déjà l'arrêt du 19 juin 1975 montrait que l'adultère ne suffisait plus à exonérer l'auteur d'une faute de sa responsabilité vis à vis du concubin survivant. L'atteinte à un droit n'est plus nécessaire et l'exigence de certitude du dommage semble suffire à limiter le nombre d'actions. Il est nécessaire de justifier d'un intérêt légitime pour que l'action soit recevable toutefois. II. Une application problématique dans certains cas A. [...]


[...] Les personnes morales peuvent aussi demander réparation mais uniquement pour des dommages causés aux intérêts personnels du groupement (patrimoine, réputation de la personne morale) mais jamais pour des intérêts collectifs. Seule la loi peut accorder la réparation de dommages collectifs et elle ne le fait que pour les groupements à but désintéressé comme les syndicats ou des associations servant un but d'intérêt général. Un dommage direct Troisième critère, le dommage doit être la conséquence directe et non lointaine du fait qui engage la responsabilité. Cela n'exclut pourtant pas le dommage par ricochet: un dommage résultant d'un dommage causé à autrui peut être réparé dans certaines conditions. [...]


[...] Le dommage actuel ou futur : Le dommage peut être actuel, c'est-à-dire avéré dans les faits. Mais on peut aussi réparer un dommage futur si l'on peut être certain que le préjudice se réalisera, par exemple s'il est la prolongation d'un préjudice actuel. En revanche, un préjudice éventuel n'est pas réparable car il est trop hypothétique. La perte d'une chance : On estime la probabilité de la réalisation de la chance qui a été perdue du fait du dommage : la chance perdue doit être réelle et sérieuse pour que le dommage soit réparable. [...]


[...] Caractères généraux du dommage réparable A. Une exigence rationnelle : un dommage certain, personnel et direct Un dommage certain L'idée de certitude : La notion de certitude indique que le dommage doit pouvoir être apprécié au jour où le juge statue. Elle est le plus important des trois caractères généraux du dommage réparable, non seulement elle relève du bon sens mais elle est aussi la condition de mise en œuvre du principe qui assure que l'indemnisation ne doit pas enrichir la victime mais la rétablir dans l'état où elle aurait dû être. [...]

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